Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa25a029d9e20db036a
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 145 265 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat S.A.S. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 17/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S2RX DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 794 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur douze établissements pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel un redressement de 1 326 626 € a été envisagé selon lettre d'observations du 22 mars 2016. Par courriers du 22 avril, 4 et 12 mai 2016, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés dans la lettre d’observations. En réponse, par courrier du 20 octobre 2016, les inspecteurs du recouvrement ont partiellement fait droit aux contestations de la société [2], ramenant le montant du redressement à la somme de 1 249 359 €. Le 1er décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur un montant total de 1 452 650 €, soit 1 249 359 € au titre des cotisations et 203 291 € au titre des majorations de retard. A défaut de règlement, une contrainte a été signifiée à la société [2] le 14 avril 2017 pour un montant total de 1 452 645 €. Par lettre recommandée du 26 avril 2017, reçue le 28 avril 2017, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de ce titre. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : - Prendre acte du recalcul du chef de redressement n°12 A - Frais professionnels : analyse de l’échantillon, - Débouter la société [2] pour le surplus de ses demandes, - Valider la contrainte signifiée à la société [2] le 6 décembre 2018 pour son entier montant, outre les frais de signification, - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 170 746 € au titre des majorations de retard, - Condamner la société [2] aux dépens de l’instance et en particulier au remboursement de 72.88 € correspondant aux frais de signification de la contrainte, - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : A titre principal : -Dire et juger que l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas respecté la procédure de contrôle et les garanties substantielles du cotisant. En conséquence : -Annuler l'ensemble des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES d'un montant total de 1.249.359 € au titre des cotisations dues pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, outre 170.746 € au titre des majorations de retard. A titre subsidiaire : - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux frais professionnels et exclure de la base extrapolée la somme totale de 16.204,85 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux frais de voyage et de séminaire, pour un montant total de 72.618 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux indemnités transactionnelles, pour un montant total de 19.842 €, - Annuler les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF RHONE ALPES, relatifs aux indemnités de transport, pour un montant total de 443.114 €. A titre infiniment subsidiaire : - Exclure de l'assiette redressée par l'URSSAF RHONE ALPES, relative aux frais de voyage et de séminaire, les sommes de 14.553,89 € au titre de l'année 2013 et de 70.623,30 € au titre de l'année 2014, Limiter l'assiette redressée par l'URSSAF RHONE ALPES, relative aux indemnités transactionnelles, aux sommes de 2.866 € au titre de l'année 2013 et de 4.088 € au titre de l'année 2014, - Condamner l'URSSAF RHONE ALPES au paiement d'une somme de 10.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de contrôle En l’espèce, l'URSSAF soutient que c’est à juste titre que l’avis de contrôle a été adressé au siège social de la société [2] dès lors que ledit siège social, tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations, possède seul la qualité d’employeur. La société [2] réplique cependant que l'envoi d'un avis de contrôle au siège social est insuffisant et qu'en l'absence d'envoi d'un avis de contrôle à chacun des établissements contrôlés ainsi qu’en l’absence de précision de la liste des établissements et des dates de contrôle prévues, elle n’a pu se préparer utilement de sorte que la procédure est irrégulière et doit entraîner l'annulation du redressement. L’étude de l’avis de contrôle litigieux permet de constater qu’il a effectivement été adressé, le 29 janvier 2015, au siège social de la SAS [2] en la personne de son représentant légal et qu’il mentionne son objet. Ledit avis de contrôle précise également que « l'URSSAF Rhône-Alpes a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de l'entreprise sont susceptibles d'être vérifiés ». Le protocole VLU signé par les parties le 15 février 2010, versé aux débats par l’URSSAF, indique en outre que l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité pour l’entreprise contractante est l’établissement situé au siège social de la SAS [2]. Or, en application des dispositions de l'article R.243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016 -941 du 8 juillet 2016, l' avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Il est constant, en outre, qu’en application des même dispositions, l’avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. L'exiger revient à ajouter une condition au texte susvisé. L’avis querellé ne doit pas d’avantage préciser les dates auxquelles elle est susceptible de se présenter dans les différents établissements puisque ces derniers n’ont pas la qualité d'employeur. Dès lors, le grief invoqué par la société [2] n'est pas fondé, peu important que l’avis indique que le contrôle de chaque établissement serait éventuel puisque l'employeur a été avisé. Il convient, par conséquent, de confirmer la régularité de la procédure de contrôle et de rejeter la demande de nullité de l’ensemble des chefs de redressement notifiés par l’URSSAF. Sur le chef de redressement n°12 - Frais professionnels - Principe Généraux Sur la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation mise en œuvre Selon l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « Les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent ». Lorsque ces méthodes sont mises en œuvre, l'inspecteur du recouvrement informe la personne contrôlée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux et la personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. Il n'est pas discuté, en l’espèce, que le principe du contradictoire a été respecté, ni qu'aucune contestation n'a été élevée pendant les opérations de contrôle de la part de la société [2] sur la composition de la population contrôlée et fournie par elle-même. La société [2] conteste cependant la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, soutenant que les avantages ayant en réalité bénéficié à des salariés hors échantillon doivent impérativement être exclus du redressement opéré par l’URSSAF. Force est de constater que procéder à cette exclusion demandée par la société revient en réalité à modifier la méthode de l'échantillonnage et de l'extrapolation elle-même, dès lors qu’elle consiste à modifier la population initiale des salariés pris en compte. En effet, l’une des variables formalisées dans le « descriptif de la mise en œuvre des techniques d’échantillonnages et d’extrapolation », dont la société [2] a accusé réception le 21 juillet 2015, est la variable quantitative définie comme suit : « le montant des frais professionnels versés mensuellement aux salariés ». Faire droit à la demande de la cotisant reviendrait donc à modifier cette variable en y substituant une variable distincte : le montant des frais dont les salariés ont bénéficié à titre personnel. Or, la société [2] ne saurait valablement exiger que soit modifiée la méthode mise en œuvre après notification du redressement alors qu’elle n’a formulé aucune opposition dans le délai légal imparti et qu’elle n’a élevé aucune contestation pendant les opérations de contrôle sur la composition de la population contrôlée et fournie par elle-même. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’exclusion des frais ayant bénéficié à des salariés hors échantillon de la société [2]. Sur le fond du redressement Conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. L'alinéa 3 de ce même article précise qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Par ailleurs, l’article 2 de cet arrêté prévoit que : « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». Sur le remboursement des tickets de transport en commun En l’espèce, il a été constaté lors du contrôle que la cotisante avait remboursé à ses salariés les dépenses liées à l’achat de carnets de titres de transports (par 10). Considérant que la société [2] ne rapportait pas la preuve que l’ensemble des titres de transports en commun remboursés aux salariés avaient été utilisés à des fins professionnelles, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration des frais remboursés injustifiés dans l’assiette des cotisations. La cotisante soutient cependant qu’en l’absence de disposition précise quant à la nature des justificatifs devant être produits, la seule production de la preuve d’achat de carnets de titres de transports en commun suffit à justifier de la réalité de la dépense engagée. Conformément à l'analyse des inspecteurs de recouvrement, il résulte des dispositions précitées que la charge de la preuve de l’utilisation des titres de transports à des fins professionnelles incombe à la société [2]. Or, au cas d’espèce, la seule preuve de l’achat de carnets de tickets de transport ne saurait constituer une telle preuve. En outre, il convient de relever que si la société fait état de diverses situations dans lesquelles il lui est impossible de produire les justificatifs individuels demandés, elle se contente en réalité d’émettre de simples hypothèses. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’annulation des redressements afférents au remboursement des titres de transports demandée par la société [2]. Sur les frais remboursés à Madame [D] au titre de la conférence du 1er juillet 2014 En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [2] avait remboursé la somme de 1 406.50 € à l’un de ses salariés, au titre d’une prestation de visite d’un domaine ayant eu lieu le 1er juillet 2014, et ont procédé à la réintégration de ces frais dans l’assiette des cotisations faut de preuve de leur caractère professionnel. La cotisante conteste cette réintégration soutenant que ces frais engagés correspondaient à l’organisation d’une conférence sur la viticulture, s’inscrivant dans un cadre strictement professionnel compte tenu de l’activité de la société [3], soit la commercialisation de produits destinés à l’agriculture et à la viticulture. Il revient cependant à la société de justifier que les frais en litige revêtent bien un caractère professionnel. La société produit cependant uniquement une note de frais faisant état d’un « acompte réunion château [Localité 4] 1er juillet 2014 » ainsi qu’une facture justifiant du règlement du solde dû en date du 11 juillet 2014. Force est de relever que ces seules pièces dont se prévaut la société [2] ne permettent aucunement de démontrer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. En effet, aucune liste des participants, ni aucun programme de la journée n’est produit. La nature de frais professionnels n'étant pas établie, c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement de ce chef. Sur les frais remboursés à Monsieur [U] au titre de l’achat d’accessoires (coupe du monde) En l’espèce, il a été constaté lors du contrôle opéré que la société [2] avait remboursé la somme de 170.86 € à l’un de ses salariés au titre de l’achat d’accessoires en lien avec la coupe du monde de football. Considérant que la société ne rapportait pas la preuve du caractère professionnel de ces dépenses, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration des frais injustifiés dans l’assiette des cotisations. La société [2] soutient cependant que les accessoires ont été acheté afin de décorer et animer un dîner auquel participaient des managers de terrain de l’établissement de [Localité 5], s’inscrivant dans un séminaire des 12 et 13 juin dont le caractère professionnel n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’organisme de recouvrement. Il convient cependant de relever que les inspecteurs du recouvrement ont indiqué à la cotisante dans leur courrier de réponse aux observations formulées, que le séminaire des 12 et 13 juin n’a pas été examiné dans le cadre du contrôle. Dès lors, les allégations de la société [2] quant au caractère professionnel incontesté du séminaire sont erronées. Force est de constater que la seule pièce produite par la société, soit un mail de Monsieur [U], ne permet aucunement de justifier du caractère professionnel du séminaire et des dépenses en accessoires de ce dernier. La nature de frais professionnels n'étant pas établie, c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement de ce chef. Sur les frais remboursés à Monsieur [U] au titre de l’achat de nattes de yoga Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration de la somme de 169.50 € dans l’assiette de cotisations, considérant que le remboursement de cette dépense correspondant à l’achats de nattes de yoga constituait une prise en charge d’une dépense personnelle. La société [2] conteste cependant cette réintégration, soutenant que ces nattes de yoga ont été achetées pour être mises à disposition des salariés souhaitant pratiquer le yoga au sein de l’établissement de [Localité 5]. Force est de constater, conformément aux constatations de l’organisme de recouvrement, que la cotisante n'a produit aucune facture ou justificatif de cette dépense. Le seuil mail indiquant succinctement « Tapis mis à disposition des salariés faisant du Yoga chez [2] » ne saurait constituer un tel justificatif. Il convient par conséquent de débouter la société [2] de sa demande en annulation du redressement afférent au remboursement des nattes de yoga. Sur les modalités de remboursement des indemnités kilométriques Selon l'article 4 de l'arrêté du 20 septembre 2002, « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». L'exonération sera admise sous réserve de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel et de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise). Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale visé supra, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. En l’espèce, à l'occasion du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté diverses incohérences dans le remboursement des indemnités kilométriques dont, notamment, une distorsion entre le nombre de kilomètres remboursés et ceux réellement effectués par les salariés. Cette constatation découle de l’utilisation, par les agents de contrôle, de la base des données du site internet « Viamichelin.fr » afin de procéder à une comparaison entre les kilomètres déclarés et les calculs objectifs de distances dudit site internet. Les agents de contrôle ont, par conséquent, procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités kilométriques non justifiées. La société [2] conteste la réintégration ainsi effectuée, soutenant que l’URSSAF ne peut ajouter une condition à l’exonération des indemnités kilométriques, soit, au cas d’espèce, le plafonnement du remboursement au trajet le plus court en distance. Elle ajoute que cette limitation ne tient pas compte des aléas liés à la circulation. Or, l’organisme de recouvrement indique avoir admis le kilométrage indemnisé chaque fois que l’employeur justifiait qu’il avait été réellement réalisé, en prenant en compte les conditions spécifiques de déplacement chaque fois qu’elles étaient démontrées (pour exemple : salarié égaré, salarié empruntant l’autoroute). L’organisme de recouvrement précise, en outre, avoir retenu « une marge d’exonération » dès lors qu’elle n’a retenu aucune anomalie lorsque les distorsions de kilométrages étaient faibles. L’étude de l’annexe 3 de la réponse apportée par les inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société permet, en effet, de justifier de ces éléments de calcul mis en œuvre par l’URSSAF. Il en résulte que les allégations de la société [2] sont erronées. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’annulation des redressements afférents aux indemnités kilométriques demandée par la société [2]. Sur les frais de télétravail de Madame [J] [D] et Monsieur [H] [F] Selon l'article 6 de l'arrêté du 20 septembre 2002, tel que modifié par l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2005, « les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail , régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Trois catégories de frais de ce type peuvent être identifiées : 1° les frais fixes et variables liées à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ; 2° les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ; 3° les frais de matériel informatique, de connexions et de fournitures diverses ». La circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-376 du 4 août 2005, modifiant la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, définit précisément le télétravail ainsi que les modalités d’évaluation des frais considérés comme des frais professionnels déduits de l’assiette des cotisations. S’agissant de l’évaluation des frais fixes visés à l’article 6 précité, cette circulaire précise qu’il convient de prendre en compte « le montant du loyer ou, à défaut de loyer, la valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l’usage professionnel ». Il appartient à l'employeur qui déduit des sommes versées au salarié de l'assiette de cotisations au titre des frais professionnels, de rapporter la preuve des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction du travailleur salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté diverses irrégularités dans les modalités de calcul des « indemnités de bureau » ainsi que l’absence de pièces permettant de justifier des frais exposés dont, notamment, des justificatifs permettant d’évaluer la valeur locative brute des biens des salariés. Compte tenu de la transmission de pièces justificatives par courrier du 12 mai 2016, l’URSSAF a procédé à un nouveau calcul et réintégré dans l'assiette des cotisations les montants suivants : 757 € concernant Madame [J] [D], 792,75 € concernant Monsieur [H] [F]. La société [2] conteste cependant cette réintégration considérant avoir transmis l’ensemble des justificatifs des frais réels exposés par les salariés au titre du télétravail. Toutefois, concernant Monsieur [F], contrairement aux supputations de la société, l’URSSAF justifie avoir pris en compte l’ensemble des justificatifs transmis. L’annexe 3 de la réponse apportée par les inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société permet en effet d’attester que les éléments de calcul de l’indemnité de bureau retenus par l’organisme de recouvrement correspondent aux données transmises par la société [2]. S’agissant plus précisément de la valeur locative brute, le montant retenu correspond au montant communiqué par l’employeur lui-même, soit 3 935 €. L’URSSAF précise, à juste titre, que le montant du loyer mensuel hors charges estimé par une agence immobilière ne saurait se substituer à la valeur locative brute. En outre, concernant Madame [D], force est de constater que les pièces produites par la société [2] ne permettent aucunement de déterminer la valeur locative brute. La société ne saurait, dès lors, valablement contester le montant réintégré par l’organisme de recouvrement à hauteur de 757 € alors même que ce montant, inférieur au montant réel calculé, a été retenu à titre de bienveillance. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’annulation des redressements afférents aux indemnités de bureau demandée par la société [2]. Sur les frais remboursés à Monsieur [W] [Z] au titre du séminaire du 30 septembre au 2 octobre 2014 Sur l’absence d’accord tacite de l’URSSAF L'article R.243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, dispose que « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ». Il est constant que le défaut d'observations lors d'un précédent contrôle ne vaut pas à lui seul accord tacite sur les pratiques litigieuses de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver que les pratiques litigieuses ont été vérifiées par l'inspecteur du recouvrement et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de la part de l'organisme de recouvrement. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [2] avait remboursé des frais d’hébergement, d’activités ludiques et d’autoroute à l’un de ses salariés, Monsieur [Z], lesquels correspondaient à des frais de séminaire. Considérant que la preuve du caractère professionnel prédominant de ces dépenses n’était pas rapportée, l’URSSAF a procédé à la réintégration de ces frais dans l’assiette des cotisations. La société [2] fait cependant valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF découlant d’un contrôle dont elle a fait l'objet au titre des années 2008 à 2010 (SAS [2]) et 2009 ([3]). Au soutien de son allégation, la cotisante déclare que lors de ce précédent contrôle, les agents de contrôle ont eu accès aux même documents, que la pratique litigieuse et la législation en vigueur étaient identiques, que les établissements contrôlés étaient également les mêmes et qu’aucune observation n’a été formulée, ni redressement opéré. Elle produit à l’appui de ses prétentions deux exemples de séminaires organisés en 2010 pour lesquelles les activités qualifiées de ludiques étaient prépondérantes et qui n’avaient pourtant fait l’objet d’aucune observation dès lors qu’était prévue une activité de travail. Il ressort cependant de l’étude des pièces ainsi versées au débat que la société ne rapporte pas la preuve que lors du précédent contrôle, les pratiques examinées étaient les mêmes que celles du contrôle de 2016 puisque les lettres d'observations du 18 novembre 2011 ne mentionnent aucunement la pratique litigieuse. Au surplus, si à l'occasion de ce précédent contrôle l'inspecteur de recouvrement a pu consulter un certain nombre de documents identiques à ceux consultés à l'occasion du contrôle opéré en 2016, ce constat est insuffisant à démontrer que l'inspecteur avait porté son contrôle sur la pratique relative au remboursement des frais de séminaires engagés par des salariés au titre de frais d’entreprise. Force est de constater, conformément aux déclarations de l'URSSAF, que la société n'apporte aucunement la preuve d'un accord tacite, donné en connaissance de cause sur les pratiques litigieuses vérifiées lors d'un précédent contrôle. Il convient, par conséquent, d'écarter l'existence d'un accord tacite. Sur l’absence de qualification de frais d’entreprises Comme précisé supra, il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail y compris les avantages en nature et à l'exception des sommes représentatives de frais professionnels. En revanche, les frais qualifiés de « frais d'entreprise » sont toujours exclus de la base de calcul des cotisations de sécurité sociale. Ces frais d'entreprise, qui ont notamment été définis par une circulaire DSS/SDFSS/SB/nº 2003/07 du 7 janvier 2003, applicable à l’espèce, correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Ladite circulaire pose trois critères cumulatifs permettant de qualifier les dépenses engagées comme des frais d'entreprise : avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constituer des frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. La circulaire ajoute que pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, - la mise en œuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. En l’espèce, la société [2] expose que le séminaire organisé par Monsieur [Z], objet du litige, avait pour but de présenter les projets de ce dernier à sa nouvelle équipe et organier des activités de « team building ». Elle soutient que l’existence d’un programme de travail attestant des obligations professionnelles des salariés suffit à caractériser la nature de frais d’entreprise des dépenses engagées. L’URSSAF réplique cependant que pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations, la société doit prouver que le séminaire présentait un caractère professionnel prépondérant, entrainant des sujétions pour ses participants. Il apparait que les seules pièces justificatives produites par la société [2] sont : un mail du 24 septembre 2014 adressé par Monsieur [Z], reprenant les informations suivantes : la liste des personnes ayant participé au séminaire litigieux ainsi qu’un « déroulement » non détaillé du programme du séminaire, une note de frais, diverses factures. N’est cependant produit aucun document original, tel qu’un programme détaillé, permettant de prendre connaissance du contenu véritable du séminaire. Aucun document de travail n’est d’avantage produit afin de justifier du caractère professionnel de la réunion dont fait état Monsieur [Z]. Dès lors, c’est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, en l’absence de pièces permettant de justifier d'un programme de travail et de l'existence de sujétions pour les salariés concernés, que la société ne rapportait pas suffisamment la preuve de ce que les frais engagés lors du séminaire litigieux au bénéfice des salariés puissent constituer des frais d'entreprise. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande d’annulation des redressements afférents au remboursement des frais de séminaire demandée par la société [2]. Sur les cotisations à l’ordre des médecins de Madame [N] En l’espèce, l’URSSAF Rhône-Alpes déclare ne pas contester que l’appartenance du Docteur [N] à l’ordre des médecins et le paiement de la cotisation correspondante sont liés à son activité salariée de médecin du travail. Elle déclare, par conséquent, consentir à la demande de la société [2] d’exclure la somme de 305 € du montant total des anomalies observées dès lors que cette somme revêt le caractère de frais professionnels. Elle verse au débat une pièce n°23 correspondant à une copie d’un mail du 24 mars 2023 afin de justifier du rechiffrage effectué du redressement relatif au point n° 12 « frais professionnels » du fait de l'exclusion de l’assiette des cotisations du montant de la cotisation correspondant à l’inscription à l’ordre des médecins. Il convient, par conséquent, de prendre acte du recalcul du chef de redressement n°12 ainsi effectué. Sur le chef de redressement n°14 - Avantages en nature voyage et séminaires Sur l'existence d'un accord tacite En l’espèce, il convient de se référer aux motifs développées précédemment concernant les frais de séminaire remboursés à Monsieur [Z] afin d’écarter l’existence d’un accord tacite concernant la pratique relative à l’exonération des frais de séminaire. Sur le bien-fondé du redressement En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont examiné les programmes des différents voyages, séminaires et activités organisés par la société et ont constaté que pour certains d’entre eux, les dépenses engagées par la société ne revêtaient pas la nature de frais d’entreprise. Ils ont, par conséquent, réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations. La société [2] conteste cette analyse retenue par l’organisme de recouvrement concernant plusieurs séminaires, considérant justifier de l’existence d’un programme de travail et de l’obligation professionnelles des salariés de participer à ces évènements. Il convient donc de vérifier que les séminaires contestés étaient effectivement destinés à la mise en œuvre d'un programme de travail entraînant des sujétions pour le salarié. Conformément aux développements de l’URSSAF, il est admis que les séminaires au cours desquels un temps prépondérant a été consacré à des activités de loisirs ou d'agrément ne constituent pas des frais professionnels dans la mesure où, dans cette hypothèse, il ne peut être considéré qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise. ** - S’agissant du séminaire du 1er au 4 juillet 2013 : Seule une liste des participants est produite. En l’absence de toute précision relative au programme de travail du séminaire et de tout justificatif produit, la société ne saurait vraisemblablement faire valoir qu’elle justifie que les frais de séminaire correspondent à des frais d’entreprise. - S’agissant du séminaire du 8 au 11 juillet 2013 : Aucune liste des participants n’a été versée aux débats. Seuls une facture globale ainsi qu’un document intitulé « Réunion nationale France » sont produits au débats. Ledit document fait ressortir les éléments suivants : Absence de temps de travail le 8 juillet, le 9 juillet à compter de midi ainsi que le 11 juillet à compter de 11h45. Il ressort, en outre, des observations des inspecteurs du recouvrement que le 9 juillet 2018, des « activités ludiques jusqu’à 1h00 du matin » ont été proposées aux salariés. Il en résulte que moins de la moitié du temps passé sur place a été consacré à activités professionnelles dans l'intérêt de l'entreprise et emportant des sujétions particulières pour les salariés. - S’agissant du séminaire des 22 et 23 mai 2014 : La société verse au débat un mail récapitulatif du programme du séminaire ainsi que la liste des participants. Même s'il est retenu que les temps de travail étaient réellement consacrés à l'intérêt de l'entreprise, il n'en demeure pas moins que le reste du temps, soit un peu plus de la moitié de la durée du séminaire, était dédiée à des activités d'agrément sans lien avec le travail. - S’agissant du séminaire du 26 juin 2014 : Seul un courriel succinct indiquant que la journée « s’est déroulée en 2 temps avec une réunion le matin (9h à 12h) - un déjeuner en commun et un team building l’après-midi » est produit. Aucun document complémentaire n’est produit afin de démontrer que la réunion avait bien une finalité professionnelle. En tout état de cause, même en considérant que cette réunion était réellement consacrée à l'intérêt de l'entreprise, le temps consacré, soit 3 heures, est trop faible pour considérer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer que c'est à juste titre que l’URSSAF a considéré que les dépenses engagées au titre de ces 4 séminaires devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations. - S’agissant du séminaire des 16,17 et 18 juillet 2013 : Le programme du séminaire versé au débat permet de constater que des réunions de travail ont eu lieu le 17 juillet 2013 de 8h30 à 12h00 ainsi que le 18 juillet 2013 de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h00. Le mardi 16 juillet a été consacré à des activités d’agrément sans lien avec le travail, tout comme le reste du temps pour les journées des 17 et 18 juillet. Ce programme met ainsi en évidence que le temps réservé à des activités professionnelles dans l'intérêt de l'entreprise et emportant des sujétions particulières pour les salariés est trop faible pour considérer que les frais litigieux ont été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. - S’agissant du séminaire des 24 et 25 septembre 2013 : La seule facture produite ne permet aucunement de préciser le programme du séminaire et les personnes y ayant participé. La seule mention d’une activité intitulée « Donnez du rythme à votre équipe » sur ladite facture ne permet pas de justifier que les frais engagés par la société revêtaient la nature de frais d’entreprise. - S’agissant du séminaire du 12 juin 2014 : Le mail produit indique qu’il s’agit d’une journée de visite d’une ferme de référence [2] suivie d’un repas et d’une soirée bowling, organisée afin de renforcer l’esprit d'équipe et favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. La société ne produit cependant ni programme de travail, ni pièce justifiant de l’objectif de ce séminaire. Elle ne produit pas d’avantage de justificatif lié à la visite de la ferme. En outre, elle ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de la journée, indiquant au contraire que les salariés sont seulement « invités à participer ». - S’agissant du séminaire des 1er et 2 juillet 2014 : La société fournit uniquement un programme non détaillé de ce séminaire. Seule la mise à disposition d’une salle de réunion y est mentionnée pour chacune des journées, toutefois aucune donnée relative au temps consacré aux activités professionnelles n’est indiquée. - S’agissant du séminaire des 9 et 10 juillet 2014 : La société fournit également un programme non détaillé de ce séminaire, ne permettant aucunement de déterminer les horaires et temps de travail consacrés à l'intérêt de l'entreprise. En outre, comme relevé par les agents de contrôle, la seule annotation manuscrite d’une réunion de 14h00 à 16h00 le jeudi 10 juillet 2014 d’un auteur dont ni l’identité, ni la qualité ne sont mentionnées ne saurait être pris en compte comme un élément probant. Par conséquent, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré les sommes dépensées au titre de ces séminaires dans l’assiette des cotisations. Le tribunal constate que pour ces 5 derniers séminaires analysés l’URSSAF a limité le redressement aux seules dépenses liées aux activités ludiques dans un souci de bienveillance. ** Il convient, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de rejeter la demande d’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes afférentes aux dépenses engagées au titre des séminaires analysés, formulée par la société [2]. Sur le chef de redressement n°20 - Transactions suite à rupture, éléments de salaires inclus Sur le bien-fondé du redressement En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale précité, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, et soumises comme telles aux cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Le dernier alinéa de ce texte prévoit néanmoins qu’ « est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code ». L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce. Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Aussi, lorsqu’après la rupture du contrat de travail, l'employeur s'engage dans le cadre d'une transaction à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations. En l’espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés embauchés dans le cadre de contrats saisonniers ont saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir requalifier les relations contractuelles en CDI et la rupture desdites relations comme étant des licenciements sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences y afférentes. Il a également été constaté la présence de protocoles d'accord transactionnels postérieurs à ces saisines, selon lesquels des indemnités ont été réglées aux salariés, en exonération de cotisations sociales. Considérant que la société n’apportait aucunement la preuve que les sommes allouées compensaient dans leur intégralité un préjudice et qu’elles ne comprenaient pas des éléments de salaire, l’URSSAF a procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la fraction de chaque indemnité transactionnelle correspondant au montant des demandes de nature salariale initialement présentées par les salariés. La société [2] conteste cette réintégration, faisant valoir que les salariés ont renoncé, aux termes des protocoles litigieux, à toute demande au titre de l’exécution de leur contrat de travail, éléments de nature salariale inclus. Elle ajoute que l’indemnité transactionnelle a été qualifiée expressément de « dommages et intérêts ». Il résulte des éléments du litige ainsi que des pièces versées aux débats que les protocoles transactionnels, tous rédigés en des termes identiques, font état dans un article 3 du versement d’une « indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive » à chacun des salariés concernés, et que « cette somme a le caractère de dommages-intérêt destinés à réparer l’ensemble des préjudices invoqués […] en conséquence de la rupture de la relation contractuelle avec la société ». Il convient cependant de relever que si chaque accord litigieux reprend en détails l'intégralité des prétentions de chaque salarié dont la juridiction prud'homale a été saisie, il ne fait état d'aucun élément permettant de caractériser précisément les préjudices subis qu'elle entendait indemniser du fait de la rupture de son contrat de travail. La seule circonstance que certains des protocoles rappellent à titre liminaire qu’une partie des salariés considéraient « avoir subi de lourds préjudices financier, professionnel et moral du fait de la précarité de la situation […] et de la rupture des relations contractuelles » ne saurait suffire. En outre, les termes mêmes des accords ne permettent aucunement d’exclure qu’une partie des sommes versées correspondaient aux demandes de nature salarié initialement formulées puisqu’ils précisent, en leur article 4, que chaque salarié « se déclare entièrement rempli de ses droits actuels et futurs vis -à-vis de la société […] du fait tant de l’exécution que de la cessation de ses contrats signés avec la société […] » en contrepartie du versement de chaque somme. Force est de constater, au regard de ces éléments, que les termes des accords querellés, rapportés aux circonstances de l'espèce, ne permettent pas de considérer que les sommes allouées visaient dans leur intégralité la compensation de préjudices. Ce chef de redressement est donc pleinement justifié en son principe. Sur le quantum du redressement Dans le cadre de son subsidiaire, la société soutient que le montant du redressement doit être recalculé considérant que rien ne justifie que le montant des demandes salariales soit pris en compte dans sa totalité et que la renonciation des salariés porte en intégralité sur leurs demandes indemnitaires. Si l’URSSAF ne répond pas précisément sur ce point, il convient de relever que la demande de la société ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire applicable et qu’elle vise uniquement à diminuer le montant du redressement selon un calcul qu’elle estime plus favorable. Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de la société et de confirmer le redressement en son montant également. Sur le chef de redressement n°23 - Prise en charge des frais de transport Sur l'existence d'un accord tacite Conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dont il a déjà été fait état, il incombe à la société contrôlée qui sollicite le bénéfice d’un accord tacite de démontrer que les conditions en sont réunies. En l’espèce, dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’employeur versait en franchise de charges sociales des indemnités de transport à l’ensemble de ses salariés, à l’exception des bénéficiaires de véhicules de fonction et des bénéficiaires d’une prime de transport en commun. Les agents de contrôle ont, en outre, constaté que le versement de cette indemnité n’était soumis à aucun contrôle des diverses conditions d’attribution. Néanmoins, à titre de bienveillance, non créatrice de droit, l’URSSAF n’a porté son contrôle que sur une partie des conditions d’attribution de ces indemnités, admettant sans contrôle que : l’éloignement des salariés ne relevait pas de convenances personnelles, les salariés possédaient tous une carte grise du véhicule potentiellement utilisé, les montants versés étaient correctement évalués. L’organisme de recouvrement a, compte tenu de ces éléments, procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant des indemnités versées aux salariés qui n’étaient pas soumis à des horaires particuliers, dont le domicile et le lieu de travail étaient effectivement desservis par les transports en commun et dont l’utilisation du véhicule personnel ne relevait pas d’une nécessité absolue. Contestant cette réintégration, la société [2] fait valoir l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF concernant sa pratique relative au versement des indemnités de transport et soutient que l’accord collectif conclu le 16 octobre 1998, dont résulte le versement des indemnités de transport, n’a jamais fait l’objet d’aucune observation. Pour démontrer l’existence de l'accord tacite dont elle se prévaut, la cotisante verse au débat les deux lettres d’observations d’un précédent contrôle et fait valoir qu’aucune observation n’a été formulée quant à la pratique litigieuse. Cependant, il ressort de l’étude de ces lettres d'observations qu’aucun des chefs de redressement n'a concerné le versement de l’indemnité de transport aux salariés et que, dès lors, aucun accord tacite ne peut résulter de ce contrôle. En effet, pour qu'un accord tacite exi
Articles de loi cités
article L 242-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale visé sarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L.242-1 du code de la sécurité sociale que po
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa25a029d9e20db036a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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