Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f2468452800008b2b434
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPD2 N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPD2 Copie conforme délivrée le 25 Janvier 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2024 à 11h39. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIMES Monsieur [D] [H] né le 15 Mars 1998 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE; MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES Ayant pour conseil en première instance, Me Giorgia RICIOTTI, avocate au barreau de NICE, substitutant le cabinet SERFATY du barreau de l'AIN; ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 25 janvier 2024 à 19 heures 00 par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 10 janvier 2024, Monsieur [D] [H] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes- Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 12h15. La décision de placement en rétention a été prise le 13 janvier 2024 par le préfet des Alpes- Maritimes et notifiée le même jour à 9h41. Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 janvier 2024, décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 24 janvier 2024 à 10 heures 13, le susnommé a sollicité sa remise en liberté et son assignation à résidence. Par ordonnance du 25 Janvier 2024 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nice a fait droit à la demande de l'intéressé et ordonné son assignation à résidence. Cette ordonnance a été notifiée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 25 janvier 2024 à 14 heures 18. Le 25 janvier 2024 à 16h51, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 25 janvier 2024 ont été faites à : - Monsieur [D] [H], à une heure inconnue; - Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de Grasse, le même jour à 16 heures 51; - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes, le même jour à 16h51. Me TERZAK-GERACI a adressé au greffe de la cour des observations. Elle sollicite le rejet de la demande d'effet suspensif. A ce titre, elle fait valoir que la menace à l'ordre public, pouvant justifier de conférer effet suspensif à l'appel du parquet, suppose que les faits commis par le requérant ait un caractère répété et grave, invoquant un arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 2018. Elle considère que la condamnation dont a fait l'objet le retenu le 26 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse porte sur un fait unique ne revêtant pas un caractère particulier de gravité. Elle ajoute enfin que M. [C] dispose d'un hébergement effectif, ce dernier résidant régulièrement en France depuis 2020, année de son arrivée en France alors qu'il était mineur. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté ce jour à 16h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [D] [H] ne justifie pas de garanties effectives de représentation, en ce que l'adresse d'assignation à résidence est une adresse de circonstance à laquelle il n'a jamais vécu, le ministère public précisant que le retenu a donné plusieurs adresses différentes durant la procédure. Il considère également que l'intéressé représente une menace de trouble grave à l'ordre public au regard des treize condamnations figurant à son casier judiciaire, notamment pour des atteintes aux personnes, aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il résulte en effet des pièces de la procédure que Monsieur [H] avait déclaré lors de l'audience de la cour d'appel du 17 janvier dernier vivre au [Adresse 4]. Or, la déclaration d'un nouveau lieu de résidence une semaine après cette assertion ne permet pas de considérer cette nouvelle domiciliation comme stable. Le susnommé ne justifie donc pas de garanties de représentation. De plus, M. [H] a déjà été condamné à treize reprises entre 2016 et 2023, notamment pour des faits de vols aggravés, d'extorsion, de violences en réunion, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'acte de sévice grave envers un animal domestique. Il a, à ces différents titres, été condamné à cinq reprises à de l'emprisonnement ferme, étant rappelé que sa dernière incarcération a pris fin le 13 janvier 2024 après exécution d'une peine de quatre mois d'emprisonnement prononcée le 27 avril 2023 pour des faits de détention et transport de stupéfiants en récidive commis le 26 avril 2023. Ainsi, la gravité des infractions commises, le caractère récent de la dernière d'entre elles et le nombre de condamnations prononcées à son encontre établissent que Monsieur [D] [H] représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [D] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 26 janvier 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7] [Localité 3]; Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 25 Janvier 2024 Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE N° RG : N° RG 24/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPD2 OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [D] [H] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 25 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice contre l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NICE. L'appel sera évoqué à l'audience du: 26 janvier 2024 à 09h30 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 7] [Localité 3]; Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b9f2468452800008b2b434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel