Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b94aa15a029d9e20db0357
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 16 818 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Janvier 2024 Françoise NEYMARC, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier tenus en audience publique le 12 Octobre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Janvier 2024 par le même magistrat S.A.R.L. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00533 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3QA DEMANDERESSE S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme [W] [V], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.R.L. [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Cécile CURT, vestiaire : 727 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [2] a été créée en 2004. Elle a bénéficié à compter de 2007, soit trois ans après le début de son activité, du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI) et à ce titre des exonérations sociales et fiscales y afférentes. Par courrier du 16 mai 2013, l'URSSAF a informé la société [2] qu'elle ne pouvait plus bénéficier de l'exonération « jeune entreprise innovante » après le 31 décembre 2011, soit à l'issue de la 7 ième année à compter de la création d'entreprise. Par courrier du 29 mai 2023, la société [2] a répondu qu'ayant changé d'activité en 2007, elle estimait pouvoir bénéficier du régime de faveur JEI pendant sept années à compter de 2007. Par courrier du 14 août 2013, l'URSSAF a demandé à la société [2] la communication du rescrit fiscal jeune entreprise innovante pour les années 2012 et 2013 délivré par l'administration fiscale. Par courrier du 12 août 2014, l'URSSAF a de nouveau réclamé à la société la communication des rescrits fiscaux et indiquait que dans le cas contraire, elle serait contrainte de réintégrer dans le cas général l'intégralité des assiettes déclarées sous le code-type 734. Par courrier du 10 septembre 2014, la société [2] a adressé à l'URSSAF copie d'un courrier daté du 3 septembre 2023 à destination de l'URSSAF et comprenant les rescrits émis par OSEO pour les années 2012 et 2013. Elle précisait n'avoir pas fait de rescrit auprès de l'administration fiscale. Par courrier du 13 octobre 2014, l'URSSAF a confirmé la bonne réception les rescrits OSEO pour les années 2012 et 2013 précisant qu'ils permettaient seulement à la société de bénéficier d'un crédit d'impôt recherche et demandait à cette dernière de formuler un rescrit social. Par courrier du 31 octobre 2014, la société a fait savoir à l'USSAF qu'elle allait formuler une demande de rescrit social conformément à sa demande. Aucune demande de rescrit social n'ayant été effectuée auprès de l'URSSAF, par décision administrative du 4 février 2016, l'URSSAF a donc confirmé à la société [2] qu'elle n'était plus éligible au dispositif d'exonération jeune entreprise innovante depuis le 31 décembre 2011 et lui demandait en conséquence de régulariser les années 2013, 2014 et 2015 précisant que l'année 2012 était prescrite. Par courrier du 30 mars 2016, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de l'URSSAF du 4 février 2016 de ne pas reconnaître le statut de jeune entreprise innovante. Par mise en demeure du 23 juin 2016, l'URSSAF a réclamé à la société [2] la somme de 163 170,00 € au titre des cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015, une somme de 14 775,00 € au titre des majorations de retard et à déduit la somme de 9 756,00 € correspond aux versements déjà effectués par l'entreprise, soit la somme totale de 168 189,00 €. Par courrier du 18 juillet 2016, la société [2] a saisi à nouveau la commission de recours amiable en contestation cette fois de la mise en demeure pour les années 2013 et 2014, la société ne contestant pas la régularisation opérée au titre de l'année 2015. Par décision du 30 juin 2017 notifiée le 18 juillet 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société. La notification du 18 juillet 2018 étant revenue à l'URSSAF avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » , l'URSSAF a notifié à nouveau la décision de la CRA le 28 janvier 2018. Le 16 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable. Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : A titre principal : dire et juger que les rescrits délivrés par l'administration fiscale sont opposables à l'URSSAF Rhône-Alpes, annuler en conséquence la procédure de redressement et la mise en demeure subséquente, A titre subsidiaire : dire et juger que l'URSSAF Rhône-Alpes a manqué à son obligation d'information et a commis une faute en raison de son manque de diligence, condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser 90 595,00 € de dommages et intérêts qui viendront en réduction des sommes réclamées par cette dernière, A titre infiniment subsidiaire : accorder un échelonnement de la régularisation opérée par l'URSSAF à la société [2], En tout état de cause : condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande au tribunal de : débouter la société [2] de l'ensemble de ses prétentions, Reconventionnellement, condamner la société [2] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [2] aux dépens de l'instance, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024. MOTIFS DU JUGEMENT - Sur l'opposabilité des rescrits OSEO à l'URSSAF La société [2] soutient qu'elle pouvait prétendre au statut de jeune entreprise innovante jusqu'au 31 décembre 2014 en raison de son changement d'activité en 2007 et des rescrits délivrés par OSEO. L'article 44 sexies 0A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, précise les conditions d'attribution du statut de jeune entreprise innovante : « Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : 1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ; 2° elle est créée depuis moins de huit ans ; 3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ou auprès d'entreprises bénéficiant du régime prévu à l'article 44 undecies ; b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur (1); 4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins : a. par des personnes physiques ; b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; d. ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ; e. ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou leurs filiales ; 5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies » ; Et l'article 4 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 indique qu' : « - En application des articles L. 99 et L. 152 du livre des procédures fiscales, la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise lui ayant demandé, dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B précité, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève l'entreprise des suites données à cette demande. L'entreprise informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont elle relève de toute modification de la situation de fait décrite dans la demande visée au premier alinéa remettant en cause la qualité de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A précité. II. - En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés » ; Il ressort de ces textes qu'une des conditions d'attribution du statut de JEI est la création de l'entreprise depuis moins de 8 ans. S'agissant des rescrits, il est de principe établi qu'ils sont opposables à l'URSSAF. En l'espèce, les rescrits s'intitulent « Avis sur une demande de Rescrit du crédit d'impôt recherche relatif à la mise en œuvre de la garantie prévue aux 3° et 3° bis de l'article L.80B du livre des procédures fiscales » et se concluent comme suit : « Au vu des informations fournies par l'entreprise, nous émettons un avis favorable quant à l'éligibilité au titre du crédit d'impôt recherche des travaux prévus dans ce projet ». Il résulte que la société [2] a bien obtenu de la part de l'organisme OSEO des avis favorables pour un crédit d'impôt recherche notamment pour les années 2012, 2013 et 2014 et que ces derniers sont opposables à l'URSSAF. Qu'en revanche, il n'est jamais fait mention dans les rescrits produits du statut de jeune entreprise innovante. Or l'éligibilité au crédit d'impôt recherche est indépendant de l'éligibilité au statut de JEI. La société [2] ne peut donc se prévaloir d'aucun rescrit fiscal lui accordant le statut de JEI. Par ailleurs, il est rappelé que la société [2] a été créée 2004, et a donc atteint l'âge de sept ans en 2011. Elle ne pouvait donc, en vertu de la législation applicable au litige, bénéficier du statut de JEI après sa septième année, soit après le 31 décembre 2011 et ce peu important son changement d'activité en 2007. Dès lors, la société [2] a profité à tort du régime de cotisations sociales allégé des JEI pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et l'URSSAF lui a, à bon droit, réclamé la somme de 168 189,00 € au titre des cotisations sociales pour les années 2013 à 2015, l'année 2012 étant prescrite. Il y a lieu, par conséquent, de confirmer la mise en demeure du 23 juin 2016. - Sur l'obligation d'information de l'URSSAF La société [2] soutient que l'URSSAF a manqué à son obligation d'information en s'abstenant de fournir une réponse claire et définitive à la société cotisante pendant une période de près de 3 ans ce qui lui a causé un préjudice de 90 595,00 € résidant dans la perte de chance de régulariser plus rapidement sa situation ou à tout le moins de provisionner les cotisations durant cette période. L'article R.112-2 alinéa 1er du code de sécurité sociale dispose qu'« avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ». Cet article met ainsi à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation d'information générale à l'encontre des assurés sociaux. En l'espèce, l'URSSAF a informé la société [2] par courrier du 16 mai 2013 de la fin de l'exonération de cotisations sociales résultant du statut de JEI : « Vous bénéficiez d'une exonération des cotisations patronales en tant que Jeune Entreprise Innovante. Cette exonération s'applique jusqu'au dernier jour de la 7e année civile suivant celle de la création de l'entreprise dans la mesure ou l'entreprise a moins de 8 ans à la clôture de l'exercice considéré. Votre entreprise a été créée en date du 1er octobre 2004. L'exonération jeune entreprise innovante ne peut plus être appliquée sur les rémunérations versées après le 31 décembre 2011 ». Il s'ensuit que l'URSSAF est allée au-delà de son obligation d'information générale en informant spontanément et individuellement la société [2] dès le 16 mai 2013 de sa situation. Qu'en tout état de cause, la société pouvait vérifier ces informations en ligne. De plus, contrairement aux dires de la société, la position de l'URSSAF a été constante et claire comme il en ressort de chacun des courriers adressés par l'URSSAF à la société; l'URSSAF n'ayant eu de cesse de rappeler à la société les conditions à remplir pour bénéficier du statut de JEI et réclamé les rescrits fiscaux annoncés par cette dernière. L'URSSAF a, par ailleurs, fait preuve de diligence en répondant à tous les courriers reçus et ce dans les meilleurs délais. Il appartenait, en outre, à la société [2] de provisionner les cotisations réclamées si elle avait un doute sur leur bien fondé mais elle ne peut en aucun cas se prévaloir d'une quelconque perte de chance. Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'URSSAF a rempli son obligation d'information et qu'il ne peut lui être reproché aucune faute ni d'être à l'origine d'un quelconque préjudice. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 90 595,00 € sera rejetée. - Sur la demande d'échelonnement de la société [2] La société [2] demande un échelonnement de la régularisation de la somme de 168 189,00 € au regard de ses difficultés financières et de sa bonne foi dans le règlement de ses dettes. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder un tel échéancier. Il revient à la société [2] de se rapprocher des services de l'URSSAF et d'en faire directement sa demande auprès d'eux. La société [2] connait d'ailleurs la marche à suivre puisqu'elle a déjà obtenu par le passé, comme il en ressort des débats, des échelonnements. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Par conséquent, pour l'ensemble des raisons rappelées, la société [2] sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 168 189,00 € comprenant la somme de 163 170,00 € au titre de la régularisation de cotisations pour les années 2013, 2014 et 2015, une somme de 14 775,00 € au titre des majorations de retard déduction faite de la somme de 9 756,00 € correspond aux versements déjà effectués par l'entreprise. Sur les autres demandes Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Dit opposables à l'URSSAF les rescrits OSEO relatifs au crédit impôt recherche mais constate qu'aucun rescrit fiscal accordant le statut de JEI à la société [2] après 2012 n'est produit, Dit remplie l'obligation d'information de l'URSSAF à l'égard de la société [2], Confirme la mise en demeure du 23 juin 2016, Condamne la société [2] au paiement de la somme de totale de 168 189,00 €, Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts, Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, Rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel ( Chambre sociale, 1 rue du palais de justice, 69 321 Lyon Cedex 05 ) avec une copie du jugement contesté, Rappelle que la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour, Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024, Le greffier, La présidente, Jean-William DUMONT Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 243-7 du code de la sécurité sociale ouarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 724-7 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b94aa15a029d9e20db0357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA