Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9f2158452800008b2b424
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/10726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ63 [D] [F] C/ CPAM DES ALPES MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Madame [D] [F] - Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1025. APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparante INTIMEE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par courrier en date du 27 octobre 2020, Mme [F] a formé opposition à la contrainte délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 8 octobre 2020, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 janvier 2021 et portant sur la somme de 11.000 euros dont 10.000 euros de pénalités financières et 1.000 euros de majorations de retard. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'opposition à contrainte formée par Mme [F] recevable, - rejeté l'opposition et validé la contrainte décernée à l'encontre de Mme [F] le 8 octobre 2020, - condamné Mme [F] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 11.000 euros, - condamné Mme [F] aux frais d'exécution forcée du jugement le cas échéant, - rappelé que l'execution provisoire du jugement était de droit, - condamné Mme [F] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [F], bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple du greffe datée du 5 juin 2023, non retournée, n'a pas comparu. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à Mme [F] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 16 novembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. En outre, la demande en frais irrépétibles présentée par l'intimée qui n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile est en voie de rejet. Il convient donc de confirmer le jugement déféré et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles. L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles , Condamne l'appelante aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b9f2158452800008b2b424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel