Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b35a029d9e20daedd5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 26 156 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UX3W TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 20/01819 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UX3W DEMANDERESSE : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DELUCENAY DEFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] (le C.H.U de [Localité 3]) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'URSSAF a adressé au C.H.U de [Localité 3] une lettre d'observations en date du 12 septembre 2019, par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2019. Le C.H.U de [Localité 3] a répondu par courrier du 15 novembre 2019. Par courrier du 19 décembre 2019, l'URSSAF a répondu au C.H.U de [Localité 3]. En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2020, reçue le 12 février 2020, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis le C.H.U de [Localité 3] en demeure de lui verser la somme de 23 343 euros - soit 261 563 euros de rappel de cotisations et contributions et 23 343 euros de majorations de retard, dont à déduire 261 563 euros au titre d'un versement du 15 janvier 2020 - due au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2020, reçue par l'URSSAF le 14 février 2020, le C.H.U de [Localité 3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure. Par courrier en date du 18 février 2020, la commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et lui a notifié les voies et délais de recours. Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2020, le C.H.U de [Localité 3] a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d'annulation du redressement. Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a confirmé le chef de redressement n°2 (Avantages en nature logement : logement par nécessité absolue de service non démontré) et a sursis à statuer sur la contestation du C.H.U de [Localité 3] sur le chef de redressement n°3 (Avantages en nature nourriture des internes). Par décision rendue en séance du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation du C.H.U de [Localité 3] et confirmé le chef de redressement n°3. La clôture de la mise en état est intervenue le 12 janvier 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023. À l'audience, le C.H.U de [Localité 3] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : annuler le chef de redressement concernant le versement des cotisations au titre de l'avantage logement d'un montant de 13 722 euros, annuler la mise en demeure concernant les chefs de redressement sur l'évaluation de l'avantage en nature des internes et l'évaluation de l'avantage logement, ordonner la rectification du montant du redressement au titre de l'avantage en nature nourriture pour les internes à un montant de 76 694 euros, condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. En défense, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : confirmer le redressement litigieux ; condamner le C.H.U de [Localité 3] à lui payer la somme de 23 343 euros au titre de la mise en demeure en date du 11 février 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors, condamner le C.H.U de [Localité 3] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner le C.H.U de [Localité 3] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur l'avantage en nature logement : logement par nécessité absolue de service non démontré (point n°2 de la lettre d'observations - 13 722 €) Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n°2 qu'après examen de la comptabilité, les inspectrices du recouvrement ont constaté que le C.H.U de [Localité 3] mettait à la disposition des directeurs - tous fonctionnaires - un logement et qu'à ce titre un avantage en nature logement était calculé et soumis aux contributions sociales. Elles ont relevé que les logements attribués relevaient du " patrimoine immobilier du C.H.U hors enceinte du C.H.U ". En vertu d'une note de service du 16 février 2017, elles ont constaté que le C.H.U procédait à un abattement de 30 % sur le montant de cet avantage en nature, pratique ayant déjà donné lieu à redressement lors d'un précédent contrôle. Or, elles ont considéré que le C.H.U ne démontrait pas que les logements avaient été attribués pour nécessité absolue de service, cette notion apparaissant uniquement sur les décisions d'attribution des logements aux directeurs, ce qui ne constituait qu'un indice qui ne pouvait à lui seul démontrer une sujétion professionnelle spéciale. Elles ont ainsi procédé à un redressement, estimant que l'abattement de 30 % pratiqué ne pouvait être admis. Le C.H.U de [Localité 3] conteste le principe et l'évaluation du redressement, en droit, aux motifs que la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 07 janvier 2003, opposable à l'administration, prévoit que pour les salariés logés par nécessité absolue de service la valeur de l'avantage en nature dont ils bénéficient subit un abattement pour sujétions professionnelles de 30 % de la valeur locative. Il ajoute que la réponse à la question 103 du fichier Questions-Réponses de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2005/389 du 19 août 2005 est venue préciser que cet abattement s'applique même lorsque les salariés chargés de la sécurité sont logés à l'extérieur de leur lieu de travail par nécessité absolue de service. Il dit encore que l'article 2 du décret 2010-30 du 08 janvier 2010 prévoit que les fonctionnaires hospitaliers occupant les postes de direction ou de directeurs de soins bénéficient de la concession de logements par nécessité absolue de service en contrepartie des gardes de direction. En fait, sur la notion de " nécessité absolue de service ", à titre principal, il soutient qu'il n'a pas à en faire la preuve dans la mesure où celle-ci découle nécessairement de la fonction des bénéficiaires des logements. Elle expose qu'en effet, ses directeurs sont statutairement tenus de résider à proximité immédiate de l'établissement hospitalier afin de répondre à des obligations de continuité du service public, laquelle constitue une nécessité absolue de service. Il expose qu'en raison de leurs sujétions professionnelles spéciales, telles que des gardes administratives régulières, les directeurs bénéficient de plein droit d'un logement attribué en priorité dans le patrimoine du C.H.U en application des dispositions réglementaires contraignantes portant statut de la fonction publique hospitalière. Il précise qu'en pratique, les logements attribués sont très proches de l'hôpital et permettent le respect des sujétions de services liées à ces postes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de constater qu'il existe bien une nécessité absolue de loger les directeurs à proximité immédiate du C.H.U dès lors que ceux-ci sont tenus de résider à proximité immédiate du C.H.U en raison de leurs sujétions professionnelles et du respect du principe de continuité du service public. Sur l'évaluation de l'avantage en nature, elle soutient que l'URSSAF ne saurait considérer qu'aucun abattement sur l'évaluation de cet avantage n'est possible en présence de sujétions professionnelles statutaires obligeant les directeurs à en bénéficier. L'URSSAF réplique que le C.H.U ne produit aucune pièce démontrant la réalité du caractère de nécessité absolue de service des logements mis à disposition ; qu'au contraire, le fichier Excel transmis montre que les logements concernés sont éloignés du lieu d'exercice professionnel des directeurs ; que les documents fournis ne permettent pas d'établir la pertinence du critère concernant " la nécessité absolue de service ". Sur ce, Le droit de la sécurité sociale constitue un ensemble de dispositions d'ordre public ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties ou de l'une d'entre elles. Les circulaires et instructions du ministre de la sécurité sociale sont en principe dépourvues de toute valeur normative. Cependant, aux termes de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale créé par l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2005, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables jusqu'au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment tous avantages et argent et les avantages en nature. A compter du 1er septembre 2018, ce principe est repris par application combinée du premier alinéa de l'article L. 242-1 et du premier alinéa de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5 du même arrêté, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires. Lorsque par exception la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires. Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement. Aux termes de l'article 2 du décret 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires occupant les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues. Aux termes de l'article 3 du même décret, les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques ; - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ou techniques. Cependant, ce décret détermine les personnes pouvant bénéficier d'une concession de logement par nécessité de services. Il ne procure aucune exonération de cotisations et contributions ni ne permet l'évaluation de l'avantage en nature en vue du calcul des cotisations sociales. Les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l'assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement. En l'espèce, l'employeur décompte l'avantage en nature logement selon la méthode du forfait prévu par l'arrêté du 10 décembre 2002 en appliquant un abattement de 30% pour nécessité absolue du service, alors que ces logements sont situés hors de l'enceinte du centre hospitalier. Bien que l'hôpital justifie, par la production de tableaux et courriers de communication des permanences des directeurs du C.H.U de [Localité 3], que les directeurs bénéficiant d'un logement participent activement à des gardes de continuité du service public, le C.H.U ne justifie pas de ce que l'éloignement géographique du logement par rapport à l'hôpital ne constitue pas un obstacle à l'exercice de cette permanence. En outre, il convient de rappeler qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dont ne font pas partie les circulaires et réponses aux questions ministérielles, dépourvues de toute portée normative. En application des dispositions de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée, selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Ainsi, même à supposer que les directeurs bénéficient d'un logement suffisamment proche de l'hôpital, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, dont celui résultant de la fourniture d'un logement, ne prévoit aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service, d'autre part, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 invoquée par l'employeur, n'a aucune force obligatoire. Dans ces conditions, les inspectrices du recouvrement étaient fondées à dire que l'abattement de 30% pratiqué ne pouvait être admis. En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°2. Sur l'avantage en nature nourriture des internes (point n°3 de la lettre d'observations - 210 888 €) Il résulte de la lettre d'observations prise en son point n°3 qu'après examen des déclarations annuelles des données sociales, les inspectrices du recouvrement ont constaté que des internes affectés au C.H.U de [Localité 3] bénéficiaient d'avantages en nature repas et que leur statut prévoyait le bénéfice de nourriture à titre gracieux durant le semestre d'affectation à l'hôpital. Les inspecteurs ont relevé qu'un forfait de 13 repas mensuels était intégré dans l'assiette des cotisations par l'employeur et que ce nombre de repas correspondait au nombre moyen de jours travaillés et non pas au nombre de repas effectivement pris par chaque interne. Sur la base d'une extraction du nombre de repas consommés chaque mois par chaque interne sur les années 2016 à 2018, elles ont procédé à la régularisation de la somme correspondant à la différence entre le nombre de repas pris effectivement par chaque interne et le nombre de repas soumis à cotisations sociales sur les bulletins de paie. Dans leur courrier du 19 décembre 2019 portant réponse aux contestations du cotisant, les inspectrices ont maintenu la régularisation, ont rappelé que le forfait de 13 repas était un choix du le C.H.U de [Localité 3] et qu'aucun remboursement n'était possible en matière d'avantage en nature car celui-ci constituant une assiette minimum de cotisations, rien n'empêchant l'employeur de cotiser sur une base plus importante. Dans sa décision du 29 juillet 2021, la commission de recours amiable, au visa des articles 1302 alinéa 1er et 1302-1 du code civil, a estimé que le C.H.U de [Localité 3] a démontré l'existence de cotisations indument payées puisque des montants d'avantage en nature nourriture ont été évaluées et soumis à toutes contributions et cotisations sociales alors qu'aucun repas correspondant n'a été consommé. Elle estime néanmoins, que le C.H.U n'a pas été en mesure d'apporter la preuve du calcul du réajustement du redressement qu'il sollicite ; qu'en effet, seul est produit un constat d'huissier validant la méthode de prise en compte des repas gratuits bénéficiant aux internes sur l'année 2021. En l'absence de pièces probantes pour les années 2016 à 2018, la commission a donc estimé que le redressement était fondé, tant dans son principe que dans son montant. Le C.H.U de [Localité 3] conteste ce chef de redressement aux motifs que pour calculer la régularisation, seuls les internes qui avaient consommé des repas au-delà du forfait de 13 repas mensuels ont été pris en considération alors que dans de nombreux cas, le nombre de repas consommés était inférieur au forfait de 13 repas mensuels intégré dans l'assiette de cotisations. Il dit que la lettre d'observations énonce de manière inexacte que la régularisation a été effectuée en prenant en compte le nombre de repas effectivement consommé par chaque interne. Il considère que si l'URSSAF opère un décompte précis des repas, alors elle doit le faire pour tous les repas, ceux qui ont été effectivement pris au-delà du forfait mensuel de 13 repas, et ceux qui n'ont pas été consommés ; qu'en revanche, l'URSSAF ne peut pas décider de tenir compte du nombre précis de repas uniquement pour leur part entraînant une régularisation débitrice ; qu'il incombe au contraire à l'organisme de calculer la différence entre le nombre de repas réellement consommés et la moyenne des 13 repas, que cette différence soit positive ou négative ; que néanmoins, en l'espèce, l'URSSAF n'a pas tenu compte, par compensation, des repas soumis à cotisations mais non consommés. Il indique avoir procédé au calcul des repas effectivement pris et non soumis à cotisations lesquels s'élèvent à 7 181 repas non soumis au lieu des 24 498 initialement retenus pour l'année 2016 ; 6 822 repas non soumis au lieu des 27 172 initialement retenus pour l'année 2017 ; 5 640 repas non soumis au lieu des 28 142 repas initialement retenus pour l'année 2018. Il en déduit que le montant du redressement s'élève en réalité à 76 694 euros et non à la somme de 210 888 euros retenue par l'URSSAF qui tente, de mauvaise foi, d'appliquer l'évaluation forfaitaire minimale de la valeur d'un repas à un nombre de repas alors qu'aucun texte ne le prévoit. Il ajoute avoir communiqué à la commission de recours amiable un constat d'huissier démontrant que les extractions de données du logiciel de décompte des repas pris par les internes étaient authentiques et que l'URSSAF ne peut pas estimer un même fichier sincère pour son calcul des internes ayant bénéficié de plus de 13 repas, mais insincère pour le calcul par l'employeur des internes ayant consommé moins de 13 repas. L'URSSAF réplique, en ajoutant à l'argumentaire retenu par les inspectrices et par la commission de recours amiable, qu'en dépit d'une première décision de la commission de recours amiable lui permettant de fournir tout justificatif de nature à corroborer les faits reportés dans le tableau reprenant le nombre de repas effectivement consommés par ses internes, le C.H.U de [Localité 3] s'est contenté de produire un procès-verbal d'huissier qui ne lui permet pas de vérifier la sincérité des chiffres dont il se prévaut pour les années 2016 à 2018, et ce alors même que la personne qui demande le remboursement d'un indu doit démontrer l'inexistence d'une dette. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes du premier alinéa de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables jusqu'au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment tous avantages et argent et les avantages en nature. A compter du 1er septembre 2018, ce principe est repris par application combinée du premier alinéa de l'article L. 242-1 et du premier alinéa de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 5 du même arrêté, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée forfaitairement par journée à 8 euros ou, pour un seul repas, à la moitié de cette somme. En l'espèce, il est constaté que le redressement relatif aux repas pris par les internes sans badge n'est pas contesté, soit une assiette régularisation non contestée de 30 841,40 euros pour 2016, 22 847,50 euros pour 2017 et 17 078,40 euros pour 2018. Il est également relevé que le chef de redressement n°3 n'est pas contesté en son principe mais uniquement en son montant. Il ressort de la page 9 de la lettre d'observations que pour procéder à une régularisation sur le chef n°3, les inspectrices se sont fondées sur " une extraction du nombre de repas pris effectivement par chaque interne sur les années 2016 à 2018 " produite par l'employeur. Cette pièce est reprise dans la liste des pièces consultés sous l'intitulé " fichier " repas internes " 2016, 2017 et 2018 ". Elle ne figure pas parmi les annexes à cette lettre d'observations. Il n'est ni soutenu ni démontré par l'URSSAF que les inspectrices ont pu fonder leur redressement sur un autre tableau que celui produit en pièce 6 par le C.H.U de [Localité 3]. La seule différence entre l'extraction consultée par les inspectrices et celle produite par la société tient à l'ajout au tableau d'une colonne permettant de connaître la différence (positive ou négative) entre repas effectivement pris et forfait mensuel de 13 repas. Le tableau ainsi complété a été soumis à la commission de recours amiable. Il ressort des décisions de la commission de recours amiable et des conclusions de l'URSSAF que l'organisme ne conteste pas le principe de l'indu invoqué par le C.H.U de [Localité 3] mais rejette sa demande de minoration du redressement par compensation pour absence de preuve du nombre de repas non consommés par les internes. Or, certes, le procès-verbal de constat d'huissier produit par le C.H.U de [Localité 3] porte sur une période postérieure au contrôle, puisqu'il atteste de la fiabilité de la méthode d'extraction de données employée en 2021 à l'aide du logiciel de restauration dit " RECO ". Néanmoins, il est constaté que les mêmes catégories de données ont été collectées entre 2016 et 2018 et ont assis la régularisation débitrice opérée par les inspectrices du recouvrement, qui sans constat d'huissier, ont estimé les données comprises dans le tableau fourni par l'employeur suffisamment fiables et sincères pour s'assurer du nombre de repas consommés au-delà du forfait de 13 repas mensuels. Une lecture du tableau soumis à la commission de recours amiable et produit en pièce 6 par le C.H.U de [Localité 3] dans le cadre de la présente instance permet de vérifier la véracité des données contenues dans la dernière colonne dans ce document, laquelle contient la différence - positive ou négative - entre le nombre de repas effectivement consommés par les internes, et le forfait mensuel de 13 repas par interne. Dès lors, l'URSSAF ne peut dans le même temps fonder la régularisation débitrice appliquée sur le nombre de repas effectivement consommés au-delà du forfait de 13 repas mensuels par certains internes sur l'extraction informatique précitée, et refuser de procéder sur la base du même document au calcul de la régularisation créditrice pour les repas non consommés par les internes aux motifs que la sincérité et la fiabilité de ce document ne sont pas établies. Dans ces conditions, il convient de valider le chef de redressement n°3 dans son principe mais de l'annuler partiellement dans son montant. Le C.H.U de [Localité 3] propose un chiffrage alternatif de la régularisation, à partir de la différence entre le nombre de repas effectivement pris (par inter, en-deçà et au-delà du forfait mensuel de 13 repas) et le nombre de repas soumis à cotisations. Ce chiffrage est identique depuis le courrier du 15 novembre 2019. L'URSSAF ne formule aucune observation subsidiaire sur ce chiffrage. Il ressort des conclusions du C.H.U de [Localité 3] que ses calculs subséquents sur l'assiette régularisée sont exempts d'erreurs. En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement sur son principe, et d'en réduire le quantum, lequel sera actualisé et fixé à la somme de 76 694 euros. Sur la condamnation au paiement Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les chefs de redressement n°1 est confirmé tant en son principe qu'en son quantum. Cependant, le chef de redressement n°2 est confirmé, uniquement en son principe, et réduit à la somme de 76 694 euros en son quantum. Il ressort de la mise en demeure que le C.H.U de [Localité 3] a payé l'intégralité du montant en cotisations du redressement soit 261 563 euros, par versement du 15 janvier 2020. Néanmoins, dans le cadre du présent litige, le C.H.U de [Localité 3] ne formule aucune demande de remboursement. En conséquence, il convient uniquement de débouter l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande en paiement de la somme de 23 343 euros de majorations de retard, qu'il lui appartiendra de calculer à nouveau. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, chacune sera tenue au paiement de la moitié des dépens. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties étant tenues à une partie des dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le chef de redressement n°2 ; CONFIRME le chef de redressement n°3 en son principe seulement ; FIXE le quantum du chef de redressement n°3 à la somme de 76 694 euros en cotisations et contributions ; En conséquence, DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande en paiement de la somme de 23 343 euros de majorations de retard ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La Greffière La Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CCC CHU, Me Ardillier, urssaf, Me Deseure
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de larticle 9 du code de procédure civile quarticle 1302-1 du code civilarticle 1343 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 1302 du code civilarticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec inté
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b949b35a029d9e20daedd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA