Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986359e460cd1e3d2d03
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 15 778 996 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 JANVIER 2024 Chambre 21 Affaire : N° RG 23/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEJ3 N° de Minute : 24/00086 Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (95) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1739 DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ Société SNCF RESEAU [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Philippe HANSEN de la SCP UGGC Avoats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEMANDERESSE A L’INCIDENT - DEFENDERESSE AU FOND S.A. SNCF VOYAGEURS SNCF VOYAGEURS, Société Anonyme au capital social de 157 789 960 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, agissant poursuites et diligences du chef de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087 DEFENDERESSES AU PRINCIPAL - DEFENDERESSES A L’INCIDENT Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEJ3 Ordonnance du juge de la mise en état du 31 Janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 21 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01661 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XEJ3 Ordonnance du juge de la mise en état du 31 Janvier 2024 DÉBATS : Audience publique du 22 novembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. ************* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Le 5 septembre 2019, à hauteur du passage à niveau n°13, sur la commune de [Localité 11] (Tarn), un accident est survenu entre un train TER et un véhicule de type poids-lourd appartenant à la société ATEMAX, conduit par M. [E] [N]. Ce dernier était transporté aux urgences où étaient diagnostiqués un traumatisme cranien et des cervicales, ainsi qu’une fracture de deux côtes et diverses contusions. D’après les déclarations de la victime, celui-ci aurait constaté que les barrières du passage à niveau était levées sans clignotement des feux, il aurait alors traversé la voie de chemin de fer pour s’arrêter quelques mètres plus loin au niveau de l’intersection avec la route nationale 112. Cependant, avant qu’il ne puisse s’engager sur la route, l’arrière de son véhicule, encore sur les rails, avait été percuté par le TER arrivé à pleine vitesse. L’enquête pénale diligentée permettait de déterminer que le chauffeur du poids-lourd n’avait commis aucune infraction mais que l’infrastructure du passage à niveau ne permettait pas au poids-lourd d’être positionné au cédez-le-passage de la route nationale 112 sans avoir l’arrière de la benne sur les rails du chemin de fer. Par actes extra-judiciaires signifiés le 27 janvier 2023, Monsieur [E] [N] a assigné devant la présente juridiction les sociétés SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU, aux fins de les voir déclarées responsables de l’accident, respectivement en tant que gardienne du train ayant percuté le poids-lourd et en tant que gardienne du passage à niveau, et condamnées à indemniser intégralement son préjudice. Il a sollicité avant-dire-droit une expertise ainsi que la condamnation des sociétés SNCF VOYAGEURS et SNCF RESEAU à lui verser une provision de 6000 euros, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.Il a également assigné le 12 janvier 2023 la CPAM du TARN afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable. Suivant conclusions récapitulatives sur incident du 21 novembre 2023, la société SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état de : - déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée à son égard au profit des juridictions administratives, en particulier le tribunal administratif de Toulouse et, en conséquence, renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ; - condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Au soutien de sa demande, la société SNCF RESEAU fait valoir qu’un rapport d’expertise amiable en date du 31 janvier 2020 a confirmé que la cause principale de l’accident était la trop faible distance entre le cédez-le-passage de la route nationale 112 et la ligne de chemin de fer ; que l’action du demandeur à son encontre est par conséquent fondée sur un défaut de conception ou d’aménagement d’un ouvrage public, en l’espèce le passage à niveau, et que ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge administratif. Elle ajoute que suite à l’accident survenu le 5 septembre 2019, le tribunal des conflits, dans une décision du 21 juillet 2023, a confirmé la compétence des juridictions administratives pour statuer sur la demande d’indemnisation formée par la société ATEMAX et son assureur contre la commune de Labruguière, la direction interdépartementale des routes du sud ouest et la société SNCF. Par conclusions en réplique sur incident notifiées le 13 juin 2023, Monsieur [E] [N] demande : - de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société SNCF RESEAU ; - de condamner la société SNCF RESEAU à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande sur le même fondement et de la condamner aux dépens de l’incident. Il expose que son action contre la société SNCF RESEAU n’est pas fondée sur un dysfonctionnement d’un ouvrage public mais sur la responsabilité du fait des choses, la société SNCF RESEAU étant la gardienne du passage à niveau. Il ajoute que les causes de l’accident sont multiples et que la compétence juridictionnelle s’apprécie au regard de la cause déterminante de l’accident, en l’espèce l’action du conducteur du TER qui n’a pas freiné à temps, la configuration du passage à niveau n’étant que secondaire. Enfin, il précise que son action ne vise qu’à ordonner une expertise pour déterminer ses préjudices et qu’il ne formule à ce stade aucune demande indemnitaire à l’encontre de la société SNCF RESEAU. Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 16 mai 2023, la société SNCF VOYAGEURS indique s’en rapporter sur la question de la compétence. La CPAM du TARN n’a pas conclu sur l’incident. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur la demande formée à l’encontre de la société SNCF RESEAU En application de la loi du 28 pluviôse an VIII, les dommages pouvant résulter d’un défaut de conception, de fonctionnement ou d’entretien d’un ouvrage public subis par les usagers de cet ouvrage sont constitutifs de dommages de travaux publics qui relèvent de la compétence exclusive du juge administratif. Conformément à l’article L. 2111-9 du code des transports, SNCF RESEAU a la qualité d’établissement public national à caractère industriel et commercial et est le gestionnaire du réseau ferré national, à savoir de la voie ferrée et de ses dépendances, dont les passages à niveau, qui ont le caractère d’ouvrages publics. En l’espèce, il ressort incontestablement des termes de l’assignation que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’action engagée contre la société SNCF RESEAU est une action qui vise à la déclarer responsable de l’accident et à la condamner, in solidum avec la société SNCF VOYAGEURS, à en indemniser les conséquences. La responsabilité de la société SNCF RESEAU, qui est recherchée en tant que “gardienne” du passage à niveau, s’analyse en réalité comme une action du fait d’un dommage résultant de l’ouvrage public, dont il résulte des conclusions concordantes de l’enquête pénale et du rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2020 que sa conception était défectueuse, compte tenu de la trop faible distance entre ce dernier et le cédez-le-passage de la route nationale 112. L’action engagée contre la société SNCF RESEAU relève par conséquent de la compétence exclusive des juridictions administratives, étant précisé qu’il ne saurait exister de bloc de compétence unique devant l’un ou l’autre des deux ordres de juridiction en fonction de la cause principale d’un dommage. L’exception d’incompétence soulevée par la société SNCF RESEAU sera par conséquent retenue et le demandeur renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative. Sur les frais de procédure Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SNCF RESEAU les frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion du présent incident. Monsieur [E] [N] sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. Les dépens de la procédure seront réservés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ; NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de l’action dirigée contre la société SNCF RESEAU au profit des juridictions de l’ordre administratif, RENVOYONS le demandeur à mieux se pourvoir contre la société SNCF RESEAU, CONDAMNONS Monsieur [E] [N] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS sa demande sur le même fondement, RESERVONS les dépens, RENVOYONS le dossier à l’audience du juge de la mise en état du 21 juin 2024 pour les conclusions au fond de Monsieur [E] [N] en réplique aux conclusions au fond de la société SNCF VOYAGEURS notifiées le 16 mai 2023. La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 2111-9 du code des transports
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65ba986359e460cd1e3d2d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA