Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f3788452800008b2b4c6
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 856 017 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 24 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQFU S.A.S.U. UNIVERS TEK c/ Madame [O] [J] SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Monalisa UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2020 (R.G. n°F18/00513) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020, APPELANTE : SASU Univers Tek, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 808 629 729 représentée par Me Mustapha BENBADDA substituant Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [O] [J] née le 11 Janvier 1994 de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Monalisa [Adresse 3] N° SIRET : 453 211 393 représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée et assistée de Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 24 janvier 2024 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [J], née en 1994, a été engagée en qualité de prothésiste ongulaire par la SASU Monalisa par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 août 2016. Par avenant du 24 août 2016, la durée du travail de Mme [J] a été portée à un temps complet. Par avenant du 1er septembre 2017, la durée de travail a été réduite à 24 heures par semaine. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait à la somme de 1 015,04 euros. Par courrier du 6 décembre 2017, Mme [J] a fait état de changements constatés au sein de l'institut et a sollicité le paiement de son salaire. Par acte du 12 décembre 2017, la société Univers Tek est devenu l'actionnaire unique de la société Monalisa. Par courrier du 22 janvier 2018, la société Monlisa a indiqué à Mme [J] qu'elle était dans l'obligation de modifier ses conditions de travail (modification des fonctions, la société lui propose d'occuper les fonctions de vendeur de produits informatiques et téléphonie) en raison de la modification de l'activité de l'entreprise. Par courrier du 16 février 2018, Mme [J] a refusé cette proposition. Par lettre du 16 mars 2018, Mme [J], par la voie de son conseil, a mis la société en demeure de lui verser sous huit jours les salaires dus jusqu'à ce jour. Soutenant que doit être constatée l'absence de transfert du contrat de travail de la société Monalisa à la société Univers Tek, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, un rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 13 août 2018 et la remise des bulletins de salaire du 1er décembre 2017 au 13 août 2018 sous astreinte, Mme [J] a saisi le 6 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Le 6 juin 2018, la société Monalisa a été placée en redressement judiciaire. Le 19 juillet 2018, la société Monalisa a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Christophe Mandon aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip' a été désignée mandataire au redressement judiciaire puis mandataire-liquidateur de cette société par le tribunal de commerce de Bordeaux. Par courrier du 31 juillet 2018, le conseil de Mme [J] a informé le mandataire liquidateur de ce que son contrat de travail n'aurait pas été rompu et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre datée du 2 août 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 août 2018. Mme [J] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 13 août 2018. A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de deux ans. Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a : - dit que le contrat de travail de Mme [J] a été transféré dès le 1er décembre 2017 à la société Univers Tek, - qu'il s'en suit que le licenciement de Mme [J] en date du 13 août 2018 opéré par le mandataire liquidateur est privé d'effet, - condamné la société Univers Tek à : - verser à Mme [J] : * un rappel de salaire sur la période du 1er décembre 2017 au 13 août 2018 de 8.560,17 euros, * les indemnités de congés payés y afférents à hauteur de 856 euros avec remise du bulletin de paye correspondant à ces rappels, sous astreinte de 30 euros par jour de retard sur une période de 30 jours débutant au 8ème jour de la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte, * 3.552,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - assorti cette décision de l'exécution provisoire, - condamné la société Univers Tek aux dépens d'instance et frais d'exécution. Par déclaration du 11 mars 2020, la société Univers Tek a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 mars 2020. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 mars 2023, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2020, la société Univers Tek demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien-fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu en date du 28 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Statuant à nouveau, - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. - condamner solidairement Mme [J] et le mandataire judicaire ès-qualité de liquidateur de la societe Mona Lisa à la somme de 3.000 euros sur le fondement desdispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de': - dire qui était son employeur au moment de la demande de résiliation du contrat de travail, - confirmer le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail existant entre son employeur et elle en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations, En conséquence, Si la cour confirme que son contrat de travail a été transféré au sein de la société Univers Tek, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Univers Tek aux sommes suivantes : * 3.552,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.560,17 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2017 au 13 août 2018 et 856 euros au titre des congés payés afférents, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 900 euros au titre de la liquidation d'astreinte, * dépens et frais éventuels d'exécution, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire du 1er décembre 2017 au 13 août 2018, - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Si la cour dit que son contrat de travail n'a pas été transféré au sein de la société Univers Tek, - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Monalisa aux sommes suivantes : * 3.552,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 8.560,17 euros bruts à titre de rappel de salaires du 1er décembre 2017 au 13 août 2018 et 856 euros au titre des congés payés afférents, * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire du 1er décembre 2017 au 13 août 2018, - la condamner aux entiers dépens d'instance et aux frais éventuels d'exécution, - dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL Christophe Mandon es qualité de mandataire liquidateur de la société Monalisa, à Maitre [Z] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Univers Tek et au CGEA de [Localité 4]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2020, la SELARL Ekip' demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Univers Tek à lui payer en qualité de mandataire-liquidateur de la société Monalisa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2020, l'association CGEA de [Localité 4] demande à la cour de': - faire droit à ses observations sur les dommages et intérêts et sur l'étendue de sa garantie, - dire garantis les salaires sur la période antérieure au jugement de redressement judiciaire pour la somme brute de 6.323,89 euros et sur la période postérieure pour la somme brute de 1.541,28 euros, - dire garantis les congés payés acquis jusqu'au jugement d'ouverture du redressement, soit à hauteur de 632,38 euros, - dire non garanti le surplus des demandes dont celles résultant de la rupture du contrat, notifiée plus de quinze jours après la liquidation judiciaire, - rappeler que la garantie exclut le montant des astreintes prononcées, l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de l'instance au fond. Par ordonnance de référé du 11 février 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la société Univers Tek de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 28 février 2020 et de sa demande subsidiaire de consignation, - condamné la société Univers Tek à payer à Mme [J] et à la SELARL Ekip' ès qualité de mandataire liquidateur de la société Monalisa chacune la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Univers Tek aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. Les parties intimées ont transmis des notes en délibéré autorisées relativement à un appel non soutenu par l'appelante. Le liquidateur de la société Univers Tek a été appelé en intervention forcée de sorte que la procédure a été régularisée, peu important l'absence de constitution de Maître [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION Au visa de l' article L.1224-1 du code du travail, la société Univers Tek fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de Mme [J] en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et de la poursuite ou de la reprise de l'activité de la société Monalisa, d'une succession, vente ou fusion de la SASU Monalisa avec la SAS Univers Tek, peu important sa qualité d'associée de la société Monalisa. La Selarl Ekip', es qualité de liquidateur de la société Monalisa, répond que le critère essentiel du transfert d'un contrat de travail est la poursuite de l'activité de l' entreprise, que le contrat de travail de Mme [J] a été transféré à la société Univers Tek au cours du mois de décembre 2017, qu'aux termes de ses courriers, Mme [J], ne conteste pas le transfert de son contrat de travail mais l'activité de la société Univers Tek à laquelle est reprochée l'absence de rupture conventionnelle à la date du 4 décembre, que les deux sociétés ont écrit à Mme [J] depuis la même adressse, que le refus de Mme [J] de travailler pour la société Univers Tek ne concerne pas la société Monalisa. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que les parts de la société Monalisa ont été cédées à la société Univers Tek, que celle- ci a modifié son activité ; qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome conformément aux dispositions de l' article L61224-1 du code du travail. Mme [J] s'en remet à la cour pour décider quelle société était son employeur à la date de la demande de résiliation du contrat de travail. Elle fait valoir que tous les rendez- vous d'onglerie ont été annulés le décembre 2017, qu'elle a refusé la modification de ses fontions (prothésiste ongulaire / vendeuse de téléphone), que la société ne lui plus versé de salaire ni ne lui a fourni de travail; que ces manquement graves justifient le prononcé de la résiliation de son contrat de travail. l'employeur de Mme [J] Mme [J] a été engagée par la société Monalisa en qualité de prothésiste ongulaire par contrat de travail à effet du 2 août 2016. Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l' employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation fonds, mise en société de l' entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l' entreprise. Le liquidateur de la société Monalisa n'évoque aucun de ces événements, la seule circonstance que la société Univers Tek ait été l'associé unique de la première société étant indifférente. L'article sus visé s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise. L'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre; le liquidateur de la société Monalisa n'apporte aucune précision quant aux personnes, éléments corporels et incorporels qui permettaient à la société d'exercer son activité. L'activité de la société Monalisa n'a pas été reprise ou poursuivie. Cette activité était la commercialisation et le vente de tous produits manufacturés en rapport avec les activité d'esthétique. L'activité de la société Univers Tek était le commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Les courriels et lettres échangés par les parties, la proximté des lieux d'exploitatioin des sociétés, la proposition d'une rupture conventionnelle du contrat de travail sont indifférentes. Compte-tenu de ces éléments, le contrat de travail de Mme [J] n'était pas tranféré à la date de la demande de cette dernière de voir prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail. La société Univers Tek sera mise hors de cause mais déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. la résiliation du contrat de travail Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Monalisa n'a plus fourni de travail ni n'a rémunéré Mme [J] à compter du 2 décembre 2017, date à laquelle elle a constaté l'annulation de tous les rendez-vous, les étagères étant vidées le 5 septembre suivant, qu'à la même date, M. [Y] lui a annoncé que son contrat de travail était transféré et que Mme [J] devait lui remettre ses clefs du lieu d'exercice de l'activité de la société Monalisa ; que ces manquements graves, non régularisés, empêchait la poursuite de la relation de travail salarié. La demande de résiliation du contrat de travail liant Mme [J] à la société Monalisa doit être prononcée. Elle emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sera datée du 13 août 2018, date de son licenciement par le liquidateur de la société employeur. La société employait mois de onze salariés et le montant des dommages et intérêts doit être apprécié au regard des dispositions de l' article L.1235-3 du code du travail. Mme [J] n'apporte aucune précision sur ses recherches d'emploi et sur sa situation financière consécutive à l'arrêt de son activité. Compte-tenu de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances de la rupture, sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Monalisa sera fixée à la somme de 2 800 euros. Mme [J] n'ayant plus perçu de salaire depuis le mois de décembre 2017, sa créance au titre des salaires, sera fixée à hauteur de 8 560,17 euros au titre des salaires de la période du 1er décembre 2017 au 13 août 2018. Cette somme sera majorée des congés payés afférents (850 euros dans la limite de la demande). Le liquidateur de la société Monalisa devra délivrer à Mme [J] un bulletin de paye mentionnant le montant des salaires dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécesssaire. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil; Il sera noté que les intérêts ont été arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective de la société Monalisa. Dit que le jugement sera opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] qui apportera sa garantie dans les limites posées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Vu l'équité, la créance de Mme [J] au titre des frais irrépétibles sera fixée au passif de la société Monalisa à hauteur de 3 000 euros. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Monalisa. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau, Dit qu'en l'absence de transfert du contrat de travail de Mme [J], la société Monalisa était son employeur ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] à la date du 13 août 2018 ; Fixe la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Monalisa aux sommes suivantes : - 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 8 560,17 euros et 856 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er décembre 2017 au 13 août 2018, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. Dit que les intérêts ont été arrêtés à la date de l'ouverture de la procédure collective ; Dit que la société Univers Tek sera mise hors de cause mais déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le liquidateur de la société Monalisa devra délivrer à Mme [J] un bulletin de paye mentionnant le montant des salaires sus visés dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans prononcé d'astreinte; Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie telle que posée aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Monalisa. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L61224-1 du code du travail.article 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Au titrearticle L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f3788452800008b2b4c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel