Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 août 2023
- ECLI
- 65b9f3158452800008b2b497
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 144 779 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° CS/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 AOUT 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 16 mai 2023 N° de rôle : N° RG 21/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENQF S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 29 juillet 2021 [RG N° 18/01138] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité S.A.R.L. FERMETURES CONFIANCE C/ [S] [U], [O] [J] épouse [U] PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. FERMETURES CONFIANCE RCS de Mulhouse n°479 936 809 sise [Adresse 1] Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [S] [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me Jean-charles DAREY de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT Madame [O] [J] épouse [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles DAREY de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre ASSESSEURS : Madame Florence DOMENEGO et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 16 mai 2023 a été mise en délibéré au 08 août 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties Le 7 mars 2017, Monsieur [S] [U] et Madame [O] [J] épouse [U] ont contracté avec la SARL Fermetures Confiance la fourniture et pose d'huissieries extérieures pour leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un prix de 16 353,98 euros TTC. Il est constant entre les parties qu'un acompte d'un montant de 4 906,29 euros a été versé le 4 avril 2017 puis un nouveau paiement d'un montant de 10 000 euros est intervenu le 13 juillet suivant. N'étant pas satisfaits de l'exécution des travaux, M. [U] et Mme [J] ont assigné la société Fermetures Confiance le 22 janvier 2018 devant le juge des référés en sollicitant une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été confiée à M. [Y] [T] par ordonnance du 8 mars 2018. Dans son rapport daté du 11 juin suivant, l'expert a constaté de 'menus désordres' et des 'manques de parachèvement' ainsi qu'une essence de bois d'eucalyptus non-conforme au contrat prévoyant une fabrication en pin et a chiffré le montant des travaux, en ce compris la moins-value liée à ce défaut de conformité, à la somme de 3 798,30 euros. En désaccord avec les conclusions de l'expert judiciaire, M. [U] et Mme [J] ont fait réaliser un audit énergétique par la société JBI le 5 juillet 2018, laquelle a relevé des anomalies d'étanchéité, puis une expertise amiable confiée à M. [K] [B] qui a établi son rapport le 11 septembre 2018 et fait état d'un défaut d'étanchéité à l'air en préconisant la dépose et la repose conforme des menuiseries. De nouveau saisi par M. [U] et Mme [J], le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [S] [D] le 13 juin 2019, dont le rapport établi le 26 mai 2020 conclut à une essence de bois différente de celle prévue au contrat, à une non-conformité liée à l'absence d'appui de la traverse basse du dormant des fenêtres sur le rejingot nécessitant leur dépose puis leur repose conforme du fait d'une erreur de mesure de l'ordre de 25 millimètres nécessitant la reconstitution dudit rejingot, ainsi qu'à un défaut d'étanchéité périphérique entre la maçonnerie et le dormant. Il a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 12 658,25 euros outre 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise évalués à une durée d'un mois. Sur le fondement du défaut de délivrance conforme et en faisant valoir que les menuiseries ont été livrées en bois d'euca1yptus et non de pin tel que prévu au contrat, M. [U] et Mme [J] ont assigné la société Fermetures Confiance devant le tribunal judiciaire de Belfort en sollicitant la résolution du contrat avec restitution de la somme versée soit 14 906,19 euros et la condamnation de la société Fermetures Confiance à les indemniser de leur préjudice de jouissance évalué à la somme de 1 500 euros et de la perte d'un crédit d'impôt d'un montant de 4 194,07 euros, outre le remboursement des frais d'expertise. Subsidiairement, ils demandaient la condamnation de la société Fermetures Confiance à leur payer la somme 13 809 euros en indemnisation du préjudice subi outre les sommes indemnitaires susvisées. La société Fermetures Confiance concluait au rejet des prétentions formées par M. [U] et Mme [J] et sollicitait leur condamnation à lui payer le solde du marché d`un montant de 1 447,79 euros, subsidiairement la limitation de la condarrmation au montant retenu par M. [T], avec compensation entre ces sommes, ainsi que des délais de paiement, lesquels s'imputeront en priorité sur le capital. Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal a : - ordonné la résolution du contrat ; - condamné la société Fermetures Confiance à restituer la somme de 14 906,29 euros à M. [U] et Mme [J] ; - ordonné la dépose des menuiseries par la société Fermetures Confiance dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, avec restitution à la société Fermetures Confiance; - dit que M. [U] et Mme [J] devront laisser la société Fermetures Confiance accéder à leur domicile afin de procéder à la dépose ; - dit qu'à défaut d'accord sur la date de dépose des menuiseries, M. [U] et Mme [J] devront laisser la société Fermetures Confiance accéder à leur domicile dans un délai de quinze jours après mise en demeure ; - condamné la société Fermetures Confiance à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] et Mme [J] à titre de dommages-intérêts ; - débouté M. [U] et Mme [J] de leurs autres demandes indemnitaires ; - débouté la société Fermetures Confiance de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Fermetures Confiance à payer à M. [U] et Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Fermetures Confiance aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire; - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré : - que la résolution du contrat est justifiée en application de l'article 1217 du code civil en raison du défaut de délivrance conforme résultant du fait que les menuiseries fournies sont en bois d'eucalyptus et non en pin tel que prévu par le contrat, alors que ce défaut de délivrance porte sur une caractéristique essentielle du contrat en ce que l'eucalyptus présente, selon M. [T], des qualités de densité et de durabilité moindre ; - concernant les demandes de dommages-intérêts formées par M. [U] et Mme [J], au visa de l'article 1231-1 du code civil : . que le coût des deux expertises judiciaires relève des dépens, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre est infondée ; . que les demandeurs n'établissent ni le coût de l'expertise privée dont ils sollicitent le remboursement ni le montant du crédit d'impôt qu'ils allèguent ; . que le préjudice de jouissance lié à l'intervention d'une entreprise pour remédier aux désordres a été chiffré à la somme de 1 500 euros par M. [D] ; - que la société Fermetures Confiance ne produit aucun élément financier au soutien de sa demande de délais de paiement, tandis que l'ensemble de ses autres demandes doivent être rejetées en considération de sa responsabilité dans les préjudices subis. Par déclaration du 9 septembre 2021, la société Fermetures Confiance a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] et Mme [J] de leurs autres demandes indemnitaires. Selon ses dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, elle conclut à l'infirmation des autres chefs et demande à la cour statuant à nouveau : A titre principal, - de débouter M. [U] et Mme [J] de l'ensemble de leurs prétentions ; - de les condamner au paiement du solde d'un montant de 1 447,79 euros restant dû à la société Fermetures Confiance ; A titre subsidiaire, - de ramener les condamnations à de plus justes montants qui ne sauraient en tout état de cause excéder le montant estimé par M. [T] ; - d'ordonner la compensation des condamnations éventuellement prononcées avec le solde restant dû par M. [U] et Mme [J] ; - de lui octroyer les plus larges délais de paiement ; - de dire que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital ; En tout état de cause, - de débouter M. [U] et Mme [J] de l'ensemble de leurs prétentions formulées tant à titre principal que subsidiaire, en ce compris leurs prétentions au titre des frais d'expertise ; - de les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Elle fait valoir : Concernant l'étanchéité, - que M. [U] a refusé la pose de tout joint de finition intérieur pour des raisons esthétiques et a exigé le retrait des finitions d'étanchéité extérieures basses horizontales, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; - que M. [T], expert indépendant, a constaté en présence de l'ensemble des parties l'absence de passage d'air ; - que M. [U] et Mme [J] ont refusé qu'elle remédie aux 'légers problèmes' identifiés par l'expert, ce qui aurait permis une réception des travaux et démontre leur intention de nuire; - que lors de la première réunion d'expertise du 9 septembre 2019, deux fenêtres du salon ont été démontées à l'initiative de M. [U] et Mme [J], ce qui a 'sans doute abîmé l'existant'; - que lors de la dernière réunion d'expertise le 20 février 2020, la société Alsatech a procédé à la mise en dépression de la maison et n'a observé que des infiltrations d'air 'minimes ou petites', lesquelles seraient évitées si un joint de propreté avait été mise en oeuvre ; Concernant l'essence de bois, - que les modèles choisis par M. [U] et Mme [J] lors de leur recontre dans un salon de vente étaient en bois d'eucalyptus, le seul fourni par ses soins, alors que la mention du pin dans les documents contractuels constitue une erreur de plume leur ayant profité dans la mesure où le bois d'eucalyptus est plus cher ; - que les experts ont indiqué que l'utilisation de l'eucalyptus est tolérée et adaptée à la région; - que les menuiseries sont de bonne qualité, les désordres n'étant dus qu'à une mauvaise prise de mesure de la hauteur des fenêtres ; - qu'il n'en résulte aucun préjudice ; - que la problématique liée à la nature de l'essence du bois n'a été invoquée que tardivement à hauteur d'instance ; Concernant sa condamnation à la dépose des menuiseries, - que les relations entre les parties ne permettent plus son intervention au domicile de M. [U] et Mme [J] ; - que cette intervention étant refusée par ces derniers, ils devront assumer seuls le coût d'intervention d'un tiers pour y procéder le cas échéant ; Concernant la prise en charge des frais d'expertise, - qu'elle ne peut être condamnée à assumer le coût des deux expertises, la seconde n'ayant été ordonnée qu'en raison de l'insatisfaction de M. [U] et Mme [J] concernant les conclusions de la première ; Concernant les demandes indemnitaires formulées à son encontre, - qu'elle n'a pas à supporter les frais d'expertise privée sollicitée par M. [U] et Mme [J], lesquels ne justifient pas au surplus de la somme exposée ; - que le montant de 1 500 euros retenu par M. [D] au titre du préjudice de jouissance ne revêt qu'un caractère estimatif, alors que la durée des travaux dépendra de l'issue du litige, estimé désormais à une semaine par les intimés ; - en l'absence de nécessité de dépose des menuiseries, qu'aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé ; - indépendamment du fait qu'elles ne constitueraient qu'une perte de chance, que les sommes réclamées au titre du crédit d'impôt ne sont pas justifiées, cette demande étant au surplus contradictoire avec la demande de remboursement des travaux ; Concernant la demande de délais de paiement, - que le règlement de la sommes sollicitée en une seule fois aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. M. [U] et Mme [J] ont formé appel incident par conclusions transmises le 7 mars 2022 en sollicitant l'infirmation du jugement critiqué sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente avec restitution de la somme de 14 906,19 euros et a condamné la société Fermetures Confiance à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance. Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 septembre 2022 pour demander à la cour d'infirmer le jugement des autres chefs et : - de condamner la société Fermetures Confiance à rembourser les dépenses effectuées au titre des différentes expertises judiciaires ou amiables, soit la somme de 8 994,81 euros ; - de la condamner à compenser la perte du crédit d'impôt par l'octroi d'une somme de 4 194,07 euros ; - subsidiairement et en cas de défaut de résolution du contrat, de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à réparer leur préjudice au titre des frais de remise en état chiffré à la somme de 13 809 euros ; - de la condamner aux entiers dépens de l'instance en référé et de la 'présente instance' ; - de la condamner au règlement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent : Concernant l'essence de bois, - qu'au regard de l'offre de prix du 28 avril 2016 et du bon de commande du 7 mars 2017, les menuiseries livrées ne sont pas conformes en ce qu'elles sont en eucalyptus et non en pin ; - qu'indépendemment de la qualité intrinsèque des matériaux, cette essence n'est pas conforme à leur choix de sorte que l'obligation de délivrance conforme n'a pas été satisfaite ce qui justifie la résolution du contrat au visa de l'article 1604 du code civil ; - que les avis des experts convergent sur le fait que cette modification de l'essence du bois constitue une non-conformité ; - que la déformation et la moindre durabilité de l'encalyptus rendent cette essence inadaptée à la construction de menuiseries ; - que les articles L. 111-1 et L. 441-1 du code de la consommation imposent une obligation d'information du consommateur et interdisent toute tromperie sur la nature ou les qualités substantielles des marchandises ; Concernant leurs demandes indemnitaires, - qu'ils sont fondés à solliciter une somme de 1 500 euros au titre du préjudice lié au démontage et remontage des huisseries tel que retenu par M. [D], étant précisé que la reconstitution du rejingot nécessite un temps de séchage ; - qu'ils proposent de confier le démontage des fenêtres à un tiers dans la mesure où il sera dans le cas contraire difficile de faire coïncider le démontage par la société Fermetures Confiance avec la pose des nouvelles huisseries aux bonnes mesures ; - que par ailleurs l'expertise privée diligentée à leur demande et ayant permis d'établir le défaut de pertinence de l'expertise judiciaire confiée à M. [T] était nécessaire pour obtenir du tribunal une contre-expertise confiée à M. [D] ; - que le défaut de délivrance d'une facture au titre des travaux déjà réglés les ont empêchés de prétendre à un crédit d'impôt au titre de la prime de transition énergétique puisque les fenêtres à remplacer étaient en double-vitrage, ce en application du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, cet élément mentionné au devis ayant constitué un argument de vente ; Subsidiairement et à défaut de résolution du contrat, - que la société Fermetures Confiance a engagé sa responsabilité contractuelle en l'absence de réception sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dans la mesure où : . le chantier n'a pas été achevé ; . les menuiseries sont d'une cote inférieure aux fenêtres de près de 25 millimètres, de sorte qu'il serait nécessaire de poser un bandeau horizontal en partie basse fixé avec de la mousse expansive dont la tenue dans le temps est limitée ; . que le joint de propreté ne peut pas servir de joint de calfeutrement, l'étanchéité étant assurée au niveau de la maçonnerie avec un joint EPDM mais pas dans l'embrasure intérieure des fenêtres ; . que celles-ci ne reposent pas sur le rejingot mais directement sur les tablettes intérieures; . qu'elles ne sont pas colmatées conformément aux règles de l'art, de sorte qu'elles permettent un passage de l'air et bientôt probablement de l'eau donc n'assurent ni l'isolation phonique, ni l'isolation thermique ; - que le devis établi par la SARL Avenir Bois & Tradition doit être retenu en ce qu'il permet d'assurer une parfaite étanchéité par une repose des dormants sur le rejingot en béton existant, à la différence du devis établi par la SARL Christian Chauvez ; - que le démontage de deux fenêtres a été effectué par cette dernière société sur demande expresse de l'expert et sous son contrôle, sans dégradation. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai suivant et mise en délibéré au 8 août 2023. En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire. Motifs de la décision - Sur la demande tendant à la résolution du contrat, L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte par ailleurs de l'article 1604 du même code que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, conformément aux spécifications contractualisées entre les parties. L'article 1217 du code précité prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, cumulativement ou non : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Enfin, l'article 1229 du code civil stipule que la résolution met fin au contrat, les parties étant alors tenues de restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. En l'espèce, tant l'offre de prix adressée le 28 avril 2016 à M. [U] et Mme [J] que le bon de commande n° 4038 signé par le 7 mars 2017 précisent que les menuiseries commandées sont composées d'aluminium en face extérieure et en bois de pin. Il est cependant constant que la totalité des menuiseries posées au domicile de M. [U] et Mme [J] par la société Fermetures Confiance ont été fabriquées en essence d'eucalyptus. Etant observé que l'essence de bois utilisée constitue une caractéristique essentielle et déterminante du contrat dès lors que les équipements vendus sont fabriqués en bois, le juge de première instance a, par d'exacts motifs, retenu un défaut de conformité des menuiseries livrées et installées par rapport aux stipulations contractuelles convenues entre les parties, tel que l'ensemble des experts judiciaires et amiable l'ont retenu. Indépendamment du choix manifesté par les clients d'une essence de bois déterminée pour des raisons qui leur appartiennent, cette non-conformité de l'essence de bois implique une moins-value évaluée à 20 % selon MM. [T] et [B], des performances moindres en termes de durabilité, de densité et d'entretien ainsi qu'il résulte du rapport de M. [T] et de la documentation produite par M. [U] et Mme [J], ainsi qu'une apparence différente de celle contractualisée par les clients. A cet égard, tant le fait que les huisseries présentées lors de la foire de [Localité 4] 2017 étaient fabriquées en bois d'eucalyptus que le fait que le gérant de la SAS Hilzinger-Couval indique que ladite essence présente des propriétés de durabilité comparables au chêne français et est plus chère à l'achat que le pin sont sans incidence sur ce défaut de conformité. Dès lors en application de l'article 1229 du code civil , le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, a condamné la société Fermetures Confiance à restituer la somme de 14 906,29 euros à M. [U] et Mme [J], a ordonné la dépose des menuiseries par la société Fermetures Confiance dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, avec restitution à la société Fermetures Confiance, a dit que M. [U] et Mme [J] devront laisser la société Fermetures Confiance accéder à leur domicile afin de procéder à la dépose et a dit qu'à défaut d'accord sur la date de dépose des menuiseries, M. [U] et Mme [J] devront laisser la société Fermetures Confiance accéder à leur domicile dans un délai de quinze jours après mise en demeure. - Sur les demandes indemnitaires formées par M. [U] et Mme [J], Etant rappelé que les frais exposés au titre des expertises judiciaires relèvent des dépens tandis que les frais d'expertise amiable relève des frais irrépétibles, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu, par de justes motifs que la cour adopte, une indemnisation à hauteur de 1 500 euros du préjudice de jouissance subi par M. [U] et Mme [J] du fait de la durée des travaux de dépose et de repose des menuiseries. Par ailleurs, la seule production d'un extrait de notice relative à la déclaration des revenus 2017 relatif aux travaux d'isolation est insuffisante à remettre en cause les motifs pertinents retenus par le juge de première instance, en ce que M. [U] et Mme [J] n'établissent ni leur éligibilité certaine au dispositif, ni l'éligibilité des travaux concernés en tout ou partie, ni le montant réclamé à ce titre. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire formée au titre du crédit d'impôt. - Sur la demande formée par la société Fermetures Confiance au titre du paiement du solde restant dû à hauteur de 1 447,79 euros et sur la compensation, En considération de la résolution du contrat, supposant l'anéantissement de celui-ci et la remise des parties dans la situation antérieure à sa conclusion, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fermetures Confiance de sa demande en paiement au titre du solde des travaux et de sa demande de compensation. - Sur la demande de délais de paiement formée par la société Fermetures Confiance, L'article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La faculté conférée au juge d'octroyer des délais de grâce relève de son pouvoir souverain d'appréciation, en considération des éléments qui lui sont soumis. En l'espèce, la société Fermetures Confiance ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'élément relatif à sa situation financière, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de délais de paiement et tendant à l'imputation des paiements en priorité sur le capital. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 29 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort ; Condamne la SARL Fermetures Confiance aux dépens de la procédure de référé introduite devant le tribunal de grande instance de Belfort ayant donné lieu à l'ordonnance du 8 mars 2018 d'appel ordonnant une expertise judiciaire confiée à M. [Y] [T] ; Condamne la SARL Fermetures Confiance aux dépens d'appel ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL Fermetures Confiance de sa demande et la condamne à payer à Monsieur [S] [U] et Madame [O] [J] épouse [U] la somme de 2 500 euros. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoit que les contratarticle 1217 du code civil en raison du défaut dearticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code précité prévoit que la partiearticle 467 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil autorise le jugearticle 1229 du code civil stipule que la résolutiarticle 1604 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1229 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b9f3158452800008b2b497
Données disponibles
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- Résumé officiel