Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba998e59e460cd1e3ef9da
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 99 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 31 Janvier 2024 63A RG n° N° RG 22/02776 Minute n° AFFAIRE : [I] [M] C/ S.E.L.A.R.L. CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], CPAM DE LA CHARENTE inter volont CPAM DE LA CHARENTE MARITIME Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Mathieu BONNET-LAMBERT la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, magistrat rédacteur, Madame Mélanie RENAUT, juge, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 03 Mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2023 pour être prorogée ce jour, JUGEMENT: Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX ET DE Maïtre François GABORIT avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître BOUTILLIER avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT PARTIE INTERVENANTE CPAM DE LA CHARENTE MARITIME agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA CHARENTE et prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX et de Maître BOUTILLIER avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT FAITS ET PROCEDURE Le 6 juillet 2015, Monsieur [I] [M], âgé de 44 ans, alors qu’il faisait un footing, s’est tordu le genou droit, raison pour laquelle il a consulté son médecin traitant, le Docteur [H] [F], qui a diagnostiqué une probable entorse et prescrit une radiographie. Le 11 août 2015, Monsieur [I] [M] a fait réaliser cet examen à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], mettant en évidence une fracture du plateau tibial avec début de tassement justifiant des examens complémentaires. L’IRM réalisée le lendemain au sein de cet établissement a révélé une fracture-enfoncement du plateau tibial ainsi qu’une entorse sévère du ligament collatéral interne de grade III, Monsieur [I] [M] étant orienté vers le service des urgences où il a consulté le docteur [J], chirurgien orthopédiste salarié de l’établissement, qui a prescrit le port d’une attelle de Zimmer sans appui durant 6 semaines, avec un contrôle radiologique à l’issue. Il a consulté le docteur [J] le 9 septembre 2015 qui a réitéré la nécessité de porter l’attelle sans autorisation d’appui, avec déplacements sous couvert de cannes et de procéder à des examens complémentaires. En décembre 2015, après réalisation d’une radiographie et d’un scanner, devant l’enfoncement important du plateau tibial interne et la déviation en varus du genou, il a été décidé, à l’issue d’une concertation disciplinaire, la réalisation d’une ostéotomie tibiale avec relèvement des fragments enfoncés, greffe du plateau tibial et ostéosynthèse par plaque du genou droit, intervention réalisée à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] le 12 février 2016, au cours d’une hospitalisation du 11 au 15 février 2016. Le 1er mars 2016, les premiers signes d’une infection sont apparus (aspect inflammatoire de la cicatrice avec écoulement) qui ont conduit le médecin traitant de Monsieur [I] [M] à lui prescrire une antibiothérapie par Amoxicilline. Le 4 mars 2016, Monsieur [I] [M] a consulté à la fois son médecin traitant, qui a prescrit un bilan sanguin, et le docteur [J] qui l’a hospitalisé pour sepsis précoce. Le 23 mars 2016, Monsieur [I] [M] a de nouveau été hospitalisé et le 25 mars, il a été réalisé un lavage et une évacuation de la collection intra-articulaire nécessitant l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ainsi que des prélèvements bactériologiques, dont les résultats ont mis en évidence la présence d’un germe Enterobacter Cloacae complexe, justifiant une bi-antibiothérapie. Le retrait du matériel d’ostéosynthèse a entraîné une perte de la correction initiale. Il est resté hospitalisé jusqu’au 9 mai 2016, avant de poursuivre sous le régime d’une hospitalisation à domicile pour les soins locaux (traitement par pico) jusqu’au 2 juin 2016. Le 15 juin 2016, l’attelle a été abandonnée, la déambulation s’effectuant sous couvert de deux cannes, puis d’une seule, à compter du 28 octobre 2016, pendant 3 mois supplémentaires. Le 18 septembre 2017, des biopsies osseuses et articulaires du genou et du tibia droits ont été effectuées. Il a également été réalisé une ponction intra-articulaire du genou afin d’éliminer tout sepsis et envisager une future prise en charge au niveau du genou. Dans ce contexte, Monsieur [I] [M] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Aquitaine (ci-après la CCI d’Aquitaine) afin que soit diligentée une expertise médicale au contradictoire de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] et du docteur [J] qui a été confiée, par décision du 16 novembre 2017, aux professeur [C] [B], chirurgien orthopédiste et docteur [K] [G], spécialisé en hygiène. Du 21 au 29 janvier 2018, Monsieur [I] [M] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 14] pour implantation, le 22 janvier 2018, d’une prothèse totale de genou droit à charnière. Dans les suites de l’intervention, une désunion de la partie supérieure de la cicatrice ainsi qu’un écoulement ont été constatés. Du 27 février au 1er mars 2018, Monsieur [I] [M] a été à nouveau hospitalisé pour changement des pièces mobiles de l’implant avant de regagner son domicile. Du 4 au 28 mars 2018, il a été hospitalisé afin de subir un lavage avec changement des implants mobiles réalisé le 5 mars 2018, mettant en évidence la présence de multiples germes sur les prélèvements bactériologiques, justifiant une nouvelle antibiothérapie. Le 12 juillet 2018, le professeur [B] et le docteur [G] ont établi leur rapport, concluant qu’à cette date l’état de santé de Monsieur [I] [M] n’était pas consolidé, précisant que le patient avait été victime de deux épisodes infectieux distincts, le premier contracté au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] lors de l’opération du 12 février 2016 et le second contracté au sein du CHU de [Localité 14] lors de l’opération du 22 janvier 2018. Le 18 octobre 2018, la CCI d’Aquitaine a considéré qu’elle n’était pas compétente, en l’état, pour émettre un avis quant à l’indemnisation au titre du phénomène infectieux contracté à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] le 12 février 2016 dans la mesure où l’état de santé du patient n’était pas consolidé. Par actes d’huissier des 28 mai, 4 et 5 juin 2019, Monsieur [I] [M] a fait assigner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], le Centre Hospitalier Universitaire de LIMOGES, l’ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale. Par ordonnance du 2 août 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [M], confiée au professeur [L] [Y], chirurgien orthopédiste, lequel a déposé son rapport le 3 septembre 2021, concluant notamment que l’indication de prothèse de genou avait été justement motivée par l’état du patient et sa maladie suite à l’échec initial de l’ostéotomie et qu’elle n’était nullement la conséquence directe des infections subies. Il a considéré que l’infection, constituant une complication et non un échec de l’intervention, avait imposé le retrait du matériel à l’origine de la récidive de l’enfoncement et que Monsieur [I] [M] avait été victime de deux infections distinctes chacune à l’origine de préjudices différents, la seconde infection n’étant nullement la conséquence directe de la première. Il a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10 % après la seconde infection, tout en précisant que seuls les 5 % de ce déficit fonctionnel permanent étaient imputables à l’infection contractée à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] et qu’en l’absence de toute infection, autant lors de la première que de la seconde intervention, le déficit fonctionnel permanent exclusivement imputable à la maladie aurait été de 2 %, soit un déficit fonctionnel permanent imputable aux infections de 8 %. Par actes d’huissier des 6 et 8 avril 2022, Monsieur [I] [M] a fait assigner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engagée la responsabilité sans faute de l’établissement et obtenir l’indemnisation des préjudices résultant des deux infections nosocomiales successivement contractées dans les suites des interventions chirurgicales subies, en présence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, tiers payeur auprès duquel il est affilié. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Monsieur [I] [M] demande au tribunal, aux visas des articles L. 1142-1 I et suivants du code de la santé publique et de l’article 700 du code de procédure civile, de : - condamner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] à lui verser la somme de 202. 494, 80 € en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire : 9. 378, 30 € - Souffrances endurées : 35. 000 € - Préjudices esthétique temporaire : 2. 000 € - Déficit fonctionnel permanent : 14. 400 € - Préjudice esthétique permanent : 2. 000 € - Préjudice d’agrément : 10. 000 € - Frais d’hospitalisation : 297, 10 € - Perte de gains professionnels actuels : 3. 998, 31 € - Frais divers : 14. 323, 89 € - Incidence professionnelle : 40. 000 € - Tierce personne temporaire : 11. 260 € - Tierce personne permanente : 40. 137, 44 € - Frais de véhicule adapté : 19. 699, 76 € - condamner la Clinique Mutualiste de [Localité 15] à lui verser une somme de 5. 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] demande au tribunal de : - rejeter les demandes de Monsieur [I] [M] visant à la voir condamnée à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis du fait des deux infections nosocomiales successives qu’il a subies, - limiter l’indemnisation de Monsieur [I] [M] au titre de l’infection nosocomiale contractée au sein de son établissement à la somme de 21. 595, 78 €, - débouter la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE de l’intégralité de ses demandes, ces dernières étant sans lien avec l’infection contractée en son sein, - rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, intervenante volontaire, agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, demande au tribunal, aux visas des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1 du même code), de : - la déclarer recevable en son intervention volontaire, en sa qualité de gestionnaire de l’activité de recours contre tiers relatifs aux assurés de la CPAM de la Charente et/ou leurs bénéficiaires, - fixer que sa créance définitive s’élève à la somme de 37. 497, 10 €, - condamner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [I] [M] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui verser la somme de 37. 497, 10 €, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - condamner encore la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [I] [M] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui verser la somme de 1. 162 €, en application de l’article L. 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, - condamner enfin la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], et en tout état de cause, toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [I] [M] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à lui verser la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 5 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, conformément à la demande présentée, il convient de recevoir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, en son intervention volontaire. Sur l’existence de deux infections nosocomiales successives et l’étendue de la responsabilité de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] A la lumière des rapports d’expertise établis tant par le professeur [B] et le docteur [G] d’une part, que par le professeur [Y] d’autre part, il n’est pas discuté le fait que Monsieur [I] [M] ait contracté successivement deux infections nosocomiales distinctes à savoir : - la première imputable à l’ostéotomie pratiquée le 12 février 2016 au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], consolidée le 12 mai 2017, - la seconde imputable à la pose de la prothèse totale de hanche à charnière réalisée au sein du CHU de [Localité 14] le 22 janvier 2018, dont le patient a été consolidé le 7 janvier 2019. En revanche, les parties s’opposent sur l’étendue de la responsabilité de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], Monsieur [I] [M] considérant qu’elle doit être seule tenue de l’intégralité des préjudices subis dans la mesure où il soutient que “sans la survenance de cette première infection, la deuxième intervention, au cours de laquelle il a contracté une seconde infection, n’aurait pas été réalisée”, ajoutant que “l’intervention pratiquée au sein du CHU de [Localité 14] n’est en réalité que la conséquence de l’échec de la première intervention, en raison de l’infection contractée à cette occasion”, se référant aux termes du rapport d’expertise du professeur [Y], dont il conteste toutefois les conclusions. Il fait ainsi valoir qu’en l’absence d’infection, la dépose du matériel n’aurait pas été requise et qu’il n’aurait pas subi un retour à son état initial, ni une récidive de l’enfoncement du plateau tibial, de sorte que la pose de la prothèse totale de genou n’aurait pas été nécessaire et la seconde infection n’aurait pas été contractée. Il sollicite donc la réparation intégrale des préjudices subis par la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], en ce compris ceux imputables à la seconde infection, à charge pour elle de mettre en cause le CHU de [Localité 14] pour exercer un éventuel recours si elle le jugeait nécessaire. En défense, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] considère au contraire que sa responsabilité ne peut qu’être limitée aux conséquences dommageables liées à la survenance de la première infection aux motifs que les germes identifiés à l’occasion de chacune des infections sont différents, que les prélèvements biologiques préalables à l’intervention de pose de prothèse du 22 janvier 2018 sont revenus négatifs et que cette intervention était indiquée en raison de la pathologie initiale du patient et non du fait de la première infection. Elle fait valoir que la seconde infection ayant été contractée au sein du CHU de [Localité 14], il appartient à Monsieur [I] [M] de saisir la juridiction administrative compétente aux fins d’indemnisation. Elle conclut également au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’organisme social, les débours exposés étant exclusivement en lien avec la seconde infection contractée au sein du CHU de [Localité 14]. Aux termes de l’article L. 1142-1- I du code de la santé publique, “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables ou d’actes de prévention et de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”. Afin de déterminer quelle est la personne tenue de réparer les dommages subis par le patient ayant contracté plusieurs maladies nosocomiales successives, il importe, quels que soient le nombre ou l’origine des infections, l’époque ou le lieu où elles ont été contractées, d’examiner le lien de causalité existant ou non entre ces différentes infections et les préjudices dont il est demandé réparation. En l’espèce, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] ne discute pas être tenue de réparer les conséquences dommageables en lien avec la première infection contractée. Aussi, pour engager la responsabilité de plein droit de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] au titre des conséquences dommageables résultant de la seconde infection, il appartient à Monsieur [I] [M] d’établir que, même en l’absence de survenue de la première infection nosocomiale, il est certain qu’il n’aurait pas été nécessaire de subir une pose de prothèse totale de genou à l’occasion de laquelle il a contracté une seconde infection. Or, en l’espèce, il ressort des conclusions expertales du professeur [Y], notamment en réponse aux dires des parties, que l’indication de prothèse de genou est la conséquence de la pathologie initiale présentée par Monsieur [I] [M], constituée par une ostéonécrose aseptique du plateau tibial à l’origine d’un enfoncement. Il est précisé que l’indication d’une prothèse totale aurait pu être portée dès le diagnostic de la maladie, mais que le jeune âge du patient avait fait opter pour une chirurgie conservatrice d’ostéotomie avec relèvement et greffe. L’expert a ainsi indiqué : “concernant l’hypothèse qu’en l’absence d’infection, le matériel aurait pu être laissé en place et permettre le maintien du plateau tibial, il s’agit d’une hypothèse théorique. En effet, si la réduction anatomique après la première intervention peut être jugée excellente, il n’en demeure pas moins que l’ostéotomie de relèvement de greffe ne traite pas les lésions du cartilage articulaire mais comble la perte de substance de l’os sous-chondral et métaphysaire. Autrement dit, le résultat de la chirurgie conservatrice, même en l’absence d’infection, aurait été incomplet, les lésions cartilagineuses étant irréversibles et non accessibles à un traitement conservateur. Seule la mise en place de la prothèse, quasi inéluctable à terme, aurait permis de régler le problème articulaire autant que le problème métaphysaire. [...]. Compte tenu de l’étiologie dans le cas de Monsieur [M] et de l’importance des lésions anatomiques initiales, cette solution de chirurgie conservatrice n’aurait été que provisoire sans qu’il soit possible d’établir la durée de vie de cette ostéotomie avec précision”. Le professeur [Y] a ainsi écarté tout lien entre les deux infections successivement contractées en considérant que la seconde infection n’était pas la conséquence directe de la première, retenant que la première infection, dont le traitement avait certes imposé l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mais abouti à la guérison sans récidive de l’infection, avait eu pour conséquence le retour à l’état initial d’enfoncement du plateau tibial, conséquence de l’ostéonécrose aseptique. Il a constaté, en effet, que les germes retrouvés lors des prélèvements effectués pour chacune des infections étaient totalement différents et qu’un délai suffisamment long entre la guérison de l’infection liée à l’ostéotomie et la décision de mise en place de la prothèse, seule solution restante, s’était écoulé. L’expert [Y], tout comme l’avait fait le professeur [B] et le docteur [G], insiste sur le caractère complètement distinct des deux infections, conséquences de deux interventions ayant pour but de traiter la même pathologie, à savoir l’ostéonécrose du plateau tibial interne, se traduisant par une chirurgie conservatrice compliquée d’une première infection par Enterobacter cloacae et par une chirurgie prothétique compliquée par une infection à Propionibacterium acnes. L’expert a précisé que le patient était porteur d’une ostéonécrose aseptique du plateau tibial au stade débutant expliquant l’évolution qui a suivi. L’analyse des examens réalisés en août 2015 a permis à l’expert de retenir que l’enfoncement du plateau tibial était la conséquence du fait que le patient avait continué à marcher pendant plus d’un mois à la suite du traumatisme initial, l’évolution naturelle de la maladie se poursuivant dans un contexte où les consignes d’interdiction d’appui n’ont manifestement pas été respectées pendant plusieurs semaines, tandis qu’était constaté une fragmentation de la zone de nécrose du plateau tibial interne. Le professeur [Y] relève, en tout état de cause, que quelle que soit l’étiologie de cet enfoncement, la seule indication chirurgicale licite à ce stade était une tentative de traitement chirurgical conservateur par ostéotomie de relèvement du plateau enfoncé. A la suite de l’infection nosocomiale contractée, le chirurgien a été contraint de pratiquer à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse sans autre alternative, ce qui a eu pour effet un retour à l’état initial, conséquence de l’ostéonécrose aseptique. Dans la mesure où Monsieur [I] [M] ne produit aucun élément objectif de nature à établir que les séquelles imputables à la seconde infection nosocomiale, clairement identifiées comme étant en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention de pose de prothèse de genou le 18 janvier 2018, puissent être rattachées à l’intervention initiale pratiquée le 12 février 2016 à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], il ne pourra qu’être fait partiellement droit à ses demandes indemnitaires. En conséquence, en considération des constatations médicales de l’ensemble des experts commis tant par la CCI d’Aquitaine que par la juridiction, lesquelles ne font l’objet d’aucune critique pertinente par les parties de nature à les écarter, seules les conséquences dommageables résultant de la première infection nosocomiale contractée par Monsieur [I] [M] au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] donneront lieu à réparation. Au demeurant, le régime d’indemnisation sans faute spécifique instauré par l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, faisant peser sur les établissements de soins une présomption de responsabilité, induit d’en faire une application stricte et rigoureuse, en limitant la responsabilité des différents acteurs à la seule part de responsabilité dont ils doivent répondre. A ce titre, il convient d’observer qu’il reste loisible à Monsieur [I] [M] d’engager toute action devant la juridiction compétente afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de la seconde infection nosocomiale contractée au sein du CHU de [Localité 14]. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I] [M] exclusivement en lien avec la première infection nosocomiale imputable à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [I] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Il convient d’observer qu’il n’est produit aucun décompte de l’organisme social pour les prestations servies au cours de la période en lien avec les conséquences dommageables imputables à la première infection nosocomiale contractée au sein de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15]. Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme de 154 € au titre des frais d’hospitalisation restés à charge, liés au séjour du 23 mars au 5 mai 2016, demande sur laquelle la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] ne présente aucune observation. Or, il est justifié par une facture acquittée de l’engagement de cette dépense consécutive au séjour hospitalier directement en lien avec la première infection contractée, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande en intégralité pour 154 €, les autres frais sollicités par le demandeur relevant des frais divers. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires qu’elle a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de leur justification et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Monsieur [I] [M] demande le paiement d’une somme totale de 143, 10 € correspondant aux frais de téléphone et de télévision engagés au cours de différentes périodes d’hospitalisation, demande sur laquelle la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] reste également taisante. La totalité des factures produites étant relative à des dépenses engagées dans le courant de l’année 2018 en lien avec l’hospitalisation au sein du CHU de [Localité 14], la demande indemnitaire présentée à ce titre ne pourra qu’être rejetée. S’agissant des frais de déplacement, Monsieur [I] [M] sollicite réparation pour les dépenses exposées afin de se rendre aux deux réunions d’expertise des professeurs [B] le 9 mai 2018 et [Y] le 14 septembre 2020, correspondant à la somme totale de 282, 68 €. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] s’oppose à cette demande en arguant de l’absence de justificatif, dont la carte grise du véhicule utilisé. Pourtant, Monsieur [I] [M], qui produit la carte grise du véhicule, est bien fondé à obtenir réparation pour les frais de déplacement exposés afin de se rendre aux expertises destinées à établir les responsabilités, étant observé qu’il réside à [Localité 12] (16) et qu’il a dû se rendre à deux reprises, en 2018 et en 2020, au CHU de [Localité 16] (82) pour les besoins des expertises. Au vu de la production de la carte grise du véhicule de 6 CV, il convient d’allouer à Monsieur [I] [M] la somme requise de 282, 68 € en remboursement des frais de déplacement exposés. Monsieur [I] [M] demande la prise en charge des frais d’expertise réglés au professeur [Y] s’élevant à la somme de 2. 094, 50 € en produisant la note d’honoraires correspondante. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] conclut au rejet de la demande en faisant observer que l’ordonnance de taxe correspondante n’est pas produite. Ces frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [I] [M] correspondent en réalité à des dépens, qui seront mis à la charge de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] ainsi qu’il sera précisé ultérieurement, sans qu’il y ait lieu de les inclure à ce stade dans la nomenclature des préjudices. Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme de 11. 260 € au titre de la tierce personne temporaire nécessitée par son état, sur la base des conclusions de l’expert au titre des deux infections successivement contractées, sollicitant une indemnisation à hauteur de 20 € de l’heure. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] propose de réparer ce poste de préjudice par la somme totale de 3. 474 € sur la seule période comprise entre le 10 mai et le 28 octobre 2016, concluant au rejet pour le surplus qui est en lien avec la seconde infection nosocomiale. Au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, l’expert a évalué les besoins de Monsieur [I] [M], en lien avec première infection seule imputable à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], comme suit : - 2 heures par jour du 10 mai au 2 juin 2016, soit pendant 24 jours - 1 heure par jour du 3 juin au 28 octobre 2016, soit pendant 148 jours ce qui correspond à (48 heures + 148 heures) = 196 heures au total. Concernant le taux horaire à appliquer, il n’est pas contesté, en l’état des éléments du dossier, que l’assistance apportée à Monsieur [I] [M] l’a été par son entourage proche et que la victime n’a pas fait le choix de recourir à un prestataire extérieur à cette fin, en l’absence de technicité des actes de la vie courante que nécessitait son état, et ce durant toute la période antérieure à la consolidation. Dès lors, au cas d’espèce, au regard du besoin de Monsieur [I] [M] en aide humaine pour les actes habituels et donc non spécialisés de la vie courante, il convient de retenir la somme de 18 € de l’heure, montant qui est de nature à assurer une réparation sans perte ni profit pour la victime. Par conséquent, l’indemnité mise à la charge de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] s’élève à la somme de (196 heures x 18 €) = 3. 528 € à ce titre. Monsieur [I] [M] demande la prise en charge par l’établissement de soins des frais de logement de son fils exposant qu’avant l’infection, il habitait à [Localité 11] (33) et faisait le trajet tous les jours pour se rendre à son lieu de travail, situé à [Localité 10] (16) mais qu’en raison du handicap au niveau du genou, il n’a plus été en capacité d’effectuer quotidiennement le trajet et s’est donc résigné à déménager en Charente, produisant une attestation notariée faisant état d’une acquisition immobilière le 12 octobre 2016. Il ajoute que le fait d’habiter à [Localité 11] lui permettait de se dispenser du paiement d’un loyer pour son fils étudiant dans cette ville, raison pour laquelle il demande le remboursement des loyers payés qu’il considère en lien avec les infections nosocomiales contractées, correspondant à la somme de 11. 946, 71 €, en produisant des quittances sur la période comprise entre juillet 2016 et août 2018. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] conclut, à juste titre, au rejet de la demande en faisant valoir que la décision de déménager en Charente résulte d’un choix personnel de Monsieur [I] [M] qu’elle n’a pas à supporter, et ce d’autant qu’il est établi par l’attestation notariée produite, faisant état de la signature de l’acte définitif le 12 octobre 2016, qu’il s’agit d’un projet familial manifestement antérieur à la survenue de l’infection au mois de mars 2016 en ce qu’il fait référence à un projet d’acquisition d’une parcelle par la commune, daté du 6 janvier 2016, dont l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle en connaissance de cause. Au surplus, le fait que les doléances de Monsieur [I] [M] aient été reproduites dans le rapport d’expertise ne sont pas de nature à établir l’existence de ce préjudice matériel en lien de causalité direct et certain avec la survenue de la première infection. En conséquence, cette demande indemnitaire sera rejetée. En définitive, le poste relatif aux frais divers, pris dans les seules composantes retenues, s’élève à la somme totale de (282, 68 € + 3. 528 €) = 3. 810, 68 €. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Monsieur [I] [M] évalue la perte de gains effectivement subie à la somme de 3. 998, 31 € sur la période comprise entre le 12 août 2016, date à laquelle les arrêts de travail prescrits sont considérés comme imputables à la première infection, et le 7 janvier 2019, date de consolidation de la seconde infection, correspondant en réalité à des arrêts de travail prescrits du 18 septembre 2017 au 1er juillet 2018, sur la base d’un salaire de référence de 2. 582, 92 € net réactualisé, déduction faite des salaires maintenus par l’employeur. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] propose de limiter l’indemnisation à la somme de 1. 386, 84 € en faisant valoir que la période d’indemnisation s’étend uniquement jusqu’au 12 mai 2017, date de consolidation de la première infection retenue par l’expert, en tenant compte du fait que ce dernier a retenu que le patient aurait dû subir un arrêt de travail de 6 mois à compter du 13 août 2016. Le professeur [Y] a effectivement retenu qu’en l’absence d’infection, l’arrêt de travail habituellement observé à la suite de l’intervention initiale d’ostéotomie, réalisée le 12 février 2016, était de 6 mois. Aussi, seuls les arrêts de travail survenus à compter du 12 août 2016 sont imputables à la première infection nosocomiale et ce jusqu’au 12 mai 2017, date de la consolidation, correspondant à une période de 9 mois. Or, dans la mesure où Monsieur [I] [M] chiffre sa demande sur la base de bulletins de salaire afférents à la période comprise entre septembre 2017 et juin 2018, celle-ci ne saurait prospérer dans son quantum. En revanche, compte tenu de l’offre émise par la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], calculée sur la base du salaire de référence de 2. 582, 92 € net réactualisé et déduction faite d’un salaire mensuel de 2. 120, 64 € au titre du maintien par l’employeur sur la seule période à indemniser, il doit être considéré que Monsieur [I] [M] aurait dû percevoir la somme de (2. 582, 92 € x 9 mois) = 23. 246, 28 €, dont il a lieu de déduire la somme de (2. 120, 64 € x 9 mois) = 19. 085, 76 € au titre des salaires maintenus, ce qui équivaut à une perte de 4. 160, 52 €. Il sera donc fait droit en intégralité à la demande présentée par Monsieur [I] [M] à hauteur de 3. 998, 31 € en réparation de ce poste de préjudice, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Assistance par tierce personne permanente (A.T.P.) Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme de 40. 137, 44 € après capitalisation à titre viager par application du barème BCRIV 2021 pour l’assistance qu’il revendique pour l’entretien de son jardin qu’il ne peut effectuer seul, “les grosses courses et le gros ménage”, qu’il évalue à 1, 5 heures par semaine du mois de mars à octobre 2016 dans les suites de l’ostéotomie par référence à la réponse de l’expert, ce qui représente en moyenne 0, 14 heures par jour, sur la base d’un taux horaire de 20 €. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] conclut au rejet de la demande en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice. Contrairement à ce que Monsieur [I] [M] soutient, le professeur [Y] n’a pas retenu spécifiquement la nécessité d’une assistance par tierce personne postérieurement à la consolidation, puis à titre viager. Il a en revanche précisé, en page 26 de son rapport en réponse au dire de son conseil, que : “Monsieur [M] reste limité pour l’entretien de son jardin et les courses et ménage effectué par des tiers. Il est vrai que si l’ostéotomie ne s’était pas compliquée d’infection, cette limitation aurait été moindre mais non nulle. En effet, après ostéotomie tibiale, le port de charges lourdes et la station statique debout prolongée ne sont pas recommandés. Le recours à une tierce personne aurait donc été moindre, de l’ordre de 50 % des 3 heures attribuées pour la période de mars à octobre, restant à 1 heure pour la période de novembre à février”. Toutefois, ces constatations médicales ne sont pas de nature à établir l’existence d’un besoin en tierce personne à titre viager résultant des seules conséquences dommageables de la première infection nosocomiale contractée à la suite de l’ostéotomie, laquelle a été consolidée le 12 mai 2017, sans que l’expert ne retienne la nécessité d’une assistance à tierce personne temporaire jusqu’à cette date. En conséquence, la demande indemnitaire, non fondée, sera rejetée. 2° Incidence professionnelle (I.P.) Monsieur [I] [M] demande réparation à hauteur de 40. 000 € au titre de l’incidence professionnelle qu’il subit en raison des deux infections nosocomiales contractées invoquant le fait qu’elles ont eu pour conséquences de modifier ses conditions de travail antérieures, de le dévaloriser sur le marché du travail, d’accroître la pénibilité à l’exercice de sa profession et lui ont fait perdre une chance d’évoluer professionnellement au sein de son entreprise. Il ajoute bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé, d’un aménagement de poste de travail, ne pouvant effectuer que des tâches administratives et soutient avoir eu le projet de prendre la suite du directeur industriel de la société parti à la retraite en 2017, qui n’a pu se réaliser. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] s’oppose à toute indemnisation en invoquant les conclusions expertales faisant référence à l’état antérieur de Monsieur [I] [M], excluant selon elle tout lien de causalité direct et certain entre ce préjudice et les séquelles liées à la première infection contractée. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Il est constant que Monsieur [I] [M] continue d’exercer la profession de responsable méthode dans une fabrique de pompes pour produits solides (ACETT), dont il est salarié depuis le 1er mai 2013 ainsi qu’il résulte des bulletins de salaire produits. S’agissant de l’incidence professionnelle, il ne peut être tiré aucun argument du rapport du professeur [B] qui, en page 11, s’est contenté de consigner les doléances du patient comme suit : “De plus, sur le plan professionnel, il rapporte un travail purement administratif du fait de l’impossibilité d’effectuer des déplacements dans l’entreprise. Il précise avoir perdu tout espoir d’évolution professionnelle alors même que le Directeur industriel partait en retraite dans l’année 2017”, sans émettre le moindre avis, en l’absence de toute consolidation. Le professeur [Y] a distingué les conséquences dommageables imputables à chacune des infections en indiquant, au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle consistait en une augmentation de la pénibilité à l’exercice du métier, précisant qu’elle était toutefois imputable en grande partie à la maladie elle-même. Il a ainsi précisé : “après l’ostéotomie, en l’absence d’infection, il aurait persisté des gênes modérées contrindiquant le piétinement et le port de charges lourdes. Après la prothèse et en l’absence d’infection, les gênes seraient passées de modérées à moyennes contrindiquant alors formellement le port de charges supérieures à 10 kg et le piétinement prolongé”. Ces éléments permettent d’établir incontestablement, en dépit de ce que soutient la défenderesse, l’existence d’une plus grande pénibilité et fatigabilité dans l’exercice de la profession de Monsieur [I] [M], imputable aux conséquences dommageables liées à la première infection que la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] est tenue de réparer. Il sera observé que les séquelles strictement rattachables à la première infection nosocomiale ont été évaluées au taux de 4 % par l’expert en réponse aux dires. En revanche, il n’est versé aucune pièce permettant d’étayer la perte de chance d’évoluer du fait du handicap concomitamment au départ à la retraite du directeur industriel de la société en 2017, ni le fait que Monsieur [I] [M] soit désormais cantonné à n’effectuer que des tâches administratives, de sorte que la perte de chance de promotion et la dévalorisation sur le marché du travail ne sont pas établies, en l’absence de tout élément émanant notamment de la médecine du travail. Aussi, en tenant compte de ces éléments, de l’âge de Monsieur [I] [M] (47ème année au jour de la consolidation fixée au 12 mai 2017), l’incidence professionnelle telle que précédemment définie, prise dans les seules composantes retenues, rattachable aux seules conséquences liées à la première infection nosocomiale, sera réparée par une indemnité d’un montant de 20. 000 €. 3° Frais de véhicule adapté (F.V.A.) Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme de 19. 699, 76 € en remboursement du prix d’achat d’un véhicule DACIA DUSTER, dont il produit la facture, en se prévalant du rapport d’expertise qui indiquerait qu’il avait dû faire l’acquisition d’une voiture plus grande, avec une assise plus haute, pour pouvoir utiliser correctement sa jambe lors de la conduite, estimant que cet achat est directement imputable aux infections et en lien avec le handicap présenté constituant, à lui seul, un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] s’oppose à cette prétention en arguant du fait que l’expert n’a pas estimé nécessaire d’envisager une telle acquisition, ni même l’adaptation du véhicule. Il ne résulte aucunement des conclusions expertales l’existence de ce poste de préjudice dans la situation de Monsieur [I] [M] susceptible d’être rattaché de façon directe et certaine aux séquelles découlant strictement de la première infection contractée, les éléments allégués comme relevant d’une prétendue appréciation personnelle de l’expert n’étant que la simple reproduction des déclarations faites par le demandeur lors des opérations d’expertise. Aussi, pour les mêmes motifs que ceux adoptés à l’examen de la demande relative aux frais de logement du fils de Monsieur [I] [M], cette demande indemnitaire, également non fondée, ne pourra qu’être rejetée. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [I] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la consolidation de son état et correspond à la gêne que rencontre la victime dans tous les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique et à la privation de qualité de vie. Monsieur [I] [M] sollicite la somme totale de 9. 378, 30 € pour les diverses périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence, en lien avec les deux infections, sur la base de 30 € par jour au titre du déficit fonctionnel total. Soutenant que le professeur [Y] a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 % à la suite de la première infection, tout en précisant que le taux exclusivement imputable à la maladie initiale était de 2 %, le demandeur en déduit qu’il en résulte un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la première infection de 3 % devant être indemnisé entre les deux dates de consolidation retenues (soit entre le 13 mai 2017 et le 29 janvier 2018) au titre du déficit fonctionnel temporaire. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] demande de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice en lien avec la première infection contractée dans les proportions suivantes : - 1. 316 € au titre du déficit fonctionnel total, - 483 € au titre du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 75 %, - 2. 058 € au titre du déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25 %. L’expert a relevé les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes imputables à la première infection : - déficit fonctionnel temporaire total du 23 mars au 9 mai 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV (75 %) du 10 mai au 2 juin 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) du 3 juin au 28 octobre 2016, - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 29 octobre 2016 au 12 mai 2017. Seuls les préjudices afférents à ces périodes sont susceptibles d’être mis à la charge de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15], à l’exclusion de tous autres sollicités par Monsieur [I] [M] en lien avec la seconde infection. Pour ces motifs, au vu des constatations expertales et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total qui est de nature à assurer une juste réparation, le préjudice de Monsieur [I] [M] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : (48 jours x 27 €) = 1. 296 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % : (24 jours x 27 € x 75 %) = 486 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (148 jours x 27 € x 50 %) = 1. 998 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (196 jours x 27 € x 25 %) = 1. 323 euros soit au total la somme de 5. 103 € à revenir à la victime. 2° Souffrances endurées (S.E.) Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et à sa dignité en raison des traitements subis. Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme globale de 35. 000 € proposant d’utiliser la méthode du professeur [Y] indiquée en page 28 de son rapport, consistant à “cumuler” les souffrances endurées pour les deux infections, évaluées ainsi à 5/7. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] propose une indemnité d’un montant de 3. 000 euros en réparation des souffrances endurées en lien avec la première infection évaluées par l’expert à 2,5/7. L’expert a précisé ce poste de préjudice au travers des réponses aux dires des parties. Il a ainsi indiqué, en page 28 de son rapport, que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 4,5/7 en cumulant les deux infections, soit 2,5/7 pour la première et 2/7 pour la seconde. En page 29, le professeur [Y] a confirmé ce taux en précisant : “La première infection survenue après reconstruction-ostéosynthèse de l’extrémité supérieure du tibia atteint d’une ostéonécrose du plateau interne est à l’origine de souffrances endurées que l’on peut évaluer 4 sur l’échelle de 7. […]. A noter qu’au taux de 4/7 retenu pour la première infection après reconstruction-ostéosynthèse, il convient d’ôter le taux retenu des souffrances endurées en l’absence d’infection. On peut les estimer à 1,5/7. Ainsi, on peut donc attribuer, imputable à l’infection post-reconstruction-ostéosynthèse initiale, le taux de souffrances endurées de 2,5/ 7”. Au vu de l’ensemble de ces éléments et de la durée de la période antérieure à la consolidation fixée au 12 mai 2017 au titre de la première infection, les souffrances endurées, tant au plan physique que psychologique, seront réparées par l’allocation d’une indemnité de 5.000 €. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique qui est indemnisable de manière autonome et apprécié au regard de la durée effectivement subie au cours de la période antérieure à la consolidation. Monsieur [I] [M] sollicite le paiement de la somme globale de 2. 000 € au titre des deux infections en faisant valoir qu’il a dû porter une attelle pendant plusieurs mois à la suite de la première réintervention du 25 mars 2016 et utiliser deux cannes anglaises pendant quatre mois supplémentaires, puis une canne les trois mois suivants, avec persistance d’une boiterie. Il invoque également la cicatrice médiane de 27 centimètres résultant de la mise en place de la prothèse totale de genou le 22 janvier 2018, réutilisée lors du lavage de la prothèse le 5 mars 2018. La CLINIQUE MUTUALISTE DE [Localité 15] propose une indemnité d’un montant de 1.000 € en réparation de ce poste de préjudice en lien avec la première infection évaluée par l’expert à 2/7. L’expert indique, en page 26 de son rapport, que “le déficit esthétique temporaire imputable à la première infection, seule mise en cause, peut être fixé à 2 sur l’échelle de 7”. L’atteinte esthétique subie de manière temporaire jusqu’à la consolidation fixée au 12 mai 2017, imputable à la première infection, étant essentiellement limitée à l’appareillage (port de l’attelle, utilisation de deux cannes anglaises pendant 4 mois, puis d’une canne pendant 3 mois), il sera alloué à Monsieur [I] [M] une indemnité de 1. 200 € en réparation. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice recouvre les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apport
Articles de loi cités
article L. 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba998e59e460cd1e3ef9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA