Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986359e460cd1e3d2cef
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 93 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/01360 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHZP N° de MINUTE : 24/00081 Compagnie d’assurance Berkshire Hathaway International Insurance Ltd dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal S.A.S BRANCHET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 substitué par Maître TRIQUET Compagnie d’assurance MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY anciennement MIC Ldt dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal S.A.S BRANCHET [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 substitué par Maître TRIQUET DEMANDEURS C/ ONIAM [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Jane BIROT avocat plaidant de la SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT, avocats au barreau de BAYONNE et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 22 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE En raison de douleurs invalidantes au genou gauche, Monsieur [E] [G] a consulté le Docteur [J], le 31 juillet 2014. Lors de cette consultation, des lésions cutanées ont été constatées et une indication de prothèse totale du genou gauche a été posée. Le 9 octobre 2014, Monsieur [E] [G] a bénéficié d'une pose de prothèse totale de genou gauche réalisée par le Docteur [J] au sein de l'Hôpital privé [9]. Lors d’une consultation en date du 31 mars 2015, le Docteur [J] a relevé la présence d’un traumatisme douloureux ainsi que l’existence d’un prurigo. Le 26 août 2015, Monsieur [E] [G] a subi une ponction du genou réalisée par le Docteur [J], mettant en évidence une infection à staphylocoque doré multi sensible. Monsieur [E] [G] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 22 au 26 septembre 2015 à l’Hôpital [9]. Dans les suites, Monsieur [E] [G] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations. Le 16 mars 2016, Monsieur [E] [G] a subi une ablation de la prothèse au sein du CHU de [7]. Il a été hospitalisé du 9 février au 2 mars 2017 pour la mise en place d’une prothèse de genou type charnière. Malgré les traitements antibiotiques entrepris, son état a continué à se dégrader et une amputation transfémorale a été réalisée le 5 septembre 2019. Une prothèse définitive a été mise en place en octobre 2020. Le 28 février 2017, Monsieur [E] [G] a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de BRETAGNE (CCI, ci-après) d'une demande d'indemnisation. La commission a désigné les Docteurs [P] et [M] en qualité d'experts. Par un avis du 19 décembre 2018, la Commission a retenu l’existence d’une faute imputable au Docteur [J] ayant entrainé une perte de chance d’éviter le dommage de 60%, la réparation incombant à son assureur, la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. La Berkshire Hathaway International Insurance Ltd a adressé à Monsieur [E] [G] une offre d’indemnisation à titre provisionnelle à hauteur de la somme de 7.892,64 euros, qu’il a acceptée le 28 mai 2019. Le 22 décembre 2020, Monsieur [E] [G] a déposé une nouvelle demande d’indemnisation complémentaire auprès de la CCI de BRETAGNE afin qu’une expertise post consolidation soit diligentée. Par avis en date du 8 janvier 2021, la CCI de BRETAGNE a désigné les Docteurs [P] et [M] en qualité d'experts. Aux termes de leur rapport remis le 23 mars 2021, les experts ont retenu l’absence de consolidation de Monsieur [E] [G] et ont procédé à l’évaluation de ses préjudices provisoires. Le 28 mai 2021, la CCI de BRETAGNE a émis un avis selon lequel l’évolution de l’état de santé de Monsieur [G] présentait un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par le Docteur [J], que l’état de santé de Monsieur [G] n’était pas consolidé et que l’assureur du Docteur [J] devait procéder à l’indemnisation des préjudices suivants à hauteur de 60 % : Préjudices patrimoniaux : Avant consolidation - Dépenses de santé actuelles : frais médicaux et paramédicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs) ; - Frais divers : - Frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil (sur justificatifs) - Frais de déplacement et de transport, lors de la prise en charge à [Localité 8], par le patient et par ses proches, et lors des déplacements aux expertises (sur justificatifs) - Frais d’assistance par une tierce personne pour les tâches ménagères de la vie quotidienne à hauteur de : - 1h30 par jour du 1er au 3 mars 2016, du 30 mars au 13 octobre 2016 et du 3 mars au 14 juin 2017 - 4h par semaine du 27 septembre 2015 au 26 février 2016 et du 15 juin au 6 septembre 2017 - 4h par jour deux jours par semaine du 1er février au 2 avril 2020 - 3h par jour du 2 avril 2020 au 17 mars 2021 Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - Déficit fonctionnel temporaire : - 100 % du 22 au 26 septembre 2015 - 25% du 27 septembre 2015 au 26 février 2016 - 100% du 27 au 28 février 2016 - 50% du 1er au 3 mars 2016 - 100% du 4 au 29 mars 2016 - 50% du 30 mars au 13 octobre 2016 - 100% du 14 octobre au 1er décembre 2016 - 75% du 2 décembre 2016 au 8 février 2017 - 100% du 9 février au 2 mars 2017 - 50% du 3 mars au 14 juin 2017 - 25% du 15 juin au 6 septembre 2017 - 15% du 7 septembre 2017 au 16 août 2019 - 100% du 17 août 2019 au 31 janvier 2020 - 85% du 1er février au 2 avril 2020 - 50% du 3 avril 2020 au 17 mars 2021 - Souffrances endurées : 5/7. Par courrier du 19 août 2021, le cabinet Branchet, en sa qualité de représentant de la Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, a informé Monsieur [E] [G] que cette dernière contestait les conclusions de la CCI, arguant l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’évolution de son état de santé et la prise en charge initiale du Docteur [J]. L'ONIAM a émis un premier titre exécutoire le 27 octobre 2022 n°2022-1342 à l'encontre de la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company d'un montant de 936,94 euros aux fins de recouvrer les frais d'expertise versés aux Docteurs [P] et [M] en règlement de leurs diligences pour la deuxième réunion d'expertise. Par courrier du 16 décembre 2022, la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company a exercé un recours gracieux contre le titre émis au motif qu'il n'était pas l'assureur du Docteur [J]. Par une correspondance datée du 21 décembre 2022, mais que la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company conteste avoir reçu, l’ONIAM aurait indiqué à la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company avoir procédé à l’annulation du titre litigieux, compte-tenu de l'erreur d'identification de l'assureur. L'ONIAM a émis un nouveau titre exécutoire n°2022-1608 le 20 décembre 2022 du même montant, à l'encontre de la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd, assureur du Docteur [J]. Par exploits d’huissier en date du 19 janvier 2023, la Berkshire Hathaway International Insurance Ltd et la Medicale Insurance Company Designated Activity Company ont fait assigner l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation des ordres à recouvrer exécutoires n°2022 - 1342 émis le 27 octobre 2022 pour un montant de 936,94 € à l'encontre de la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company et n°2022-1608 émis le 20 décembre 2022 pour un même montant à l'encontre de la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. Par une correspondance en date du 6 juin 2023, l’ONIAM a indiqué à la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd avoir procédé à l’annulation du titre n°2022-1608. Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023 par RPVA, les sociétés Medicale Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd sollicitent du tribunal de : - les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ; - prendre acte de l’annulation des titres n°2022-1342 et n°2022-1608 ; - condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 4.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’ONIAM au règlement des entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Medicale Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd prennent acte de l’annulation des titres exécutoires litigieux. Elles justifient le maintien de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au motif qu’elles ont été contraintes d’engager une procédure judiciaire. Elles font état de la jurisprudence acquise de l’ordre administratif relative aux conséquences du retrait par l’administration d’un acte litigieux postérieurement à l’introduction d’une action en illégalité. Elles reprochent à l’ONIAM de ne pas s’être assuré de la légalité de ses actes avant leur émission. En réplique aux conclusions de l’ONIAM sur la réception d’un courrier d’information indiquant l’annulation du titre exécutoire n°2022-1342, la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company conteste en avoir été destinataire et relève que ce courrier serait daté du 21 décembre 2022, la mention ayant été ajoutée de façon manuscrite, contrairement au reste du courrier. Elle fait valoir que l’ONIAM ne produit aucune preuve d’envoi ni de réception dudit courrier et qu’elle n’a eu connaissance de l’annulation dudit titre que dans les premières conclusions en réponse de l’ONIAM notifiées le 9 juin 2023. Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 août 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de : - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company aux fins d’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2022-1342 qu’il a émis le 27 octobre 2022 ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd aux fins d’annulation de l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2022-1608 qu’il a émis le 20 décembre 2022 ; - Débouter les sociétés Medicale Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd de l’ensemble de leurs demandes ; - Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens. A l’appui de ses prétentions, l’office expose avoir annulé les titres exécutoires litigieux et fait valoir que les demandes formulées par les parties demanderesses sont devenues sans objet, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur ces demandes. Concernant l’annulation du titre émis à l’encontre de la société Medicale Insurance Company Designated Activity Company par courrier simple, il fait valoir qu’il ne peut en être déduit que ce document serait un faux. Il ajoute que la date a été systématiquement mentionnée de façon manuscrite pour chacun des deux titres en cause. Il fait grief à la société Berkshire Hathaway International Insurance Ltd d’avoir engagé une procédure contentieuse judiciaire sans avoir recherché préalablement une issue amiable. Il mentionne des décisions de juridictions administrative et judiciaire ayant refusé de faire droit aux demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 700 du code de procédure civile dans des espèces similaires. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et mise en délibéré au 17 janvier 2024, prorogé au 31 janvier 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. MOTIFS Sur les conséquences de l’annulation des titres exécutoires litigieux par l’ONIAM L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, l’objet initial du présent litige consistait principalement en l’annulation des titres exécutoires n°2022-1342 et n° 2022-1608 émis par l’ONIAM à l’encontre des sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd et en les conséquences desdites annulations. Il n’est pas discuté que les titres exécutoires contestés ont été annulés par l’ONIAM le 21 décembre 2022 et le 6 juin 2023. A la suite de l'annulation des titres exécutoires n°2022-1342 et n° 2022-1608 par l'ONIAM, le tribunal n'est plus saisi d'aucune question au fond, les demandes de « prendre acte de l’annulation des titres de perception n°1342 et 1608 » formées par les sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Seules demeurent les demandes des sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd portant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’ONIAM indique avoir adressé des courriers d’annulation respectivement le 21 décembre 2022 pour le titre n°2022-1342 et le 6 juin 2023 pour le titre n°2022-1608, que les sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd indiquent ne pas avoir reçus. De fait, la réception de ces courriers « simples » n’est pas établie, de sorte qu’il n’est pas certain que les parties demanderesses aient eu connaissance de ces décisions d’annulation avant l’introduction de la présente instance. La connaissance de ces annulations par les sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd n’est en effet établie qu’à compter de la notification des premières écritures de l’ONIAM en date du 9 juin 2023, de sorte que les sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ont pu légitimement saisir le tribunal d’une demande d’annulation des titres afin de préserver leurs droits. Il y a lieu dans ces conditions de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’ONIAM. Sur les frais irrépétibles L'ONIAM étant tenu aux dépens, il y a lieu de le condamner à verser aux sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd la somme de 2.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, un travail de fond a été fourni par ces sociétés, qui ont dû se défendre entre le moment où elles ont reçu les titres exécutoires et le moment où ceux-ci ont été annulés par l'ONIAM. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE l’annulation des titres exécutoires n°2022-1342 et n° 2022-1608 émis par l’ONIAM à l’encontre des sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd ; CONDAMNE l'ONIAM à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ; CONDAMNE l’ONIAM à verser aux sociétés Medical Insurance Company Designated Activity Company et Berkshire Hathaway International Insurance Ltd la somme de 2.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La minute a été signée par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dans desarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. En effetarticle L.761-1 du code de justice administrative etarticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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- Tribunal Judiciaire
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65ba986359e460cd1e3d2cef
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