Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65ba9b3259e460cd1e4066a4
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01677 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY3Y MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [W] [G] 439 Résidence la Plaine du Val 62136 LESTREM représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [B] [O] Hôpital Privé Le Bois, 44 avenue Marx Dormoy 59000 LILLE représenté par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE, Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS Caisse CPAM DE L’ARTOIS 11 Bd du Président Allende 62000 ARRAS non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [W] [G] expose avoir consulté le Docteur [B] [O] le 4 septembre 2018, en raison la réapparition de douleurs, des lombalgies invalidantes, consécutives à des efforts physiques répétés et associés à des paresthésies du pied gauche. Il indique qu’après avoir constaté des signes de souffrance radiculaire à l’examen clinique et une volumineuse hernie exclue ascendante sur imagerie, le Docteur [B] [O] a retenu une indication chirurgicale. Monsieur [W] [G] expose avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale en ambulatoire par le Docteur [B] [O], le 20 septembre 2018, consistant en une exérèse d’une hernie discale de la colonne vertébrale lombale par abord postérieur. Monsieur [W] [G] dit avoir observé une réapparition des douleurs, accompagnée d’irradiations radiculaires à droite, deux semaines après l’intervention chirurgicale et que la symptomatologie a persisté. Monsieur [W] [G] indique avoir consulté de nombreux praticiens afin de comprendre la persistance des douleurs consistant en une majoration des douleurs lombaires associées à un déficit des releveurs du pied gauche. En 2021, Monsieur [W] [G] a présenté une demande d’indemnisation auprès de la CCI NORD-PAS-DE-CALAIS, à l’encontre du Docteur [B] [O]. À ce titre, le Docteur [E] [I] a été désigné en qualité d’expert le 27 mai 2021 et a remis son rapport le 13 octobre 2021. Dans son rapport, l’expert conclut que les douleurs persistantes de Monsieur [W] [G] sont pour partie en rapport avec le curetage inapproprié d’un disque situé au niveau sous-jacent à l’espace visé par l’intervention chirurgicale. En outre, l’expert a considéré que le DFTP est pour 20% en rapport avec une évolution possible d’une pathologie discale rachidienne et à l’état antérieur et pour 80% en rapport avec l’erreur de niveau, l’état de santé de Monsieur [W] [G] ayant été consolidé le 03 janvier 2021. Ses préjudices ont été objectivisés par l’expert comme suit : - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 20.09.2018 au 03.01.2021 (à déduire 45 jours d’arrêt de travail qui auraient été nécessaires en dehors de toute complication) - DSA : 60 séances de kinésithérapie - DFTP de 15% du 20.09.2018 au 11.06.2019 - DFTP 10% du 12.07.2019 au 12.02.2020 - DFTP 8% du 13.02.2020 jusqu’à la consolidation - SE : 2/7 - DFP 5% (dont 80% sont en rapport avec le curetage d’un disque non visé par l’intervention) Par avis en date du 6 janvier 2022, la CCI NORD-PAS-DE-CALAIS a estimé que le comportement non conforme du Docteur [O] était constitutif d’une faute à l’origine du dommage. La CCI NORD-PAS-DE-CALAIS a estimé que la faute du Docteur [O] ne pouvait être considérée comme à l’origine directe et exclusive du dommage subi mais uniquement comme ayant fait perdre une chance à Monsieur [W] [G] de pouvoir éviter la survenue de douleurs lombaires invalidantes. La CCI NORD-PAS-DE-CALAIS a évalué cette perte de chance à 80% et a mis à la charge de l’assureur du Docteur [O] l’indemnisation des préjudices suivants de Monsieur [W] [G] : - Des pertes de gains professionnels liées à un arrêt temporaire des activités professionnelles total du 03.11.2018 au 03.01.2021 (déduction faite d’une période de 45 jours correspondant à la durée habituelle d’arrêt de travail pour le type d’intervention subi par Monsieur [W] [G]) - Des soins générant des DSA - Des frais divers : frais relatifs à la nécessité du recours à une aide humaine ou matérielle temporaire - Des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel : • Total du 11.06 au 12.07.2019 • Partiel de Classe I du 20.11.2018 au 10.06.2019 puis du 13.07.2019 au 03.01.2021 - Des SE évaluées à 2/7 - Une AIPP de 5% constitutive d’un DFP - Un PA majeur. Monsieur [W] [G] indique avoir présenté une aggravation de son état de santé depuis le mois de mai 2023, consistant en une récidive des lomboradiculalgies pour lesquelles il a été hospitalisé à deux reprises et a bénéficié d’une reprise chirurgicale le 05 mai 2023 au CHRU de LILLE. Il expose avoir bénéficié d’une intervention chirurgicale en traitement d’une récidive de hernie discale L4-L5, le 05 mai 2023 réalisé par le Docteur [T]. Monsieur [W] [G] indique avoir été placé en arrêt de travail et qu’à ce jour il n’a pu reprendre son activité professionnelle. En outre, il explique avoir fait l’objet d’une prise en charge ALD et ce, jusqu’au 07 novembre 2026, et avoir déposé un dossier auprès de la MDPH. C’est dans ces conditions que, Monsieur [W] [G], a, par actes séparés des 06 et 07 décembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [O] et la CPAM de l’ARTOIS devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la condamnation du Docteur [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive à Monsieur [W] [G], ainsi que le condamnation du Docteur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem. Il sollicite en outre, la condamnation du Docteur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [W] [G], les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, Monsieur [W] [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions, le Docteur [B] [O], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : A titre principal : - Dire et juger que la demande formulée par Monsieur [G] s’analyse en une demande de contre-expertise relevant de la compétence exclusive des juges du fond, - Se déclarer incompétent pour en connaître, A titre subsidiaire : - Donner acte au docteur [O] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de responsabilité, - Redésigner le docteur [I] aux frais avancés du demandeur, - Dire et juger que le docteur [O] versera la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices ; - Débouter Monsieur [G] de sa demande de provision ad litem et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la CPAM de l’ARTOIS, n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise en cause de la CPAM L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, par l’organisme tiers payeur qui a versé l’une de ces prestations, dont notamment la caisse de sécurité sociale dont dépend l’intéressé. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’organisme social ayant versé des prestations dispose d’un recours subrogatoire et doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme. A défaut, le jugement n’est pas opposable à l’organisme social qui peut en demander l’annulation pendant deux ans. En l’occurrence, l’organisme de sécurité sociale dont dépend le demandeur a été mis en cause de sorte que l’action de Monsieur [W] [G] est recevable. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. A titre principal, Le Docteur [B] [O] s’oppose à la demande d’expertise sollicité. Il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conclusions d’un expert déjà désigné et que toute demande de nouvelle expertise s’analyse en une demande de contre-expertise, que seul le juge du fond à le pouvoir d’ordonner. Il souligne qu’un expert spécialisé en neurochirurgie a été désigné par la CCI NORD-PAS-DE-CALAIS et s’est déjà prononcé sur l’origine du dommage et sur la prise en charge du Docteur [O] de sorte que le Juge des référés devra se déclarer incompétent renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond. À titre subsidiaire, le Docteur [B] [O] formule les plus expresses protestations et réservés, sans reconnaissance de responsabilité, sur la demande d’expertise sollicité par le demandeur, en aggravation de son état de santé. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à l’expertise à la condition que le Docteur [I] soit désigné, dans la mesure où il s’agit d’une expertise en aggravation et propose la mission qui pourrait lui être confiée. Les conclusions du rapport d'expertise CCI NORD-PAS-DE-CALAIS réalisé par le Docteur [E] [I] en date du 13 octobre 2021, sont contestées par Monsieur [W] [G]. Il estime que son état de santé s’est aggravé mais qu’aucune intervention chirurgicale n’est possible à ce jour de sorte que son état n’est pas susceptible d’être amélioré raison pour laquelle il sollicite la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices en lien avec le manquement imputable au Docteur [O] et avec l’aggravation subie. En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment les prescriptions et courriers du Docteur [L] du 03 mai 2022 au 09 octobre 2023, les comptes-rendus des radiographies du rachis lombo sacre et du bassin en date du 20 mars 2023 et du 21 août 2023 ainsi que les comptes-rendus d’IRM du rachis lombaire en date des 04 et 09 mars 2023 et 24 août 2023, le compte-rendu opératoire d’une hernie discale L4-L5 gauche en date du 13 juin 2023 réalisé par le Docteur [T], les prescriptions du Docteur [P] du 11 août 2023, le compte-rendu de consultation CHRU de LILLE du 28 septembre 2023, le compte-rendu EMG du 06 novembre 2023, les arrêts de travail depuis le 2 mai 2023, l’accord de prise en charge en affection longue durée du 21 novembre 2023 et l’avis de recevabilité et l’accusé de réception du dossier MDPH en date du 22 novembre 2023 rendent vraisemblable l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [W] [G], en lien avec l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [B] [O] le 20 septembre 2018. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonannce. Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de l’ARTOIS. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Monsieur [W] [G] sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, faisant valoir que le principe de la responsabilité du Docteur [O] n’est contesté ni par ce dernier, ni par son assureur. Il soutient à ce titre que l’obligation du Docteur [O] n’est pas sérieusement contestée ni contestable. Il précise en outre que pour fixer le quantum, il se reporte à l’offre formulée par l’assureur du Docteur [O] suite à l’avis rendu par la CCI NORD-PAS-DE-CALAIS, qui s’élevait à 10.155.22 euros. Le Docteur [B] [O] indique que l’offre formulée par son assureur, dans les suites de l’avis rendu par la CCI, dont fait état Monsieur [W] [G], avait été adressé au demandeur dans un cadre amiable, sur la base des conclusions de l’expert, conclusions qui sont aujourd’hui contestées par le demandeur. Il estime que face à une nouvelle demande d’expertise, il ne saurait être attendu de l’assureur du Docteur [O] qu’elle maintienne son offre initale. Le Docteur [B] [O] conclut que l’ensemble des postes de préjudice étant à réévaluer, il est proposé de verser à Monsieur [W] [G], la somme de 8.000 euros à titre de provision. Le Docteur [B] [O] ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [W] [G], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. En l’état des éléments médicaux versés aux débats, et compte tenu des responsabilités qui pourraient être encourues et du montant des indemnités susceptibles d’être retenues dans le cadre d’une liquidation du préjudice global, il convient d'allouer à Monsieur [W] [G], la somme de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, somme qui sera supportée par le Docteur [B] [O]. Sur la demande de provision ad litem Sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, la provision pour frais d’instance peut-être accordée sur la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, et sur la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Monsieur [W] [G] sollicite la condamnation du Docteur [O] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem, dans la mesure où il fera l’avance des honoraires de l’Expert. Le Docteur [B] [O] conclut au débouté de cette demande de provision ad litem, formulée pour couvrir les honoraires de l’expert. Il rappelle à ce titre la jurisprudence de la Cour de cassation, depuis un arrêt du 29 janvier 2015, qui conditionne l’octroi d’une telle provision aux mêmes conditions que l’octroi d’une provision sollicitée sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile, à savoir l’absence d’obligation sérieusement contestable. Il soutient qu’en l’espèce, il existe une contestation sérieuse sur l’étendue de sa responsabilité et sur les préjudices imputables à sa prise en charge. En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [W] [G] sera tenu d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil. Dès lors, la demande pour frais de procédure n’apparaît pas sérieusement contestable. Le Docteur [B] [O] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros à ce titre. Sur les autres demandes L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [G] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [W] [G] à ce titre sera donc rejetée. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles l'aviseront mais dès à présent, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : Docteur [I] [E] HIA PERCY - Service de neurochirurgie 92140 CLAMART cedex expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de VERSAILLES, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ; Avec pour mission de : - Prendre connaissances des pièces et documents produits au débat ; Se faire communiquer tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux concernant le demandeur, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; - Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; - Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel; - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; - Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime; - Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; Dire s’il existe une aggravation de son état de santé, imputable de façon directe et certaine avec l’intervention chirurgicale intervenu le 20 septembre 2018 ; - A partir des déclarations de la partie demanderesse relative au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; - Mentionner le traitement médical et/ ou les soins prescrits, et éventuellement les soins à poursuivre; - Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ; - Indiquer la consolidation initiale, fixer le cas échéant la date de la nouvelle consolidation; Indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé; Indiquer l’évolution prévisible dans le temps de ce nouvel état, soit par une nouvelle aggravation, soit par suite d’améliorations, en précisant les soins, traitements et interventions, auquel l’intéressée devra se soumettre; - De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ; - Evaluer les postes de préjudice qui résultent de l’aggravation, en distinguant ceux en rapport exclusif avec l’aggravation, en excluant les séquelles antérieures à cette aggravation, ou à d’autres causes de pathologie; distinguer la part imputable à chacun des actes médicaux ou autres événements intervenus dans la fixation des préjudices présentés par le demandeur ; 1) Au titre des préjudices patrimoniaux a) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Dépenses de santé actuelles : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport, exposées par le patient avant la consolidation de ses blessures, qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou, plus généralement, à des démarches nécessitées par l'état de santé du patient et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Frais divers : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages -Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles le patient a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique. b) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : -Dépenses de santé futures : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique du patient après consolidation -Frais de logement adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur ergonome, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son logement à son handicap -Frais de véhicule adapté : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant au patient d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation -Assistance par tierce personne : au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif -Perte de gains professionnels futurs : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel -Incidence professionnelle : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l'incapacité permanente dont le patient reste atteint après sa consolidation, celui-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente -Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, le patient a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celui-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap. 2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux a) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : -Déficit fonctionnel temporaire : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature -Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par le patient, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice esthétique temporaire : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. b) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : -Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si le patient a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux -Préjudice d'agrément : au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs -Préjudice esthétique permanent : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés -Préjudice sexuel et préjudice d'établissement : indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement : -établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état du patient est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé; L’exécution de la mission par l’expert judiciaire : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ; 1. Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ; -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. La convocation des parties Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 3. Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; 4. L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; 5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, . en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées . en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport - rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; 6. Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, 13 Avenue du Peuple Belge, B.P. 729, 59034 LILLE CEDEX, dans le délai de six mois à compter de la saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil. 7. La consignation, la caducité, Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 05 mars 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; Condamnons le Docteur [B] [O] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Condamnons le Docteur [B] [O] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) à titre de provision ad litem ; Rejetons la demande de Monsieur [W] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [W] [G] les dépens de l’instance Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de l’ARTOIS; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à Monsieuarticle 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65ba9b3259e460cd1e4066a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA