Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f4fa8452800008b2b566
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 25/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05801 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6TM Jugement (N° 20/00946) rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer APPELANT Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/00046 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉE Madame [B] [U] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 janvier 2022 à personne DÉBATS à l'audience publique du 13 avril 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 29 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2023 **** Mme [B] [U] et M. [Z] [N] sont seuls associés à parts égales et co-gérants de la société civile immobilière SCI Marho dont l'unique bien immobilier est un immeuble (grange) situé [Adresse 4]. Par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a, notamment, prononcé la dissolution de la SCI Marho, ordonné sa liquidation et désigné la Selarl Miquel, Aras et Associés, mandataire judiciaire sise à Douai, en qualité de liquidateur de la SCI Marho, a condamné M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021 et conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2021, M. [Z] [N] sollicite l'infirmation de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Il demande à la cour statuant à nouveau de condamner Mme [U] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et aux entiers dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de Mme [B] [U], intimée, le 25 janvier 2022, laquelle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, les chefs de jugement relatifs à la dissolution pour justes motifs et à la liquidation de la SCI Marho sur le fondement des dispositions des articles 1844-7 5° et 1844-8 du code civil ne font pas l'objet de contestation. Par ailleurs, le jugement relevait justement que la dissolution et la liquidation de la SCI Marho étaient demandées par Mme [U] à titre principal, M. [N] demandant au tribunal de constater l'accord des parties afin de procéder à cette dissolution et de désigner un liquidateur. Il ressort des échanges entre les parties antérieurs à l'introduction de l'instance que M. [N] était, déjà avant la procédure judiciaire, favorable à la dissolution et à la liquidation de la SCI Marho, son désaccord se limitant au prix de vente de l'immeuble à son actif en considération du passif à apurer. C'est donc à tort qu'il a été retenu que M. [N] succombait à l'instance et en conséquence que celui-ci a été condamné aux dépens et à verser Mme [U] une indemnité au titre des frais irrépétibles, ces chefs de la décision entreprise devant être infirmés. Néanmoins, dès lors que la mésentente entre les parties concernant la réalisation de l'actif de la société est caractérisée, M. [N] ne démontre pas que le recours à justice de Mme [U] soit injustifié, aucune issue amiable concernant la dissolution de la société, pourtant voulue de part et d'autre, n'étant intervenue sur plusieurs années. Il ne sera par conséquent pas fait droit à ses demandes de condamnation de Mme [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de ce qui précède et de la situation économique de M. [N] dont il justifie par la production des décisions des 28 janvier 2021 et 13 janvier 2022 lui accordant l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande que chaque partie supporte les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, le rejet de leurs demandes plus amples ou contraires devant être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, dans la limite des chefs critiqués, infirme le jugement du 22 octobre 2021 en ce qu'il a condamné M. [Z] [N] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, le confirme pour le surplus, statuant à nouveau sur ces chefs condamne M. [Z] [N] aux dépens qu'il a exposés, condamne Mme [B] [U] aux dépens qu'elle a exposés, déboute Mme [B] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b9f4fa8452800008b2b566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel