Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa75a029d9e20db03ff
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 30 JANVIER 2024 Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière Tenus en audience publique le 19 septembre 2023 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 novembre 2023 a été prorogé au 30 janvier 2024, par le même magistrat Société [4] C/ CPAM DE LA MARNE N° RG 18/01910 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SYCX DEMANDERESSE Société [4] Située [Adresse 2] Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE LA MARNE Située [Adresse 1] Représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653 CPAM DE LA MARNE Une copie revêtue de la formule executoire : CPAM DE LA MARNE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [E] [Z], salarié de la société [4] au sein de l'établissement de [Localité 3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 mai 2017. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Docteur [U] fait état d'une "douleur aigue du membre supérieur gauche de l'épaule gauche en descendant du camion, le bras gauche accroché à une poignet - paresthésies des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main gauche.". La société [4] a établi la déclaration d'accident du travail le 16 mai 2017, en décrivant les circonstances de l'accident comme suit : "Selon les dires de la victime : Je descendais de la semi, j'étais entre la cabine et la remorque, j'étais en train de brancher des câbles. J'ai ressenti une douleur dans le cou et à l'épaule.". Par courrier en date du 17 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a notifié aux parties la prise en charge de l'accident du 16 mai 2017 au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé en date du 20 juin 2018, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Z]. Par lettre recommandée en date du 16 août 2018, la société [4] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de sa demande. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 19 septembre 2023, la société [4] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal et avant dire droit, d'enjoindre à la caisse de produire l'intégralité du dossier de Monsieur [Z] incluant les certificats médicaux descriptifs des lésions délivrés au titre de l'accident du travail du 16 mai 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - à défaut de communication de ces éléments, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident, de surseoir à statuer, et à terme de juger inopposables les prestations servies qui n'ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré. Elle expose que 403 jours d'arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur et que la caisse a refusé de lui communiquer les pièces justifiant de la prise en charge de ces prestations au titre de l'accident du travail, la privant de son droit à un recours effectif. Elle ajoute que l'employeur doit être destinataire de l'intégralité du dossier médical de l'assuré comprenant les certificats médicaux dans le cadre des contestations d'ordre médical en application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été prescrits par le même médecin généraliste, et que Monsieur [Z] présentait un état antérieur ayant influé sur leur durée, ayant fait état d'un problème au bras gauche en 2014 lors de son embauche puis ayant été placé en arrêt maladie en 2017 pour des problèmes de vue et d'audition et des douleurs dorsales. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne conclut au rejet de ces demandes. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident est assorti d'un arrêt, sans qu'elle soit tenue de communiquer l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, soumis au service médical pour contrôler l'opportunité de la prise en charge. Elle ajoute que la société [4] ne produit aucun élément médical et ne justifie d'aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des soins et arrêts prescrits, notamment d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. MOTIFS Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur. La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures et lorsque l'accident du travail a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié. Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale, la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. Monsieur [E] [Z] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continus jusqu'au 20 juillet 2018, date de guérison des lésions. La production de l'attestation de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la totalité de la période d'incapacité, à savoir du 17 mai 2017 au 20 juillet 2018 au titre des arrêts de travail, fait, à elle seule, présumer le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l'accident initial ou la maladie. La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. La société [4] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail survenu le 16 mai 2017 jusqu'au 20 juillet 2018, date de guérison des lésions. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; - DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ; - DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ; - CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 30 janvier 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT A. GAUTHEJ. FERRAND
Articles de loi cités
article L. 433-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b94aa75a029d9e20db03ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA