Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cc59e460cd1e3f3e20
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06103 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UTHU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 20/06103 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UTHU N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [L] C/ [A] [16] Copie exécutoire délivrée à Me POULET-MEYNARD de la SELARL CPM [9] Me PENHOAT le Notification Copie certifiée conforme à M. [L] Mme [A] épouse [L] le Extrait délivré à la [12] le JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [G] [I] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 20] (YVELINES) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR Représenté par Maître Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. ET : Madame [H] [J] [A] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] ([Localité 17] ET [Localité 18]) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [G] [I] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 20] (YVELINES) et de : [H] [J] [A] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] ([Localité 17] ET [Localité 18]). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 19] ([Localité 17] ET [Localité 18]), le 08 Juin 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union.. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Homologue l’acte liquidatif établi par maître [K] en date du 16 mai 2023 et réglant les conséquence du divorce, l’annexe au présent jugement. Rappelle que l’homologation de l’acte lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, Rejette les demandes d’attribution de véhicules qui ne comportent pas l’immatriculation. Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2020. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord : - du lundi soir sortie des classes au lundi suivant sortie des classes de la semaine suivante - la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires et inversement chez la mère - la moitié des vacances d’été, par quarts, suivant la même alternance. Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Dit que le parent qui finira son droit de garde devra amener l’enfant chez l’autre parent. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06103 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UTHU Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa / les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. Dit que chaque parent prendra en charge les frais de l’enfant sur ses temps de garde. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère sans l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.article 227-6 du Code pénal.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cc59e460cd1e3f3e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA