Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba99cb59e460cd1e3f3d3c
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/08995 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXPT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 19/08995 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXPT N° minute : 24/ du 25 Janvier 2024 AFFAIRE : [P] C/ [L] Copie exécutoire délivrée à Me Aurélie BOUTARD Me Thierry MIRIEU DE LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES le AUDIENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [G] [T] [P] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 6] DEMANDERESSE Représentée par la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [C] [F] [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 5] DÉFENDEUR représenté par Maître Aurélie BOUTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/08995 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXPT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire contradictoire et en premier ressort : Vu l’Ordonnance de non-conciliation du Juge des Affaires Familiales de BORDEAUX du 16 janvier 2020, Vu l’Ordonnance rectificative du Juge des Affaires Familiales de BORDEAUX du 25 février 2020, Vu l’Ordonnance de mise en état du Juge des Affaires Familiales de BORDEAUX du 13 janvier 2022, Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [G] [T] [P] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (GIRONDE) et de : Monsieur [C] [F] [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (GIRONDE). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 1994, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/08995 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXPT Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Déclare irrecevable la (les) demande(s) relative(s) à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux. Rejette la demande de désignation judiciaire d’un notaire pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et renvoie les parties à saisir le ou les notaires de leur choix. Constate le désaccord des parties sur le choix du notaire. Dit que le domicile conjugal [Adresse 2] constitue un bien de communauté. Rejette la demande de jouissance à titre onéreux et au paiement d’une indemnité d'occupation. Attribue la propriété des véhicules de la manière suivante : véhicule PEUGEOT 207 (immatriculé [Immatriculation 10]) à Madame [P], des véhicules RENAULT EXPRESS (immatriculé [Immatriculation 13]), tracteur DEUTZ (immatriculé [Immatriculation 7]) et caravane BRUSTNER (immatriculée [Immatriculation 8]), CITROEN C5 (immatriculé [Immatriculation 12]) à Monsieur [L], Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation . Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Déboute Madame de sa demande de prestation compensatoire. Rejette toute autre demande. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba99cb59e460cd1e3f3d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA