Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f2218452800008b2b428
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 18 JANVIER 2024 N°2024/40 Rôle N° RG 22/17222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ73 [N] [H] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Monsieur [N] [H] [Y] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01062. APPELANT Monsieur [N] [H] [Y], demeurant [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [N] [H] [Y] a reçu de la CPAM des Alpes-Maritimes une mise en demeure, le 25 novembre 2021, de payer la somme de 2 212,47 euros, au titre d'un indu d'indemnités journalières versées pour la période du 28 mai au 27 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable, laquelle a statué par une décision implicite de rejet. Le 14 décembre 2021, M. [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de sa contestation. Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le pôle social a déclaré la contestation de M. [H] [Y] recevable mais mal fondée, a débouté le demandeur de ses prétentions, l'a condamné à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 2 212,47 euros, au titre de l'indu, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. [H] [Y] aux dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 décembre 2012, M. [H] [Y] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dispensé de comparution en vertu de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, et par un écrit rédigé le 3 novembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la caisse de sa demande de remboursement de l'indu. Par conclusions visées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel formé par M. [H] [Y] irrecevable et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 960 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que le pôle social a statué par un jugement rendu en dernier ressort de sorte que seul le pourvoi en cassation était ouvert pour contester la décision de première instance. MOTIVATION Aux termes de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon les dispositions de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. L'article 612 du même code précise que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Le jugement querellé a été rendu en dernier ressort pour porter condamnation de M. [H] [Y] au paiement de la somme de 2 212,47 euros, au titre d'un indu d'indemnités journalières. La demande déterminée formée en première instance était inférieure à 5 000 euros. La lettre de notification du jugement adressée, le 10 novembre 2022, par le greffe du pôle social à M. [H] [Y] a mentionné clairement la voie de recours ouverte, soit le pourvoi en cassation dans les deux mois de cette notification. Le recours formé par M. [H] [Y] devant la présente cour est donc irrecevable. M. [H] [Y] est condamné aux dépens et à verser à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare l'appel formé par M. [N] [H] [Y] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, le 10 novembre 2022, irrecevable, Y ajoutant Condamne M. [N] [H] [Y] aux dépens Condamne M. [N] [H] [Y] à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f2218452800008b2b428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel