Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65ba986259e460cd1e3d2ce1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 552 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI6B Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI6B N° de MINUTE : 24/00216 DEMANDEUR Madame [C] [W] domiciliée : chez M [D] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” du 1er juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [C] [W] des prestations indues pour un montant de 5522,70 euros à la suite de la délivrance entre le 5 avril et le 16 mai 2019 de quantités de médicaments non compatibles avec un traitement médical justifié. Par lettre recommandée distribuée le 12 octobre 2022, la CPAM a mis en demeure Mme [C] [W] de régler la somme de 5522,70 euros au titre de ces prestations indues. Mme [W] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 23 novembre 2022 a rejeté son recours. Par requête reçue le 23 janvier 2023, Mme [C] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de la demanderesse par lettre recommandée. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Mme [C] [W], comparant en personne, sollicite l’annulation de l’indu. A l’appui de sa demande, elle soutient que quelqu’un d’autre a dû utiliser son attestation. Elle indique avoir déposé plainte le 24 août 2023 pour vol. Elle indique que les médicaments ne lui ont pas été délivrés, qu’elle ne s’est jamais rendue dans les pharmacies visées. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience précitée, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : débouter Mme [W] de sa contestation,la condamner à lui payer la somme de 5522,70 euros en remboursement de l’indu.Elle précise que des délais de paiement peuvent être accordés à l’assurée et qu’il lui appartient de se rapprocher de la caisse. Elle soutient que la procédure a été respectée et que l’assurée ne peut pas contester le bien fondé de la créance. Elle indique que les boîtes de médicaments ont été délivrées sur présentation de l’attestation de droits de l’assurée ainsi qu’en atteste le tableau d’indu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de la créance Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Aux termes de l'article 1353 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” En l’espèce, il résulte des pièces produites par la CPAM qu’entre le 5 avril et le 16 mai 2019, Mme [C] [W] s’est vue prescrire par 23 médecins différents et délivrer par 35 officines de pharmacies différentes : - 5 boites de Loxen, - 28 boites de Lyrica, - 43 boites de bandelettes de glycémie, - 23 boites de Coveram, - 43 boites de Lantus, - 56 boîtes de Subutex, soit une quantité quotidienne de 72,93mg, trois fois supérieure à la posologie maximale autorisée par jour. Il est établi que ces quantités sont supérieures à celles prévues par la posologie des produits, favorisent le mésusage et leur délivrance constitue un abus de la part de l’assurée sociale. La CPAM a versé aux professionnels de santé les sommes correspondant à la délivrance des produits pour un montant total de 5522,70 euros. Elle a respecté la procédure de recouvrement. Le dépôt de plainte enregistré le 24 août 2023 par l’assurée dans lequel elle déclare s’être fait voler son attestation de droit le 1er janvier 2019 ne permet pas de remettre en cause la réalité de la délivrance des produits sur présentation de ses justificatifs de droit d’assurée sociale. Dans ces conditions, il convient de confirmer l’indu et de condamner l’assurée au paiement de cette somme. Sur les mesures accessoires Mme [C] [W] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation de l’indu - créance 2209704803 - notifié le 1er juin 2022 par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à Mme [C] [W] pour un montant de 5522,70 euros correspondant à des prestations réglées à tort pour des médicaments délivrés du 5 avril au 16 mai 2019 ; Condamne Mme [C] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 5522,70 euros au titre de cet indu ; Condamne Mme [C] [W] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1302 du code civilarticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65ba986259e460cd1e3d2ce1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA