Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa95a029d9e20db0422
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 122 648 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES Jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/02516 et 21/01471 sous le numéro le plus ancien RG 17/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3BC DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 664 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [4], vestiaire : 130 Me Géraldine BOEUF, vestiaire : 1613 la SELARL [5], vestiaire : 664 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL [4], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l’objet d’un contrôle effectué par deux inspecteurs assermentés de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. A l’issue dudit contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [2] une lettre d'observations datée du 22 novembre 2016 aux termes de laquelle un redressement était envisagé pour un montant de 69 307 €. Par courrier du 19 décembre 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le redressement notifié et apporter des éléments complémentaires. En réponse, par courrier du 29 mai 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 61 940 €. Par courrier du 27 juillet 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. Le 16 août 2017, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 69 744 €, soit 61 940 € au titre des cotisations et 7 804 € au titre des majorations de retard. Le 28 novembre 2017, la société a procédé au règlement de la somme de 62 004 € au titre des cotisations réclamées afin d’obtenir la levée de l’inscription de privilège prise par l’URSSAF Rhône-Alpes au visa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale. En l’absence de réponse de la CRA, 1la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête datée du 11 octobre 2017. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 17/02516. Par décision du 28 mai 2021, adressée le 2 juin 2021, la CRA a rejeté les demandes de la société [2] et maintenu le redressement. La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 5 juillet 2021. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 21/01471. Après renvois, les affaires RG 17/02516 et RG 21/01471 ont été appelées à l’audience du 12 octobre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : À titre principal - ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 17/02516 et 21/01741, portant sur le même redressement, - CONSTATER que la lettre d'observations du 22 novembre 2016 ne répond pas aux prescriptions de l'article R.133-8 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'elle ne contient aucune référence au procès-verbal pour travail dissimulé et en ce qu'elle n'a pas été signée par le Directeur de l'organisme de recouvrement, - CONSTATER qu'il n'est pas établi que la Société [2] a minoré l'assiette des cotisations, - DIRE et JUGER le recours à la taxation forfaitaire infondé. En conséquence, - ANNULER l'intégralité des chefs de redressement contestés, - ANNULER en toutes leurs dispositions les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF AUVERGNE RHONE ALPES, Par voie de conséquence, ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société [2] au titre de ce redressement, outre majorations réglées par la société, À titre subsidiaire - CONSTATER que les bases retenues par l'URSSAF pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales sont erronées, - ANNULER l'intégralité des chefs de redressement contestés, - ANNULER les décisions implicite et explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF AUVERGNE RHONE ALPES, Par voie de conséquence, ORDONNER le remboursement des sommes versées par la société [2], outre majorations afférentes à ces redressements réglées par la société, À titre infiniment subsidiaire - LIMITER le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS à la somme de 11.052 € et d'ordonner la restitution à titre principal de la somme de 50.888 € au titre de l'année 2015, - CONDAMNER l'URSSAF AUVERGNE RHONE ALPES à verser à la société [2] une indemnité d'un montant 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER l'URSSAF AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : -ORDONNER la jonction des recours, - DEBOUTER la société [2] de l’ensemble de ses demandes et confirmer la décision de la CRA du 24 septembre 2021, - DIRE ACQUISE à l’URSSAF la somme de 69 744 € acquittée par la société [2] et correspondant aux causes de la mise en demeure du 16 août 2016, - CONDAMNER la société [2] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 17/02516 et 21/01471 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société [2] tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 17/02516. Sur la régularité de la lettre d’observations L'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : « Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». En l’espèce, dans le cadre des opérations de contrôle opérées par l’URSSAF, il n’est pas contesté par les parties que seule une minoration de l’assiette des cotisations a été constatée par les inspecteurs du recouvrement. En effet, l'inspecteur du recouvrement n'ayant pas estimé nécessaire de dresser procès-verbal de délit de travail dissimulé, ainsi qu'il résulte du chef de redressement intitulé « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire », l'URSSAF n'était pas tenue de transmettre au Procureur de la République un procès-verbal qu'elle n'avait pas dressé. Il n’est pas d’avantage discuté que le contrôle ne fait pas suite à la communication à l'URSSAF par un autre corps de contrôle d'un procès-verbal constatant l'existence d'une situation de travail dissimulé. La société [2] ne saurait, dès lors, valablement soutenir que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elles ne s’appliquent pas aux faits de la cause. En effet, ces dispositions régissent uniquement le cas spécifique d'un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé, ayant donné lieu à un procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail. Il convient, au regard de ces éléments, de rejeter les moyens soulevés par la société [2] tenant à l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme et à l’absence de référence au procès-verbal pour travail dissimulé, qui, comme il vient d’être précisé, n’existe pas. Sur le bien-fondé du redressement En vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Il ressort de l’étude de la lettre d'observations versée aux débats que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, pour l’année 2015, l’existence d’un différentiel entre « le nombre d’heures facturées par [2] et le nombre d’heures de gardiennage comptabilisées, tel qu’il résulte des éléments enregistrés sur les bulletins de paye, les DADS, les livres de paie et la comptabilité (facture) », à hauteur de 11 198 heures. Les inspecteurs de l’URSSAF ont, par conséquent, retenu l’existence d’une minoration de l’assiette des cotisations figurant sur les déclarations sociales adressées à l’organisme de recouvrement. La société [2] conteste l’analyse des inspecteurs du recouvrement, soutenant que cet écart tient en réalité à des modalités particulières de facturation. Elle confirme l’existence d’une facturation partiellement forfaitaire concernant les prestations de protection des biens et des personnes, soit les « rondes » et « interventions intrusions », dès lors que les durées d’intervention des agents sont variables et ne peuvent être prédéterminées. Elle confirme ainsi également que le montant facturé au client ne correspond pas nécessairement au temps de travail des salariés. Elle soutient cependant que cette facturation forfaitaire n’a aucune incidence sur le nombre d’heures déclarées dès lors que les salariés ne sont pas rémunérés « à la tâche », mais selon le nombre d’heures prévues à leur planning. Elle déclare, à cet effet, avoir toujours procédé au paiement de l’intégralité des heures de travail de ses salariés et verse aux débats diverses attestations de salariés afin d’en justifier. Au regard de ces éléments, il y a lieu de relever que par ses déclarations la société ne conteste pas les constatations de l’inspecteur du recouvrement selon lesquelles il existence d’une discordance entre le nombre d’heures facturées et le nombre d’heures réalisées par ses salariés durant l’année 2015. De plus, l’étude des diverses pièces versées aux débats, dont notamment le courrier de réponse aux contestations de l’employeur adressé par l’URSSAF le 29 mai 2017, permet de confirmer que la société [2] ne justifie aucunement de la volumétrie des heures réellement effectuées par les salariés dans le cadre des interventions et des rondes. L’URSSAF indique en effet dans ledit courrier que l’employeur n’a pas communiqué les informations relatives aux éléments suivants concernant l’ensemble des prestations « ronde » et « intervention » : période, nature de la prestation effectuée, nom du client et lieu de l’intervention, identité de la personne ayant effectué la prestation, horaires de la prestation, temps de trajet effectué par la personne concernée pour se rendre sur le lieu d’intervention et d’un lieu d’intervention à un autre. Cette « demande de documents complémentaires » a pourtant expressément été formulée par l’URSSAF, comme en atteste le courrier du 27 janvier 2017 produit par la société elle-même. Comme l’ont relevé les agents de contrôle à juste titre, les seuls justificatifs qui ont été présentés par l’employeur ne permettent pas de déterminer le nombre réel d’heures de travail des salariés puisque seuls les horaires d’arrivée et de départ des sites y sont précisés. Enfin, il convient de préciser que la caractérisation éventuelle d’une volonté de dissimuler les heures travaillées n’a aucune incidence sur la matérialité des faits reprochés à la société [2]. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que l'inspecteur a procédé au redressement de la société. Il y a donc lieu de confirmer le chef de redressement pour « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire ». Sur le quantum du redressement Sur le recours à la taxation forfaitaire L'article R.242-5 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article. […] ». Compte tenu des observations précitées, l’organisme de recouvrement a retenu que la comptabilité de la société [2] ne pouvait être considérée comme probante et a, par conséquent, opéré une taxation forfaitaire sur le fondement des dispositions visées supra. Si l’employeur conteste le recours à la taxation forfaitaire, force est de constater que la comptabilité dont est issue le nombre d’heures de gardiennage officiellement déclaré s'avère de fait inexact ou incomplet puisque c’est justement ce motif qui a servi de fondement au redressement. Dès lors, l'URSSAF était en droit de recourir à la procédure de taxation forfaitaire de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale pour établir le montant des régularisations des cotisations. Sur les bases de calcul retenues par l’URSSAF La société [2] conteste les calculs effectués par l’organisme de recouvrement et procède à son propre décompte. Force est de constater que l’organisme de recouvrement justifie cependant avoir retenu les éléments de calcul suivants : concernant le montant des prestations facturées : le montant total des prestations facturées par la société s’élève à 1 220 163 €, hors produits annexes - taxe CNAPS et hors montants des deux factures non présentées du 31 janvier 2015 pour les montants respectifs de 380 € et 440 € (et non 1 226 481 € comme retenu par l’employeur). Ce montant retenu est conforme à la somme mentionnée dans la pièce comptable intitulée « détail soldes intermédiaires de gestion » produit par la société elle-même. concernant le nombre d’heures facturées : le montant retenu s’élevant à 1 161 306 € a été obtenu en prenant compte le montant total des prestations facturées, desquelles ont été déduites les majorations de salaires des jours fériés ainsi que la facturation « forfait location voiture ». Ce montant se subdivise comme suit : le montant des prestations facturées à l’heure s’élève à 999 000 € et le montant de prestations facturées au forfait s’élève à 162 306 €. concernant plus précisément le nombre d’heures facturées au forfait : ce nombre d’heures a été calculé à partir du coût horaire moyen pratiqué par l’entreprise, soit 17.66 € pour l’année 2015 compte tenu de l’absence de tout justificatif probant du temps de travail effectif produit par la société [2]. concernant le nombre d’heures de gardiennage salariés : l’URSSAF justifie de l’absence de prise en compte des heures travaillées par un salarié compte tenu du fait que ce dernier occupe un poste administratif et non un poste de production. concernant le nombre d’heures sous traitées : l’URSSAF justifie de l’exclusion des heures sous traitées enregistrées dans la comptabilité de la société au motif que des factures comportaient des dates postérieures à la dissolution de la société sous-traitante [3], fixée au 2 janvier 2015 et publiée le 8 janvier 2015 dans un journal d’annonces légales. La société [2] n’apporte, quant à elle, aucun élément pertinent permettant de remettre en cause les montants ainsi retenus. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de la société [2] visant à substituer son propre décompte au décompte retenu par l’URSSAF. Il convient, par conséquent, 2de confirmer le quantum du redressement opéré par l’URSSAF. Sur la condamnation de la société Comme rappelé supra, la société a procédé au règlement, le 28 novembre 2017, de la somme de 62 004 € au titre des cotisations réclamées afin d’obtenir la levée de l’inscription de privilège requise par l’URSSAF Rhône-Alpes. La mise en demeure adressée le 16 août 2017 à la société [2] porte cependant sur un montant total de 69 744 €, soit 61 940 € au titre des cotisations et 7 804 € au titre des majorations de retard. Il apparait, dès lors, que les sommes dues par la société au titre du redressement notifié n’ont pas été réglées dans leur totalité. Il convient, par conséquent, de condamner en tant que de besoin la société [2] au règlement à l’URSSAF Rhône-Alpes des sommes dues au titre de la mise en demeure du 16 août 2017. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes présentées par les parties sur ce point sont rejetées. L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/02516 et 21/01471 sous le numéro le plus ancien RG 17/02516 ; Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes ; Confirme en son principe et son quantum le redressement portant sur le point suivant : « Dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : taxation forfaitaire » ; Condamne, en tant que de besoin, la société [2] au règlement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme due au titre de la mise en demeure du 16 août 2017 ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier,La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle L. 8271-7 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 8271-7 du code du travail et précise la natuarticle L. 243-4 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa95a029d9e20db0422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA