Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484e5a029d9e20d9c148
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02802 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 50F N° RG 23/02802 N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2 Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 10] C/ [Y] [J] veuve [W], [H] [E] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES Me Jean-Louis OKI COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur, Mme Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2023. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [Y] [J] veuve [W] née le 20 Janvier 1945 à [Localité 8] (VAUCLUSE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Maître [H] [E], Notaire né le 08 Décembre 1965 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** Le 29 décembre 2022, la SCI [Adresse 10], gérée par Monsieur [S] [C], et Madame [Y] [J] épouse [W], ont signé un compromis de vente, par l'intermédiaire de Maître [H] [E], pour l'acquisition par la SCI [Adresse 10] d'un immeuble sis [Adresse 6], au prix de 450 000 euros. L'acte comportait une condition suspensive au profit du vendeur de constitution d'un gage espèce entre les mains du Notaire d'une somme égale au montant du prix et des frais, au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue pour la signature de l'acte authentique, soit au plus tard dans les 2 mois et demi du compromis. Monsieur [C] a visité l’immeuble le 14 février 2023. Lors de cette visite ayant fait l'objet d'un constat d’huissier, il s'est plaint d’importantes modifications du bien par rapport à l’état initial de l’immeuble qu'il aurait visité en janvier 2022. Avant la réitération de l’acte de vente prévue une première fois pour le 20 février 2023, la SCI [Adresse 10] a fait connaitre à Madame [W] son souhait de voir le bien remis dans l'état dans lequel elle prétend qu'il était lors de sa première visite ou de percevoir une indemnisation permettant la remise en état de celui-ci. Madame [W] a refusé. Une nouvelle date de signature a été fixée au 16 mars 2023 mais a finalement été annulée au regard de l’absence d’accord entre les parties. Par exploit du 17 mars 2023, Madame [W] a fait sommation à la SCI [Adresse 10] d’avoir à signer l’acte authentique de vente le 27 mars 2023. Un nouveau rendez-vous pour la signature s'est tenu, le 27 mars 2023, date à laquelle aucun accord n'a été trouvé. Un procès-verbal de difficultés a alors été dressé par le Notaire. Suivant acte d'huissier signifié le 29 mars 2023, la SCI [Adresse 10] a fait assigner devant le tribunal judiciaire Madame [Y] [J] épouse [W] et Maître [H] [E], aux fins de constater la perfection de la vente et de demander réparation d'un préjudice ou d'ordonner une remise en état des lieux. N° RG 23/02802 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2 Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la SCI [Adresse 10] demande au Tribunal de : Vu les articles 1137, 1231-1, 1197 et 1240 du code civil, - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [W] ; - JUGER que Madame [W] a manqué à son devoir contractuel d’information ainsi qu’à son obligation de délivrer un bien conforme à celui décrit dans le compromis ; - JUGER que Maître [E] a manqué à son obligation générale d’information et de Conseil ; EN CONSEQUENCE, A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [W] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI [Adresse 10] ; - CONSTATER la perfection de la vente intervenue entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, portant sur le bien sis [Adresse 6] ; - CONDAMNER Madame [W] à remettre le bien en état, à charge pour elle de se retourner contre Maître [E] ; - ORDONNER à Madame [W], passé un délai de deux mois à compter de la signification à parties du jugement à venir, de s'exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié ; - JUGER qu'à défaut d’exécuter ces formalités dans un délai de quatre mois à compter du prononcé jugement à intervenir, sa publication au bureau des hypothèques, à l'initiative de la partie la plus diligente, vaudra vente entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, du foncier sis [Adresse 6] ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER que Madame [W] et Maître [E] engagent solidairement leur responsabilité vis-à-vis de la SCI [Adresse 10] ; - CONSTATER la perfection de la vente intervenue entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, portant sur le bien sis [Adresse 6] ; - CONDAMNER solidairement Madame [W] et Maître [E] à verser une indemnité de 150.000 euros à la SCI [Adresse 10] en réparation du préjudice causé par l’absence d’information sur l’état dégradé de l’immeuble et du préjudice causé par la nécessaire remise en état du bien ; - ORDONNER à Madame [W], passé un délai de deux mois à compter de la signification à parties du jugement à venir, de s'exécuter dans l’accomplissement des formalités requises pour l’opposabilité de la vente aux tiers, à savoir la signature d’un acte notarié ; - JUGER qu'à défaut d’exécuter ces formalités dans un délai de quatre mois à compter du prononcé jugement à intervenir, sa publication au bureau des hypothèques, à l'initiative de la partie la plus diligente, vaudra vente entre la SCI [Adresse 10], acquéreur, et Madame [W], vendeur, du foncier sis [Adresse 6] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ECARTER des débats la pièce n° 16 de Madame [W] comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Madame [W] et Maître [E] à payer à la SCI RUECHARLES DOMERCQ la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir. Elle fait valoir que la vente doit être déclarée parfaite car elle aurait rempli ses obligations contractuelles, que Madame [W] a manqué à l'inverse à ses obligations contractuelles en ne l'informant pas de l'état dégradé du bien et de modifications qu'il aurait subi et doit être condamnée à le remettre en l'état. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité délictuelle du notaire doit également être engagéé dans la mesure où il ne l'aurait pas informée de l'état réel du bien et qu'il doit alors être condamné solidairement avec Madame [W] à l'indemniser de son préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [W] demande au Tribunal de : CONSTATER que [U] [W] a respecté les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, et qu’il n’y a donc pas lieu à écarter son attestation, SUR LE FOND, DEBOUTER la SCI [Adresse 10] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [W], CONDAMNER en tant que de besoin Maître [H] [E] à relever Madame [W] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI [Adresse 10], DIRE ET JUGER en tout état de cause que la vente est caduque depuis le 18 mars 2023, date butoir pour réitérer la vente en la forme authentique, faute pour la SCI [Adresse 10] d’avoir constitué à cette date le gage-espèces exigé à titre de condition essentielle et déterminante par Madame [W], aux termes du compromis de vente des 22 et 29 décembre 2022, CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à régler à Madame [W] les sommes suivantes: • la somme de 45.000 € à titre de pénalités contractuelles, • la somme de 10.000 € constituée à titre de dépôt de garantie, les conditions suspensives au profit de l’acquéreur ayant été levées, • en réparation de ses préjudices : - La somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, - La somme de 64.000 € en réparation du préjudice financier né de l'indisponibilité à la vente de l'immeuble litigieux, DIRE que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des présentes valant mise en demeure officielle, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ( capitalisation ), DIRE ET JUGER opposable au séquestre de la somme de 10.000 € versés à titre de dépôt de garantie, le jugement à intervenir, et lui ENJOINDRE, en tant que de besoin, de se libérer des sommes séquestrées, à première demande, entre les mains de Madame [W], CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, la sommation par Huissier du 17 mars 2023, DIRE n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir favorable à Madame [W], REJETER toute autre demande plus ample ou contraire. Madame [W] fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles alors que la SCI [Adresse 10] n'a pas respecté la condition suspensive prévue au contrat et que la promesse de vente doit en conséquence être déclaré caduque, que la SCI [Adresse 10] lui doit alors le paiement de la clause pénale outre du séquestre. Elle prétend également que la non réalisation du contrat lui a causé un préjudice duquel la SCI [Adresse 10] doit réparation. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Maître [H] [E], demande au Tribunal de : - DEBOUTER la SCI [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Maître [H] [E], - CONDAMNER la SCI [Adresse 10] à verser à Maître [H] [E] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU Maître [H] [E] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute de nature délictuelle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 MOTIFS : A titre liminaire : sur les demandes tendant à « juger que » Les mentions tendant à « juger que », figurant dans le dispositif des écritures de la SCI [Adresse 10], ne constituent pas des prétentions au sens du Code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande tendant à voir écartée une pièce des débats : En application de l’article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. En l'espèce, l'attestation de [U] [W], fils de Madame [W], pièce numéro 16 produite par celle-ci, n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’indique pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Cependant, Madame [W] a produit une pièce numéro 39 qui est une attestation de [U] [W] qui reprend exactement les termes de la pièces numéro 16 et est accompagnée cette fois de la mention relative à l'exposition aux sanctions pénales. D'une part, la première attestation, dont la valeur probante est laissée à la libre appréciation des juges, a été régulièrement communiquée et soumise au contradictoire et, d'autre part, une seconde, identique en son contenu, respecte les formes du code de procédure civile. En conséquence, l'irrégularité de l'attestation en pièce 16 ne fait pas grief à la SCI [Adresse 10]. La demande tendant à la voir écartée sera alors rejetée. Sur le fond : L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l'article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple (… ). L'article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Sur la demande de Madame [W] tendant à voir prononcée la caducité de la vente : Cette demande sera examinée en premier lieu dans la mesure où elle conditionne le sort des autres demandes. En application de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. En l'espèce, le compromis de vente signé entre Madame [W] et la SCI [Adresse 10] comportait une condition suspensive au profit du vendeur de constitution d'un gage espèce entre les mains du Notaire d'une somme égale au montant du prix et des frais, au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue pour la signature de l'acte authentique. Il est précisé que cette condition suspensive est une condition essentielle et déterminante du consentement du vendeur qui n'aurait pas contracté en l'absence de celle-ci et, que les parties « rappellent que cette condition suspensive doit être appliquée strictement et ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une prorogation ou d'une renonciation tacite, toute prorogation ou renonciation ne pouvant être qu'expresse et écrite ». L'acte prévoit en outre qu'en cas de non-réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente sans qu'il y ait besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque. L'acte authentique a été signé le 29 décembre 2022. Il était prévu que la signature ait lieu au plus tard dans les 2 mois et demi du compromis, soit au plus tard le 15 mars 2023. Il ressort de l’extrait de compte de l’Etude du Notaire que le 15 février 2023, la SCI [Adresse 10] avait constitué le gage-espèces en vue d'une signature de l'acte le 20 février 2023. Le 8 mars 2023, l’Etude notariale a restitué les sommes à la SCI [Adresse 10]. La somme a été versée de nouveau le 27 mars 2023, jour où le procès-verbal de difficulté a été dressé. Le 27 mars 2023, la SCI [Adresse 10] a refusé de signer l'acte, faisant valoir que le bien immobilier n'était pas conforme à son état initial. L'argent lui a été restitué le 3 avril 2023. Il en résulte qu'à la date prévue par le contrat, soit le 15 mars 2023, et alors qu'aucune prorogation ou renonciation expresse et écrite n'était intervenue, la condition suspensive de constitution du gage espèce n'était pas réalisée. Cette condition suspensive étant une condition essentielle et déterminante du consentement, prévue en outre dans le seul intérêt du vendeur, il en résulte que l'un des éléments essentiels du contrat n'a pas été réalisé et que celui-ci doit alors être déclaré caduque. Il sera ainsi prononcée la caducité de la promesse de vente signée entre Madame [W] et la SCI [Adresse 10]. Sur les demandes de la SCI [Adresse 10] : La promesse de vente étant caduque, la demande de la SCI [Adresse 10] tendant à voir constater la perfection de la vente sera rejetée, de même que celle tendant à voir remettre le bien en état, et celles tendant à voir la SCI indemnisée d'un préjudice résultant de l'état du bien. Sur la clause pénale : Le compromis de vente comportait la stipulation de pénalités suivantes : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies, et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariseraient l'acte authentique, ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie une somme représentant DIX POUR CENT (10%) du prix de vente à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil". Le 15 février 2023, la SCI [Adresse 10] avait constitué le gage-espèces en vue d'une signature de l'acte le 20 février 2023. Elle a alors refusé de signer l'acte. La somme a été versée de nouveau le 27 mars 2023, hors délai contractuellement prévue. N° RG 23/02802 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVH2 En application de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En l'espèce, la condition suspensive était prévue dans l'intérêt exclusif du vendeur, soit Madame [W] et c'est la SCI [Adresse 10], acquéreur, qui en a empêché l'accomplissement, dans l'intérêt duquel elle n'était pas édictée. Il ne peut donc être considéré que la condition suspensive relative au versement du prix est réputée accomplie et que la clause pénale est due par l'acquéreur. En conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir la SCI [Adresse 10] condamnée à lui payer la somme de 45.000 € à titre de pénalités contractuelles. Sur la restitution du séquestre : La promesse de vente prévoyait que l'acquéreur versait le jour de sa signature la somme de 10 000 euros à titre de séquestre entre les mains du Notaire. Il était en outre convenu que si l'acquéreur ne signait pas l'acte authentique dans le délai prévu, les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, la somme versée reviendra au vendeur et que si le refus de signer provenait du vendeur, la ou les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étant réalisées, l'acquéreur pourra, s'il ne poursuit pas le vendeur en exécution forcée, obtenir la restitution de la somme versée. La somme a été versée par la SCI [Adresse 10] le 21 décembre 2022. L'acte prévoit des conditions suspensives au profit de l'acquéreur : renonciation au droit de préemption par tout titulaire, justification hypothécaire du vendeur, production d'un certificat d'urbanisme et d'un certificat ne révélant pas d'attaques de termites et rapport par le vendeur des autorisations nécessaires pour garantir l'acquéreur contre tout risque d'éviction. Rien n’établit que ces conditions suspensives au profit de l'acquéreur aient été réalisées ( sauf en ce qui concerne le rapport relatif à l’absence de termites ). En conséquence, les conditions pour que la somme séquestrée revienne au vendeur ne sont pas établie et la demande de Madame [W] sera rejetée. Sur la demande de Madame [W] en réparation d'un préjudice moral : Madame [W] sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 10] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation d’un préjudice moral. Elle ne justifie pas cependant qu'elle ait subi suite au manquement contractuel de la SCI [Adresse 10] un préjudice psychologique et/ou une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de considération et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande de Madame [W] en réparation d'un préjudice lié à l'immobilisation du bien : Madame [W] fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l’immobilisation du bien qu'elle évalue à la somme de 64.000 euros. Elle fait valoir que le procès-verbal de difficultés du 27 mars 2023 ayant été publié à la Conservation des Hypothèques à l'initiative de la SCI, elle n'a pu remettre en vente son bien. Il ressort d'une annonce extraite du site internet « le bon coin » produite par la SCI [Adresse 10] que la maison a été remise en vente à la date du 28 aout 2023, ce que Madame [W] ne conteste pas et elle admet avoir reçu une offre. En tout état de cause, Madame [W] ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice lié à l'immobilisation du bien, entre la date prévue pour la signature le 15 mars et août 2023, dans son principe et dans son quantum, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les demandes à l'encontre de Maître [E], Notaire : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La SCI [Adresse 10] fait valoir que le Notaire, Maître [E] a commis une faute de nature délictuelle qui lui a causé un préjudice. Cependant, en raison de la caducité de la promesse de vente prononcée suite au non respect de la condition suspensive par la SCI [Adresse 10], aucune faute délictuelle ayant causé un préjudice à celle-ci ne peut être retenue à l'encontre du Notaire et la SCI [Adresse 10] sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Maître [E]. La demande de relevé indemne formée par Madame [W] à l'égard de Maître [E] est alors par ailleurs sans objet. Sur les demandes annexes : La SCI [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre de l'équité, Maître [H] [E], sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DEBOUTE la SCI [Adresse 10] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 16 produite par Madame [Y] [J] épouse [W]. CONSTATE la caducité de la promesse de vente du 29 décembre 2023 entre Madame [Y] [J] épouse [W] et la SCI [Adresse 10]. DEBOUTE la SCI [Adresse 10] de ses demandes. CONDAMNE la SCI [Adresse 10] à payer à Madame [Y] [J] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [Y] [J] épouse [W] du surplus de ses demandes. DEBOUTE Maître [H] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI [Adresse 10] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484e5a029d9e20d9c148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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