Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedec
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/08636 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WUDY JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 DEMANDEURS : Mme [T] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE M. [F] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Abdelhamid LASSHAB, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S.U. BARBER CAFE, venant aux droits de M. [K] [G] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant S.A.R.L. FRANCE CONSTRUCT, venant aux droits de M. [K] [G] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant M. [G] [K] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Février 2023 avec effet au 08 Février 2023; A l’audience publique du 13 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Janvier 2024, et signé par Aurélie VERON, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, M. [F] [O] et Mme [T] [W] épouse [O] ont donné à bail à M. [G] [K] un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 450 euros, avec indexation. Le bail a été conclu pour une durée de trois années, à compter du 1er octobre 2020. La S.A.R.L. France Construct (location de véhicules) a déclaré son siège social à l'adresse du local loué. La S.A.S.U. Barber Café (salon de coiffure) a déclaré un établissement secondaire à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1]. Se plaignant d'impayés de loyers, par acte d'huissier du 29 juin 2022, M. [F] [O] et Mme [T] [O] ont fait délivrer à M. [G] [K] un commandement de payer pour un montant de 2 450 euros en principal correspondant à divers loyers. Par exploits d’huissier délivrés le 2 décembre 2022, M. [F] [O] et Mme [T] [O] ont assigné M. [G] [K], la SARL France Construct et la SASU Barber Café devant le tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail et expulsion et en paiement des loyers et charges. Dans leur acte introductif d'instance, les requérants demandent à la juridiction de : prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que des meubles meublants, et ce au besoin avec le concours de la Force Publique et d'un serrurier ; condamner in solidum M. [G] [K], la SARL France Construction et la SASU Barber Café venant aux droits de M. [K] au paiement de la somme de 4 900 euros correspondant aux loyers et charges impayés dûs au jour de l'assignation, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que 357 euros au titre de la taxe foncière pour 2022 ; les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de ce jour et jusqu'à l'entière libération effective des lieux ; les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Laisser les dépens à la charge des défendeurs. Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, ni M. [G] [K], ni les sociétés France Construction et Barber Café n'ont constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. La clôture des débats est intervenue le 8 février 2023 par ordonnance du 23 février 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2023 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l'estime régulière, recevable et bien fondee. I- Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1728 dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte du décompte joint à l'assignation et arrêté au 24 novembre 2022 une dette locative de 4900 euros de loyers correspondant aux loyers échus d'avril à novembre 2022, et à deux loyers antérieurs, outre une dette de taxe foncière de 357 euros. S'il est produit dans le dossier de plaidoiries déposé à l'audience, un décompte actualisé au 8 novembre 2023 pour un montant de 11 519 euros et dans le dossier de plaidoiries déposé le 4 janvier 2023 un décompte arrêté à janvier 2023 pour un montant de 6 237 euros, il n'est pas justifié de la notification de ces pièces aux défendeurs ni de l'actualisation de la demande en paiement. Ces deux pièces ne seront donc pas examinées. Au regard du décompte du 24 novembre 2022, le preneur s'est abstenu durant dix mois de s'acquitter de son loyer. En ne se faisant pas représenter à l'audience, M. [K] ne s'est pas mis en mesure de contester l'absence de paiement. L'absence de tout paiement durant plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résolution du bail. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail. Sur les effets de la résiliation du bail L'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire des locaux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Le maintien dans les lieux du preneur postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera justement fixée au montant du seul loyer, aucune provision pour charges n'étant stipulée au contrat. M. [K] est occupant en tant que locataire. La société France Cosntruct qui a son siège social dans les locaux et la société Barber Café qui a un établissement secondaire dans les locaux doivent également être considérés comme des occupants des locaux commerciaux loués. Ils seront ainsi tous les trois condamnés conjointement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 490 euros, aucun motif juridique ne justifiant une condamnation in solidum. II- Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas justifié de conclusions postérieures à l'assignation qui auraient été notifiées aux défendeurs, de sorte que la demande au titre du paiement des loyers est de 4 900 euros. Il résulte du décompte annexé à l'assignation, seul document communiqué contradictoirement aux défendeurs, une dette de loyers pour les mois d'avril à novembre 2022, outre deux mois d'arriérés, soit une dette de 4 900 euros (10 mois x 490 €). En ne se faisant pas représenter en la procédure, M. [K] ne s'est pas mis en mesure de s'opposer à la demande en justifiant de l'acquittement des sommes dues par application de l'article 1353 du code civil. Ainsi, les bailleurs sont fondés à réclamer la somme de 4 900 euros au titre des loyers. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Cependant, seul M. [K] est lié contractuellement avec les époux [O] par le bail. En conséquence, il est seul redevable des loyers et sera seul condamné au paiement de la somme de 4 900 euros. S'agissant de la taxe foncière, l'avis d'imposition n'a pas été communiqué contradictoirement aux défendeurs avec l'assignation. La pièce n'est donc pas recevable. Faute de justifier du montant de la taxe foncière, la demande sera rejetée. III- Sur les demandes accessoires 1. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l'exécution provisoire de la décision. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [G] [K] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail commercial liant M. [F] [O] et Mme [T] [O] à M. [G] [K] portant sur le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; ORDONNE l'expulsion de M. [G] [K] et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi que des meubles meublants à défaut de libération volontaire effective dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ; CONDAMNE M. [G] [K], la S.A.R.L. France Construct et la S.A.S.U. Barber Café à une indemnité d'occupation de 490 euros par mois à compter de la résolution du bail, soit à compter de la présente décision et jusqu'à la libération complète des locaux avec remise des clés ; CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [F] [O] et Mme [T] [O] la somme de 4 900 euros au titre des loyers arrêtés au 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [T] [O] de leur demande en paiement des loyers à l'encontre de la société France Construct et de la société Barber Café ; Les DÉBOUTE de leur demande au titre de la taxe foncière ; CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [F] [O] et Mme [T] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [T] [O] de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Benjamin LAPLUMEAurélie VERON
Articles de loi cités
article 1227 du code civil dispose que la résolutiarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose quarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 1353 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre int
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65b949b35a029d9e20daedec
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