Tribunal JudiciaireCABINET JAF 3
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 3 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484e5a029d9e20d9c05b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 23/03134 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWRM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11] ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES RENDUE LE 23 JANVIER 2024 20L N° RG 23/03134 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XWRM N° minute : 24/ du 23 Janvier 2024 AFFAIRE : [R] [E] / [V] [H] [10] Copie exécutoire délivrée à Me HEURTEAU Me VIGNOLLET le Notification Copie certifiée conforme à Mme [E] M. [H] le Extrait délivré à la [7] le AUDIENCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX TENUE LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, À laquelle assistaient et siégeaient : Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Constatons par procès-verbal annexé à la présente que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Renvoyons les époux à conclure sur le fondement de l’article 233 du Code civil, pour qu’il prononce le divorce, la cause de divorce étant acquise aux débats. En ce qui concerne les époux Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels. En ce qui concerne les enfants : Disons que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. Fixons la résidence habituelle d’[Y] et de [B] chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation . Disons que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [Y] et [B] seront déterminées à l’amiable entre les parties Fixons la résidence habituelle de [N] du dimanche 20h au dimanche 20h de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère et pendant la même alternance et pendant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été chez chacun des parents Disons que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels ( notamment, colonies, voyages scolaires, permis de conduire ) seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamnons celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs . Disons que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y] [H], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6]) et [B] [H], le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 5] (33) une somme de 175 EUROS (CENT SOIXANTE QUINZE €) pour [Y] et [B] , soit 350 EUROS (TROIS CENT CINQUANTE €) au total, à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme. Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Disons que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; ». Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760). Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. Disons que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([4] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Déboutons madame [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rappelons que le délai d’appel est de quinze jours. Rappelons que la présente décision est exécutoire à de plein droit, nonobstant appel. Renvoyons le dossier à la mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions au fond de Madame et du 24 mai 2024 pour conclusions en réponse de Monsieur . Disons que la présents décision sera notifiée par le greffe. Réservons les dépens. La présente décision a été signée par Agnès Rolland , Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de juge de la mise en état , et par Nathalie LAGARDE , greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 233 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 3
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484e5a029d9e20d9c05b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA