Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f51b8452800008b2b576
- Date
- 25 janvier 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative à l'option successorale
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 **** JOUR FIXE N° de MINUTE : N° RG 22/05997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHO Ordonnance (N° 21/05717) d'incident rendue le 30 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille APPELANTES Madame [A] [C] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19] [Adresse 2] [Localité 11] Madame [J] [C] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 12] représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Véronique Marre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE Madame [Y] [I] veuve [P] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 20] (Tunisie) [Adresse 24] [Localité 5] (Italie) représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Gaëlle Casey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** M. [F] [P] et Mme [O] [E], son épouse, ont eu deux enfants, M.'[S]'[P] et Mme [T] [P]. Mme [T] [P] épouse [C] est décédée le [Date décès 6] 2004, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [A] et [J] [C]. A la suite du décès de son époux survenu le [Date décès 4] 2012, Mme [O] [P] a fait établir le 31 mars 2012 un acte de donation-partage cumulative au profit de son fils, M. [S] [P], et de ses petites-filles, Mmes [J] et [A] [C], venant en représentation de leur mère pré-décédée. Cet acte attribue à M. [S] [P] la nue-propriété d'une maison située [Adresse 14] et de deux garages [Adresse 10] outre une parcelle de Terre sise à [Localité 18] et à Mmes [A] et [J] [C], chacune la moitié en nue propriété d'une maison située [Adresse 15], opérant ainsi le partage de ses biens immobiliers et de ceux dépendant de la succession de son conjoint pré-décédé, M. [F] [P]. Il comporte une clause stipulant le retour des biens donnés à la donatrice en cas de décès d'un donataire survenant avant le sien. M. [S] [P] s'est marié à Mme [Y] [I] le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 22] sous le régime de la séparation des biens pure et simple. Le couple s'est ensuite installé à [Localité 23], en Italie, et, aux termes d'un testament public reçu le 10 novembre 2016 par Maître [K] [V], notaire en Italie, M. [S] [P] a manifesté sa volonté que toute sa succession soit régie par la loi italienne et nommé son épouse légataire universelle. Suivant déclaration du 26 décembre 2017, signée de sa main et par l'ensemble des donataires en qualité de témoins, Mme [O] [P], hébergée dans un établissement adapté situé à proximité du domicile de son fils en Italie depuis 2015, a renoncé au droit de retour conventionnel stipulé dans toutes les donations et/ou les donations-partages consenties à son fils ainsi qu'à ses petites-filles. M. [S] [P] est décédé le [Date décès 7] 2018 alors qu'il était hospitalisé à [Localité 17]. Aux termes d'un acte authentique reçu par un notaire en Italie le 22 février 2018, Mme [O] [P] a acquiescé aux dispositions testamentaires de son fils, M. [S] [P], portant dévolution de la totalité de son héritage à sa conjointe, Mme [I], et a renoncé au droit d'exercer l'action en réduction. Mme [O] [P], revenue habiter en France, est décédée le [Date décès 16] 2020 à [Localité 21]. *** Mmes [A] et [J] [C] ont attrait Mme [Y] [I], demeurant à [Localité 23] (Italie), devant le tribunal judiciaire de Lille suivant acte d'huissier transmis selon les modalités du règlement européen du 13 novembre 2007 et délivré le 16 septembre 2021, aux fins de voir déclarer nulle la renonciation au droit de retour conventionnel signée le 26 décembre 2017 par Mme [O] [P], déclarer nulle la renonciation à testament de Mme [O] [P] du 26 février 2018 et, notamment, ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de cette dernière avec pour mission donnée au notaire d'établir le patrimoine successoral de Mme [O] [P] en tenant compte des biens et de sa part successorale dans la succession de son fils, M. [S] [P], pré-décédé. Par ordonnance contradictoire du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : - ordonné la disjonction de l'instance, enregistrée sous le numéro RG 21/5717 en deux instances distinctes : * l'une portant le n°de RG 21/5717 demeurant enrôlée à la 1ère chambre civile pour connaître de la demande suivante, telle qu'elle ressort de l'assignation des demanderesses : '- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de Mme [O] [P] décédée à [Localité 21] le 8 octobre 2020, - commettre tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations de partage et désigner tel juge qu'il lui plaira pour surveiller lesdites opérations, - dire et juger que la mission du notaire consistera à établir le patrimoine successoral de Mme [O] [P] tenant compte des biens situés à [Localité 19] et de sa part successorale dans la succession de son fils [S] [P] et à établir les rapports à succession dus par M.'[S] [P] et dus par Mme [Y] [I] veuve [P] en sa qualité d'héritière de M. [S] [P], -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Mme [Y] [I] à verser aux requérantes la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', * l'autre portant sur les demandes suivantes telles que contenues à l'assignation : ' - dire et juger nulle et de nul effet la renonciation au droit de retour conventionnel en date du 26 décembre 2017 signée par Mme [O] [P], en conséquence : - dire et juger qu'en vertu du droit de retour conventionnel, la maison située [Adresse 14] revient à Mme [O] [P] et rentre donc dans le périmètre de sa succession, - dire et juger nulle et de nul effet la renonciation à testament signée par Mme [O] [P] le 22 février 2018, en conséquence : - dire et juger que Mme [O] [P] a vocation à être bénéficiaire du quart de la succession de M. [S] [P] ', - s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité des actes du 26 décembre 2017 et 22 février 2018 consentis par Mme [O] [P] en ce qu'ils ont déployé leur plein effet à l'occasion de la succession de M. [S] [P], décédé le [Date décès 7] 2018, alors qu'il avait sa résidence habituelle en Italie, - dit que les juridictions italiennes étaient compétentes pour connaître de ces demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - renvoyé l'instance RG 21/5717 à l'audience de mise en état du 3 février 2023 aux fins de nouvelles conclusions au fond ou aux fins de sursis à statuer, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens de l'incident à la charge de chacune des parties les ayant exposés. *** Mmes [A] et [J] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 29 décembre 2022 et ont été autorisées, par ordonnance du 30 décembre 2022, à assigner Mme [Y] [I] à jour fixe. Au terme de leurs conclusions notifiées le 1er mars 2023, elles demandent à la cour, au visa du règlement européen du 4 juillet 2012, des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 866, 757-1 et 778, 1131 et suivants du code civil et de l'article 367 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau : - juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur l'ensemble du présent litige, à savoir l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [O] [P] et la désignation du notaire pour procéder auxdites opérations ; - juger que le tribunal judiciaire de Lille est compétent pour statuer sur l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [O] [P] ; - juger que les opérations de liquidation partage nécessitent l'appréciation de la validité des actes des 26 décembre 2017 et 22 février 2018 et de leurs conséquences, signées par Mme [O] [P]'; - déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur la validité de ces deux actes ; -maintenir l'unicité de l'instance sous le N° R.G. 21/05717 ; -condamner Mme [Y] [I] à verser aux requérantes la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les appelantes soutiennent qu'en application des articles 4, 9 et 23 du règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012, la juridiction française est compétente pour connaître de l'ensemble de la succession de Mme [P], en ce compris la validité des actes des 26 décembre 2017 et 22 février 2018 dès lors qu'ils déterminent le périmètre de cette succession. Elles critiquent la motivation de l'ordonnance dont appel, indiquant que l'article 4 du règlement vise tous les actes rattachés à la succession ; que leur action ne peut être qualifiée d'« opérations préparatoires'» à l'ouverture de la succession de leur grand mère puisqu'elle vise à déterminer la validité des actes ayant une incidence immédiate et directe sur le patrimoine de la «'de'cujus'»; qu'il n'est pas requis que leur action constitue un préalable indispensable aux opérations successorales ; que l'effet de ces actes n'est pas limité à la succession de M. [S] [P]. Mmes [C] invoquent un déni de justice si la compétence des juridictions françaises n'était pas retenue dès lors qu'elles n'ont pas qualité à agir dans la succession de leur oncle qui est par ailleurs réglée. Elles soutiennent qu'une bonne administration de la justice implique que la totalité de la succession de Mme [P] relève de la juridiction française en une instance unique, en ce compris la question de la validité des actes affectant le patrimoine. Plus généralement, elles font état de l'insanité d'esprit de Mme [P] au moment des actes contestés et de la duplicité de M. [S] [P] et de son épouse à l'égard de cette dernière, expliquant qu'ils ont dissimulé leur mariage, tant à Mme [P] et sa famille qu'au notaire, alors que cette circonstance était déterminante dans le cadre du renoncement au droit de retour conventionnel, que les actes ont été signés en Italie, alors que Mme [P] ne comprenait pas l'italien, et à proximité du décès de M. [S] [P] (respectivement moins d'un mois avant son décès et moins d'un mois après), la renonciation à succession ayant en outre été signée au domicile de Mme [I]. Elles ajoutent que des sommes importantes ont été prélevées sur les comptes de Mme [P] par M.[S] [P] et, après son décès à hauteur de plus de 200 000 euros, par Mme [I]. Suivant conclusions notifiées le 22 février 2023, Mme [Y] [I] veuve [P] demande à la cour, au visa du règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, de : - la recevoir en ses demandes ; - débouter Mmes [A] et [J] [C] de leurs demandes plus amples ou contraires ; en conséquence : - confirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Lille du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; en toute hypothèse : - condamner Mmes [J] et [A] [C] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner au paiement des entiers dépens de la présente instance, avec faculté de distraction au profit de Maître Eric Laforce, avocat au barreau de Douai. L'intimée souligne que les demandes de Mmes [C] en première instance, et en appel malgré leur évolution, impliquant de statuer sur la validité des actes du 26 décembre 2017 et du 22 février 2018, concernent directement le rétablissement éventuel des droits de leur grand-mère dans la succession de son fils avant d'avoir des conséquences sur l'actif de sa propre succession et que la liquidation de la succession de M. [P] relève de la compétence des juridictions italiennes, outre que l'action en nullité d'actes conclus en Italie sous l'empire du droit italien justifie l'incompétence des juridictions françaises. Elle fait valoir que la disjonction de l'instance opérée par le juge de la mise en état permet la liquidation de la succession de Mme [P] sans préjuger du résultat d'éventuelles contestations relatives à la liquidation de la succession de M. [P], la possibilité d'un sursis à statuer étant rappelée au dispositif de l'ordonnance contestée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la juridiction compétente pour apprécier la validité et les effets des actes contestés Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. L'article 4 du règlement de l'Union Européenne UE n°650/2012 du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. C'est après le décès de M. [S] [P] et donc dans le cadre de la liquidation de la succession de celui-ci que Mme [O] [P] a, par l'acte notarié du 22 février 2018, renoncé à ses droits dans ladite succession en acquiesçant aux dispositions testamentaires de son fils, de sorte que cet acte et l'appréciation de sa validité, qui déterminent la dévolution des biens du défunt, se rattachent indubitablement à cette succession, nonobstant leur impact éventuel sur le patrimoine et donc, indirectement, la succession de Mme [O] [P], et relèvent donc de la compétence des juridictions de l'État où M.'[S] [P] avait sa résidence habituelle au moment de son décès, c'est-à-dire l'Italie, auxquelles il reviendra, le cas échéant, de se prononcer sur la recevabilité de l'action de Mmes [C], la loi applicable et le fond du litige. La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la validité de l'acte du 22 février 2018 et renvoyé les parties, en fait Mmes [C], à mieux se pourvoir. A l'inverse, le droit de retour stipulé dans la donation-partage consentie le 31 mars 2012 par Mme [O] [P] et sa renonciation à ce droit pour « toutes les donations et/ou donations-partages consenties à son fils ainsi qu'à ses petites-filles » relèvent du droit des libéralités entre vifs mais ne sont pas, nonobstant leur impact éventuel sur le patrimoine de M. [S] [P] et donc, indirectement, sur le contenu de sa succession, une question de succession et le litige relatif à la validité de ladite renonciation qui, en droit sinon en fait, ne concernait pas que M.'[P] mais tous les donataires, n'a aucune raison d'être examiné dans le cadre de la succession de ce dernier. Ce droit de retour conventionnel, s'il s'était exercé, aurait eu pour effet de faire revenir automatiquement dans le patrimoine de la donatrice les biens donnés à M.'[S] [P] au décès de celui-ci et non dans le cadre de sa succession dont lesdits biens auraient été exclus ; à cet égard, l'affirmation du premier juge selon laquelle, par les actes litigieux, Mme [O] [P] a renoncé à des droits qu'elle aurait pu revendiquer à l'occasion du règlement de la succession de son fils est inexacte en ce qui concerne le droit de retour. Le contentieux concernant la donation-partage avec droit de retour et la renonciation à ce droit ne relève donc pas du règlement européen susvisé « relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques, en matière de succession'». Mme [O] [P] était française, a résidé habituellement en France pendant la plus grande partie de sa vie et y est décédée, les biens dont il s'agit se trouvent en France, de sorte que ce litige relève des juridictions françaises, la compétence du tribunal judiciaire de Lille n'étant pas discutée dans cette hypothèse, et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Il ne paraît pas inutile de noter, à titre d'observation, qu'en vertu de l'article 414-2 du code civil, l'action en nullité des actes d'une personne pour insanité d'esprit peut, après son décès, être exercée par ses héritiers et que cet exercice n'est subordonné à certaines conditions que pour les actes autres que la donation entre vifs et le testament, le présent litige portant sur une clause d'une donation entre vifs et la renonciation à cette clause, mais aussi qu'il ressort de cet acte qu'il a été signé par les appelantes auxquelles il était susceptible de bénéficier également. Sur la disjonction de l'instance La recevabilité de l'appel portant sur la décision de disjonction de l'instance, au regard des articles 368 et 537 du code de procédure civile, n'a pas fait l'objet d'un débat et sera donc admise. Mais il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision dès lors que le contentieux de la renonciation au droit de retour assortissant les donations-partages peut être examiné par le tribunal judiciaire de Lille, dont la compétence pour en connaître est reconnue par le présent arrêt, séparément de l'instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [P] tout en justifiant un sursis à statuer dans le cadre de cette dernière, le juge de la mise en état pouvant aussi revenir sur la disjonction s'il l'estime préférable. *** Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, et de statuer dans le même sens en la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de la validité de l'acte du 26 décembre 2017 (renonciation au droit de retour), statuant à nouveau de ce chef, déclare le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître de la validité de l'acte du 26 décembre 2017, confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le greffier Delphine Verhaeghe le président Bruno Poupet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65b9f51b8452800008b2b576
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- Texte intégral
- Résumé officiel