Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b94b925a029d9e20db3a91
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 9 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00148 du 24 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01863 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWLN AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [A] veuve [P] née le 22 Septembre 1942 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) Résidence La Marguerite - Bât. A2 231 rue Pierre Doize 13010 MARSEILLE représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Maître [L] [M], mandataire ad hoc de la société EGTIM 31 boulevard Albert Einstein 44300 NANTES non comparant, ni représenté Appelés en la cause: Organisme FIVA Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire - CS 70010 93102 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE 13421 MARSEILLE CEDEX 20 dispensée de comparaître DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : LEVY Philippe MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : [J] [N] À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [P] a travaillé en qualité de serrurier puis de chef d'équipe serrurier sur le site de Toulon de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX (EGT) du 10 septembre 1968 au 28 février 1981 puis du 1er mars 1981 au 4 janvier 1987, pour celui de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX INDUSRIELS ET MÉTALLURGIQUES (EGTIM), créée par acquisition du fonds de la première. La société EGTIM ayant fait l'objet d'une radiation le 27 décembre 2005, Monsieur [H] [P] a obtenu, par l'intermédiaire de son avocat, la désignation de la société AJASSOCIES, en la personne de Maître [L] [M], pour représenter la société EGTIM dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, par ordonnance du président dutribunal de commerce de Nantes en date du 6 mai 2019. Le 19 octobre 2018, Monsieur [H] [P] a adressé à la caisse primaire d'assurance centrale maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial constatant un mésothéliome malin, laquelle a été prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles portant sur les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, par décision du 18 mars 2019. Par courrier du 7 janvier 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé son assuré de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 100 % et lui a attribué une rente à compter du 10 décembre 2019. Monsieur [H] [P] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) et accepté, le 2 avril 2019, l'offre présentée par ce dernier le 28 mars 2019 à hauteur de 92 500 euros. Le 4 juillet 2020, Monsieur [H] [P] est décédé des suites de son mésothéliome pleural malin. Par décision du 17 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu un lien de causalité entre la maladie professionnelle dont souffrait ce dernier et son décès, et attribué à compter du 1er août 2020 une rente à Madame [K] [A] veuve [P] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [P]. Madame [K] [A] veuve [P] a saisi le FIVA et accepté, le 25 novembre 2020, l'offre présentée par ce dernier le 14 novembre 2020 à hauteur de 32.600 euros au titre de réparation du préjudice moral d'accompagnement de fin de vie subi du fait du décès lié à l'exposition à l'amiante de Monsieur [H] [P]. Par requête expédiée le 17 juillet 2020, et en l'absence de conciliation, Madame [K] [A] veuve [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux Monsieur [H] [P], la société EGTIM, dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 dont il était atteint et dont il est décédé. Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Madame [K] [A] veuve [P], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de : dire que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur [H] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société EGTIM représentée par Maître [L] [M] ès qualité de mandataire ad hoc ; au titre de l'action successorale, lui accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; en son nom personnel, au bénéfice de l'exécution provisoire : ordonner la majoration à son montant maximum de sa rente de conjoint survivant ; lui allouer les sommes de 500 euros et 77,70 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes, au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes. Maître [L] [M], régulièrement convoqué pour représenter la société EGTIM en qualité de mandataire ad hoc, ne comparaît pas à l'audience, n'est pas représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Le FIVA, représenté par son conseil, soutenant ses conclusions récapitulatives, sollicite du tribunal de : déclarer recevable la demande formée par Madame [O] [A] veuve [P] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [H] [P] ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [H] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de la société EGTIM ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ;fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.575,56 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [H] [P] ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [P] comme suit : souffrances morales : 53.500 euros ;souffrance physiques : 19.000 euros ;préjudice d'agrément : 19.000 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros total : 92.500 euros ; fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à hauteur de 32.600 euros au bénéfice de sa veuve, Madame [K] [P] ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser la somme totale de 125.100 euros en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, indique dans ses conclusions écrites régulièrement communiquées aux autres parties, s'en remettre à la juridiction sur l'existence d'une faute inexcusable. Dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle précise qu'elle ne s'oppose pas à : l'attribution de l'indemnité forfaitaire au titre de l'action successorale ;la majoration de la rente d'ayant droit au bénéfice de Madame [O] [A] veuve [P] ; au remboursement de la somme portant sur les frais de provision du mandataire ad hoc et les frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes sollicité par la demanderesse.Toutefois, elle demande au tribunal de : rejeter la demande du FIVA relative au paiement de 19.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ; la condamner au paiement des sommes allouées à Madame [O] [A] veuve [P] directement au FIVA, déduction faite du préjudice d'agrément, dans la limite de ce qui a été versé à Madame [O] [A] veuve [P], soit à la somme maximale de 106.100 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L'affaire est mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces critères étant cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Cependant, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la faute inexcusable à savoir la conscience du danger et l'absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver, sont réunis. En outre, la prise en charge au titre de la législation professionnelle par l'organisme social ne prive pas l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable. Il appartient alors au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel, d'une part, et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie ou de l'accident, d'autre part. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Sur la conscience du danger auquel était exposé son salarié par l'employeur Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle en date du 19 octobre 2018 à laquelle était joint un certificat médical initial du 10 septembre 2018, de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la légalisation professionnelle par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 18 mars 2019 et du certificat médical du Docteur [S] [Z], médecin généraliste conventionné en date du 10 juillet 2020, que Monsieur [H] [P] a souffert et est décédé d'un mésothéliome pleural malin provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pendant son parcours professionnel. Selon le certificat de travail établi par son employeur, Monsieur [H] [P] a travaillé au sein de la société EGT, successivement en qualité de serrurier, du 10 septembre 1968 au 31 décembre 1975, et de chef d'équipe serrurier du 1er janvier 1976 au 28 févier 1981, puis pour la société EGTIM pour la période du 1er mars 1981 au 4 janvier 1987 en qualité de chef d'équipe serrurier. La société EGTIM avait pour activité principale le réparation navale. Les attestations versées aux débats de deux personnes ayant travaillé sur le même site que Monsieur [H] [P] confirment que ce dernier, dans le cadre de son emploi, a été exposé de manière habituelle à d'importantes poussières d'amiante sans moyen de protection individuelle mis à disposition des employés ni affichage relatif aux risques encourus. La société EGTIM est d'ailleurs inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) de l'arrêté du 28 septembre 2001. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [P] a bénéficié de l'ACAATA. Si le cancer provoqué par l'inhalation des poussières d'amiante n'a été inscrit au tableau des maladies professionnelles qu'en 1996, il n'en demeure pas moins que les risques sanitaires que représentaient les poussières d'amiante sont connus depuis avant le début du XXème siècle puisque des premières prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l'air des ateliers ont été prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894. De plus, l'ordonnance du 3 août 1945 a créé le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante, puis le décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose, pathologie également consécutive à l'inhalation des mêmes poussières d'amiante. En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général, soit au cours de la période où Monsieur [H] [P] a été exposé à la poussière d'amiante. Enfin, le lien entre l'inhalation des poussières d'amiante et le mésothéliome malin ressort de publications scientifiques datant de plusieurs années avant le début de l'exposition professionnelle de Monsieur [H] [P] comme le rapport sur " Les substances chimiques, agent des cancers professionnels " demandé par la société de médecine et d'hygiène au travail et mettant en accusation l'amiante qui date de 1954 outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d'une usine de textile d'amiante en Grande-Bretagne en 1955. La société EGTIM, spécialisée dans les activités de réparation navale, était suffisamment importante pour avoir accès à l'information sur les risques de l'inhalation de poussières d'amiante au moment où elle a fait travailler Monsieur [H] [P] de 1968 à 1987. Il s'ensuit que la société EGTIM avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié. Sur les mesures prises pour éviter la réalisation du risque par la société EGTIM Maître [L] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société EGTIM, ne justifie pas des mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Au contraire, il ressort de la lecture des attestations de Messieurs [I] et [R] ayant travaillé aux côtés de Monsieur [H] [P] respectivement de 1975 à 1987 et de 1968 à 1977 que Monsieur [H] [P] a vécu toutes ces années dans une atmosphère saturée de poussières et fibres d'amiante qu'il a inhalées sans aucune protection. Ainsi, il est établi que la société EGTIM n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l'amiante. Il ressort des développements qui précèdent que la société EGTIM a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'origine de la maladie de Monsieur [H] [P] dont il est décédé. Sur les conséquences de la faute inexcusable L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Selon l'article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, "La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence". Sur la majoration de la rente du conjoint survivant Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Par courrier du 19 janvier 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a attribué à Madame [O] [A] veuve [P] une rente à compter du 1er août 2020 en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [P]. Il ressort de cette notification que le taux retenu pour le calcul n'a pas été fixé à son maximum. En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Madame [K] [A] veuve [P] à son taux maximum. La majoration de rente sera versée directement à la demanderesse. Sur l'indemnité forfaitaire Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [P] ayant été fixé à 100 % par la CPCAM des Bouches-du-Rhône avant son décès, ses ayants droit sont donc en droit de recevoir de la caisse primaire l'indemnité forfaitaire ci-dessus prévue. Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [P] Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code. Madame [K] [A] veuve [P] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre dans la procédure puisqu'elle a accepté, comme son mari, l'indemnisation de ses préjudices proposée par le FIVA, lequel est donc subrogé dans leurs droits. La CPCAM des Bouches-du-Rhône s'oppose uniquement à l'indemnisation du préjudice d'agrément estimant qu'il n'est pas suffisamment démontré. Monsieur [H] [P] est décédé le 4 juillet 2020 à l'âge de 73 ans des suites d'un mésothéliome pleural malin diagnostiqué dès le 21 août 2018. Compte-tenu de l'âge relativement jeune auquel Monsieur [H] [P] a appris qu'il était atteint d'un mésothéliome pleural malin, de sa conscience de la gravité de son affection et de son caractère irréversible outre de l'angoisse suscitées, ses souffrances morales peuvent être qualifiées de très importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 53.500 euros. Compte-tenu du nombre d'hospitalisations subies par Monsieur [H] [P], de cures de chimiothérapie accompagnées d'effets secondaires habituellement rencontrés, ses souffrances physiques peuvent être qualités d'importantes et justifier une indemnisation à hauteur de 19.000 euros. Compte-tenu des suites des traitements par chimiothérapie (perte de poids notamment), la réparation du préjudice esthétique sera fixée à 1.000 euros. Sur le préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, le FIVA s'est fondé sur deux attestations de proches de la victime rapportant qu'ils ne peuvent plus randonner avec lui, suffisantes pour démontrer l'existence du préjudice d'agrément dont a souffert Monsieur [H] [P]. Compte-tenu de la nature des justificatifs produits, l'indemnisation allouée par le FIVA pour réparer ce poste de préjudice apparaît disproportionnée et sera ramené à 9.000 euros. Par conséquent, il convient sur ces points de faire droit aux demandes du FIVA selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la caisse en sa qualité de créancier subrogé. Sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [K] [A] veuve [P], ayant droit de Monsieur [H] [P] En vertu de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. Monsieur [H] [P] est décédé à l'âge de 73 ans. Il était marié depuis 5 ans avec Madame [K] [A] veuve [P]. Compte-tenu des liens les unissant et de l'accompagnement durant sa maladie, il convient de réparer le préjudice de Madame [K] [A], veuve [P] à hauteur de la somme de 32 600 euros. Sur la demande de remboursement des frais de provision du mandataire ad hoc et des frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce La société EGTIM ayant fait l'objet d'une radiation le 27 décembre 2005, Monsieur [H] [P] a obtenu par l'intermédiaire de son avocat, par ordonnance du président du tribunal de Commerce de Nantes en date du 6 mai 2019, la désignation de la société AJASSOCIES en la personne de Maître [L] [M] pour représenter la société EGTIM dans le cadre de la procédure de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur. En l'espèce, Madame [K] [A], veuve [P] sollicite le remboursement du montant de la provision à valoir sur les frais et rémunération du mandataire ad hoc et des frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en application de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 n°2010-8 QPC susvisée. Elle produit les justificatifs de paiement correspondant à ces frais. Il résulte des dispositions législatives en vigueur que ces frais ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. De plus, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne s'oppose pas à les prendre en charge. En conséquence, il sera fait droit à cette demande de Madame [K] [A] veuve [P]. Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône La société EGTIM ayant été radiée, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra exercer son action récursoire compte-tenu de la disparition de l'employeur. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge de l'État. Compte-tenu de l'ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le mésothéliome malin, maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [H] [P], est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société EGTIM ; ORDONNE la majoration de la rente servie à Madame [K] [A], veuve [P] à son taux maximum ; ALLOUE à Madame [K] [A] veuve [P], es qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [P], l'indemnité forfaitaire ; DIT que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la succession de Monsieur [H] [P] ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [P] à la somme totale de 82.500 euros, se décomposant comme suit : souffrances morales : 53.500 euros ;souffrances physiques : 19.000 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;préjudice d'agrément : 9.000 euros ; FIXE l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [K] [A] veuve [P] à la somme totale de 32 600 euros ; DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra directement verser la somme de 115.100 euros au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [P] ; CONDAMNE la CPCAM des Bouches-du-Rhône à rembourser à Madame [K] [A] veuve [P] les sommes de 500 euros et 77,70 euros correspondant respectivement à la provision du mandataire ad hoc et aux frais d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Nantes au titre des frais non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; CONSTATE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d'action récursoire à l'encontre de l'employeur ; LAISSE les dépens à la charge de l'État ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 452-3 alinéa 2 du code de sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que siarticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale à larticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b94b925a029d9e20db3a91
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