Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daede7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 341 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01685 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYR7 SL/CG JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.D.C. RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic SERGIC [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. RC INVEST [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024 JUGEMENT mis en délibéré au 30 Janvier 2024 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SAS RC INVEST est propriétaire des lots n°11, 40, 82 et 983 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 3]», situé à [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC. Par acte du 07 décembre 2023 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner la SAS RC INVEST devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 12.587,50 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal, à compter du 25 octobre 2023, - 3.411,16 euros, au titre des charges non encore échues mais approuvées par l’assemblée générale du 16 juin 2023, -291 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - aux entiers frais et dépens, L’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, la SAS RC INVEST ne s’est pas fait représenter. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse, - le contrat de syndic, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - le relevé de compte arrêté au 21 novembre 2023 - les procès-verbaux des assemblées générales des 05 juillet 2022, 26 octobre 2022, 20 février 2023 et 16 juin 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, - la mise en demeure du 25 octobre 2023. Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 12.587,50 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de la SAS RC INVEST, selon décompte arrêté au 21 novembre 2023, déduction des frais, incluant les provisions pour charges du 4ème trimestre 2023, les frais de travaux isolation thermique et les fonds de travaux ALUR du 4ème trimestre 2023. La SAS RC INVEST se trouve ainsi débiteur de la somme de 12.587, 50 euros, au titre des charges de copropriété impayées précitées, au paiement de laquelle elle sera condamnée. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 décembre 2023. Les frais de recouvrement ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur. La demande en paiement de la somme de 291 euros sera donc rejetée. La SAS RC INVEST se trouve également redevable des appels de fonds, approuvés suivant résolution n°9 de l’assemblée générale du 16 juin 2023, au titre du budget prévisionnel 2024, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 25 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 3411,16 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, à compter du prononcé du présent jugement. Sur les demandes accessoires La SAS RC INVEST, qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamnée à payer au demandeur, la somme de 1.200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne la SAS RC INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE[Adresse 3] » situé à [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC : - la somme de 12.587, 50 euros (douze mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes), suivant décompte au 21 novembre 2023 au titre des provisions pour charges du 4ème trimestre 2023, frais de travaux isolation thermique et appels de fonds de travaux ALUR du 4ème trimestre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 décembre 2023, -la somme de 3411,16 euros (trois mille quatre cent onze euros et seize centimes) au titre des charges de copropriété non encore échues mais devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Rejette la demande au titre des frais, Condamne la SAS RC INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « RESIDENCE[Adresse 3] » pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS RC INVEST aux dépens. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile selon les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daede7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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