Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986459e460cd1e3d2d11
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 1 965 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/00658 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U2XT N° de MINUTE : 24/00083 S.A. AXA FRANCE IARD (VICTIME : [B]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDEUR C/ ONIAM [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295 INTERVENANTE VOLONTAIRE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE En raison d'une leucémie aigüe lymphoblastique, Madame [G] [B] a reçu des transfusions de produits sanguins entre le 8 avril et le 19 novembre 1986 au centre hospitalier régional de [Localité 8]. Elle a découvert sa contamination par le virus de l'hépatite C (ci-après VHC) le 9 février 1995, ce diagnostic ayant été confirmé par examen biologique le 2 mai 1995. Imputant sa contamination aux transfusions reçues en 1986, Madame [G] [B] a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. L’enquête transfusionnelle réalisée par l'Etablissement français du sang (ci-après EFS) le 5 septembre 2012 a permis de retrouver la délivrance de 8 concentrés érythrocytaires entre le 8 avril et le 28 mai 1986, de concentrés plaquettaires entre le 12 et le 13 avril 1986, et d'immunoglobines entre le 7 octobre et le 19 novembre 1986, en provenance du centre de transfusion sanguine (ci-après CRTS) de [Localité 8]. Seuls sept concentrés érythrocytaires sur huit ont présenté une sérologie négative pour le VHC, tandis que les concentrés plaquettaires et les immunoglobulines n’ont pu être contrôlés, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être écartée. Par une décision du 23 août 2013, l’ONIAM a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [G] [B]. Par protocole transactionnel d'indemnisation partielle régularisé le 9 septembre 2013, l'Office a indemnisé Madame [G] [B] à hauteur de 3.480 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Par protocole transactionnel d'indemnisation partielle régularisé le 11 octobre 2016, l'Office a indemnisé Madame [G] [B] à hauteur de 16.179, 99 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des pertes de gains professionnels actuels. Par courrier en date du 30 novembre 2016, l’ONIAM a sollicité la mise en œuvre du contrat d’assurance souscrit par le CRTS de [Localité 8] auprès de la société AXA FRANCE IARD et en conséquence la garantie des sommes versées. Par courrier en date du 4 mai 2017, la société AXA FRANCE IARD a refusé le principe de sa garantie. L’Office a émis le 20 janvier 2020 à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du CRTS de [Localité 8], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2020-5 d’un montant de 19.659,99 euros. Par exploit d'huissier du 14 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir annuler le titre exécutoire n° 2020-5 du 20 janvier 2020 émis à son encontre par l'Office pour un montant de 19 659,99 euros. Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : A titre principal, - DECLARER I'ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°5 d'un montant de 19.659,99 euros à son encontre, Par conséquent, - ANNULER le titre exécutoire n°5 d'un montant de 19.659,99 euros émis par l'ONIAM à son encontre ; - DEBOUTER I'ONIAM et la CPAM de l'ARTOIS de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 19.659,99 euros, A titre subsidiaire, - JUGER que l'ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°5 d'un montant de 19.659,99 euros émis par l'ONIAM est entaché d'irrégularités de forme et de fond, - JUGER que l'ONIAM ne démontre pas l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard, - JUGER que l'ONIAM et la CPAM de l'ARTOIS n'apportent pas la preuve de la responsabilité de l'ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de Madame [G] [B] par le virus de l'hépatite C et du bien fondé et du quantum des créances alléguées, Par conséquent, - ANNULER l'ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°5 d'un montant de 19.659,99 euros émis par l'ONIAM à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, - DEBOUTER I'ONIAM et la CPAM de l'ARTOIS de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, - ORDONNER la décharge à son profit de la somme de 19.659,99 euros, A titre plus subsidiaire, - RATTACHER le sinistre à une année précise d'assurance, - DEBOUTER I'ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l'année d'assurance concernée, - DEBOUTER I'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - DEBOUTER la CPAM de l'ARTOIS de sa demande de fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de « la demande » et, FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, En toute hypothèse, - CONDAMNER I'ONIAM et la CPAM de l'ARTOIS à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. A titre principal, la société AXA France IARD estime que l’ONIAM doit être déclaré irrecevable à émettre le titre contesté car il ne démontre pas avoir indemnisé Madame [G] [B] préalablement à l’émission du titre. Or, en ne fournissant aucune preuve du paiement réalisé et en se contentant de produire une attestation de paiement, l'ONIAM ne fait que se constituer à soi-même une preuve, le paiement initial n'est donc pas prouvé et l'ordre à recouvrer doit donc être annulé. La société AXA FRANCE IARD expose qu'il existe une seconde cause d'irrecevabilité, en ce que l'ONIAM n'a pas respecté le délai de droit commun de la prescription en choisissant d'émettre son titre plus de 5 ans après l'indemnisation de Madame [G] [B], le délai décennal issu du code des assurances, défendu par l'ONIAM dans ses écritures étant pour sa part inapplicable puisqu'il s'agit ici d'examiner la prescription d'assiette. A titre subsidiaire, elle estime que le titre présente des irrégularités de forme. Elle reproche à l’ONIAM de ne pas indiquer les bases de la liquidation en accompagnement de son titre. Elle ajoute que le fait d'avoir annexé au titre litigieux les protocoles transactionnels conclus avec Madame [G] [B] ne permet pas de pallier cette obligation. Elle précise que la liquidation du préjudice se fonde sur l’état de santé de la victime constaté médicalement, alors qu’aucune pièce médicale, ni rapport d’expertise n’a été communiqué. La société AXA FRANCE IARD reproche également à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CRTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de Madame [G] [B] par le VHC puisqu’il n’est pas prouvé que la contamination de celle-ci a eu une origine transfusionnelle, de même qu’il n’est ni démontré que le CRTS de [Localité 8] lui aurait fourni des produits sanguins, ni démontré que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD. La demanderesse reproche encore à l’ONIAM de ne rien produire qui permettrait d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Madame [G] [B]. En réplique aux demandes de condamnation au paiement de la somme de 38.877, 49 euros par la CPAM de l’ARTOIS, la société AXA FRANCE IARD expose qu’en l’absence de preuve de la responsabilité du CRTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de Madame [G] [B] et en l’absence de preuve que les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sont réunies, ces demandes ne sauraient être accueillies. A titre plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD sollicite que le point de départ des intérêts se situe à la date du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, l’ONIAM sollicite du tribunal de : A titre principal : - le dire et juger compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle sur le fondement de l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : - Dire et juger que la créance, objet du titre n°2020-5 est bien fondée ; - Dire et juger que le titre n°2020-5 qu’il a émis est régulier en la forme ; En conséquence : - Débouter la société AXA de toutes ses demandes et notamment de celle tendant à l'annulation du titre n°2020-5 A titre subsidiaire : - le dire et juger parfaitement fondé à solliciter la somme de 19.659,99 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de Madame [G] [B] par le VHC ; En conséquence : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA à lui régler la somme de 19.659,99 euros en remboursement des indemnisations versées dans les suites de la contamination de Madame [G] [B] par le VHC ; En toute hypothèse : - Condamner à titre reconventionnel la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016. Ces intérêts seront capitalisés le 1er décembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; - Condamner la société AXA à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l'ONIAM fait valoir qu'il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l'a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019. S'agissant des demandes de la société AXA FRANCE IARD relative à la prescription de la créance, l'ONIAM expose être soumis à la prescription décennale tirée de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil et en lien avec son intervention au titre de la solidarité nationale dans le cadre de l'article L 1221-14 du code de la santé publique. S'agissant des moyens d'illégalité interne soulevés, l'ONIAM rappelle le contexte de la loi du 17 décembre 2008 qui lui a confié l'indemnisation des préjudices résultant des contaminations par le VHC, loi qui a créé une présomption au profit de la victime de l'origine transfusionnelle de la contamination, la jurisprudence ayant ajouté que, lorsque la victime ne peut pas justifier de l'origine de l'ensemble des produits sanguins mais qu'elle peut démontrer qu'une partie de ces produits a été fournie par un CRTS identifié, il appartient alors à ce dernier de démontrer qu'il n'était pas à l'origine de la contamination. L'ONIAM rappelle également que la loi du 17 décembre 2012 a prévu que la transaction intervenue entre l'ONIAM et une victime d'une transfusion est opposable à l'assureur de la structure reprise par l'établissement français du sang, l'objectif de cette dernière réforme étant de contraindre l'assureur du CRTS à garantir l'ONIAM des sommes versées par lui, l'assureur ne pouvant échapper à cette obligation qu'en rapportant la preuve de l'absence de responsabilité de son assuré. L'ONIAM fait également valoir que la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 20 septembre 2017 dans lequel elle décide que la garantie des assureurs est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Enfin, l'ONIAM expose que l'article L 1221-14 du code de la santé publique a été réformé par une loi du 14 décembre 2020, qui a posé que les assureurs des établissements ayant fourni des produits sanguins susceptibles d'être à l'origine de contaminations par le VHC étaient solidairement tenus de garantir l'ONIAM et les tiers payeurs. En conclusion, l'ONIAM expose que la garantie de l'assureur d'un CRTS est due à la triple condition que l'origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve de l'indemnisation préalable de la victime par l'ONIAM soit établie et enfin, que la preuve soit rapportée qu'un CRTS est fournisseur d'au moins un produit administré à la victime et que ce CRTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n'était pas contaminé. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM expose qu’il ressort des documents médicaux du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 8], que Madame [G] [B] a reçu plusieurs produits sanguins entre avril et novembre 1986 en raison d’une leucémie aigüe lymphoblastique. Il ajoute que l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS n’a pas permis de contrôler la sérologie du VHC de l’ensemble des donneurs à l’origine des produits qui ont été transfusés. S’agissant de l’existence d’autres facteurs de risque de contamination, l’ONIAM expose que, compte tenu du nombre important et de la nature des produits transfusés à une époque où il n’existait pas de sécurité transfusionnelle en matière de VHC, il a pu valablement retenir l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [G] [B], aucune expertise médicale n’étant rendue obligatoire par le code de la santé publique. L’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé Madame [G] [B] puisqu’il produit l’attestation de paiement établie par son comptable public. L’ONIAM s’appuie par ailleurs sur l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS, seul organisme disposant des archives en matière de transfusion sanguine, pour démontrer que le CRTS de [Localité 8] a bien fourni au moins un des produits administrés et qu’il résulte des points qui précèdent que c’est désormais à la société AXA FRANCE IARD de démontrer l’innocuité de ses produits, ce que la demanderesse ne fait pas. S’agissant du quantum des préjudices retenus au titre de l’indemnisation de Madame [G] [B], l’office indique que leur évaluation a été réalisée conformément à son référentiel VHC, lequel est accessible sur son site internet. S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM reprend son moyen relatif à la preuve de l’indemnisation préalable de la victime et ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre émis était accompagné des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés par la victime. A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l'ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire si celui-ci venait à être annulé pour cause d'irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée. Enfin, l'ONIAM fait savoir qu'il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2016, avec anatocisme judiciaire. Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la CPAM de l’ARTOIS sollicite du tribunal de : - la RECEVOIR en son intervention volontaire et en ses demandes et la déclarer bien fondée, En conséquence, - CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 27.513,16 euros, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, - DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, - CONDAMNER AXA France IARD à lui verser la somme de 4.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, - CONDAMNER également AXA FRANCE IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS Sur la demande d’intervention volontaire de la CPAM de l’Artois Aux termes de l'article 325 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire principale, qui appuie les prétentions d'une partie, n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que les prestations d’assurance-maladie servies à Madame [G] [B] du fait de sa contamination par le VHC l’ont été par la CPAM de l’ARTOIS. L'intervention volontaire principale de la CPAM de l’ARTOIS devant le tribunal par voie de conclusions est parfaitement recevable au regard des exigences des articles 325 et suivants du code de procédure civile car elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et son auteur a le droit d'agir relativement aux prétentions qu'il élève. Au demeurant, en vertu des articles L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale le tiers payeur doit être appelé en cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations sociales ont été versées à peine d'annulation de cette décision. Par conséquent, le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’ARTOIS. Sur la recevabilité de l'ONIAM à émettre le titre n° 2020-5 i. Sur la question de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM L'article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ». La société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché. Pour démontrer qu'il a respecté cette exigence d'un paiement préalable, l'ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 1er février 2022 et qui concerne le paiement de la somme de 3.480 euros et de la somme de 16.179, 99 euros. Cette attestation émane de l'Agent comptable de l'ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 6). Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à cette attestation au motif que l'ONIAM se constituerait ainsi à lui-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu'elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d'ordonnateur et de comptable, ce dernier n'étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu'il est inexact de prétendre que l'ONIAM, pris en sa qualité d'ordonnateur, se serait constitué à lui-même une preuve puisque c'est le comptable public qui a constitué cette preuve. Au total, le tribunal juge que l'ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [G] [B] pour son préjudice à hauteur de 19.659, 99 euros. En conséquence, le moyen fondé sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [G] [B] sera rejeté. ii. Sur la question de la prescription de l'action de l'ONIAM affectant le titre n°2020-5 L'article L 1221-14 du code de la santé publique, dans ses alinéas 7, 8 et 9 énonce que, lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.” Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. L'article L 1221-14 du code de la santé publique précité s'interprète en ce sens que, lorsque l'ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l'EFS l'action directe prévue par le 7ème alinéa de l'article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l'article L 1142-28 du code de la santé publique. En conséquence, puisque l'ONIAM exerce, par le moyen du titre de recette n°2020-5, l'action directe prévue par l'article L 1221-14 du code de la santé publique, et que le litige a été engagé après le 1er juin 2010, c'est la prescription de 10 ans prévue à l'article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouve à s'appliquer, et non la prescription de droit commun de 5 ans. Par ailleurs, cette prescription décennale n’a pu commencer à courir qu’à compter de la consolidation de Madame [G] [B] que l’ONIAM date au 1er octobre 2012 (pièce en demande n°6). En émettant son titre de recette n°2020-5 le 20 janvier 2020, l'ONIAM a donc agi avant que sa créance ne soit prescrite. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de la créance de l’ONIAM sera rejeté. Sur la question des irrégularités de forme du titre émis Aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s'interprète en ce sens qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. Dans le cas d'espèce, le titre reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : [B] [G] », « numéro de police d’assurance « 706916205 » », le poste d’indemnisation avec son bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation. Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [G] [B] pour un total de 19.659, 99 euros, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle. Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. En conséquence, le moyen tiré de l'absence des bases de liquidation sera rejeté. Sur la question du bien-fondé du titre de paiement L'article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu'une personne démontrait, d'une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l'arrêt qui rejetait la demande d'indemnisation des préjudices nés d'une contamination par le virus de l'hépatite C au motif que la preuve n'est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d'appel constataient que la contamination était d'origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l'encontre de laquelle il n'était pas allégué qu'elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu'il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité. Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”. La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie. Dans le cas d'espèce, l'ONIAM s'appuie sur les pièces suivantes : Une enquête transfusionnelle par l'EFS (pièce n° 1 en défense) ;Les documents médicaux relatifs à Madame [G] [B] établis par le CHRU de [Localité 8] (pièce n° 5 en défense) ;Un certificat médical (pièce n° 12 en défense) ; A l'opposé, la société AXA FRANCE IARD adresse à l'ONIAM plusieurs griefs. Le premier de ces griefs tient au fait que l'ONIAM ne démontre pas que la société AXA FRANCE IARD aurait assuré le CRTS de [Localité 8] lors des transfusions sanguines litigieuses réalisées du 8 avril 1986 au 19 novembre 1986. Or, ainsi que le souligne l'ONIAM, ce dernier n'est pas l'assuré et il ne lui appartient donc pas de faire la démonstration de l'existence d'un contrat d'assurance, la fourniture dans le titre exécutoire du numéro de police d'assurance (n°7069162) mettant en mesure la société AXA FRANCE IARD de vérifier si elle était l'assureur du CRTS de [Localité 8] durant l’année 1986. Du reste, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas venir aux droits de l’assureur AGP au titre de la police n°7069162, qui était l’assureur du CRTS de [Localité 8] durant l’année 1986. Le premier moyen soulevé par la société AXA FRANCE IARD sera donc écarté. En second lieu, la société AXA FRANCE IARD reproche à l'ONIAM de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [G] [B]. Au cas présent, il résulte des pièces de la procédure que Madame [G] [B] a bien reçu à l’occasion de son hospitalisation huit concentrés érythrocytaires entre le 8 avril et le 28 mai 1986, ainsi que des concentrés plaquettaires entre le 12 et le 13 avril 1986 et des immunoglobines entre le 7 octobre et le 19 novembre 1986 (pièce n°1 en défense). La matérialité de ces transfusions sanguines au CHRU de [Localité 8] est confirmée par les documents médicaux établis par le CHRU de [Localité 8] et extrait du dossier médical de Madame [G] [B] (pièce n°5 en défense). Il est également établi que les produits sanguins administrés entre le 8 avril 1986 et le 19 novembre 1986 provenaient tous du CRTS de [Localité 8] comme le prouve l’enquête transfusionnelle de l’EFS (pièce n° 1 en défense). Par ailleurs, il ressort de cette enquête que sur les huit concentrés érythrocytaires administrés, sept donneurs ont été testés négativement au VHC et un donneur n’a pu être contrôlé, que les donneurs des concentrés plaquettaires n’ont pu être retrouvés, ni contrôlés et qu’aucune enquête n’a pu être réalisée concernant les immunoglobines. Toutefois, si l’ONIAM a conclu dans sa décision du 23 août 2013 qu’il ressort des pièces du dossier de demande d’indemnisation de la victime que celle-ci ne présente pas de facteur de risque majeur de contamination par le VHC autre que transfusionnel, cette conclusion ne se fonde sur aucun élément médical venant étayer cette thèse. En s’abstenant de toute enquête médicale visant à vérifier, dans les antécédents médicaux de Madame [G] [B] et dans son mode de vie, que cette dernière ne présentait pas d’autres causes probables de contamination, l’ONIAM ne met pas le tribunal en position d'apprécier si la fourniture à cette dernière des produits sanguins entre le 8 avril 1986 et le 19 novembre 1986 constitue, ou non, la cause la plus probable de sa contamination par le VHC. En tout état de cause, une simple conclusion médicale non étayée par l'étude du passé médical de la patiente et de son mode de vie est insusceptible de permettre au tribunal de porter une appréciation éclairée sur les causes probables de la contamination de Madame [G] [B]. Par conséquent, le tribunal juge que l'ONIAM ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de son titre et qu'il y a lieu d'annuler le titre exécutoire n°2020-5. La décharge au profit de la société AXA France IARD de la somme de 19.659, 99 euros sera ordonnée. Sur la question de la demande reconventionnelle de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 19.659, 99 euros Pour les raisons qui viennent d’être rappelées, il convient de débouter l’ONIAM de cette demande reconventionnelle faite à titre subsidiaire : en effet, le titre litigieux n’a pas été annulé pour un motif tiré d’une irrégularité de forme mais en raison des carences probatoires de l’ONIAM concernant les aspects médicaux de cette procédure. Si cette carence empêche de justifier du bien-fondé du titre exécutoire, celle-ci empêche également de fonder une condamnation de la société AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme déboursée au profit de Madame [G] [B]. Sur le préjudice de la CPAM DE L’ARTOIS En raison de l’annulation du titre exécutoire n°2020-5, la CPAM de l’ARTOIS doit être déboutée de ses demandes formulées au titre de la restitution des sommes versées par elle-même à Madame [G] [B] et d’indemnité forfaitaire. Dès lors il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation formulées par la CPAM de l’ARTOIS. Sur les frais du procès et l’exécutoire provisoire En raison de l’annulation du titre exécutoire, l'ONIAM doit être débouté de sa demande portant sur les intérêts au taux légal. Il convient également de condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de l’ARTOIS aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON. Il convient enfin de condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de l’ARTOIS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM de l’ARTOIS ; ANNULE le titre n° 2020-5 en raison de son absence de bien-fondé ; ORDONNE la décharge au profit de la société AXA France IARD de la somme de 19.659, 99 euros ; DEBOUTE l’ONIAM et la CPAM de l’ARTOIS de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CPAM de l’ARTOIS aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON ; CONDAMNE in solidum l’ONIAM et la CPAM de l’ARTOIS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 1142-28 du code de la santé publique qui trouarticle 1346-4 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 1221-14 du code de la santé publique précitéarticle L 1142-28 du code de la santé publique.article L 1221-14 du code de la santé publique.article 1231-7 du code civil.article 2224 du code civil et en lien avec son intarticle L.1142-28 du code de la santé publique énonce qarticle L 1221-14 du code de la santé publique a été réarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1142-28 du code de la santé publiquearticle 812 du code de procédure civilearticle L1221-14 du code de la santé publique énonce qarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba986459e460cd1e3d2d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA