Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484b5a029d9e20d9bc0b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 728 400 €
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 23/03610 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBU S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [F] [I] - Expéditions et FE délivrées à SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de Lyon, N° : 954 509 741 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en date du 4 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux délivré à Monsieur [F] [I], à la requête de la SA CREDIT LYONNAIS à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures, il est demandé pour les motifs de l’assignation auxquels il convient de se référer, sa condamnation au paiement sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation de la somme principale de 15 758,32 euros actualisée au 25 mai 2023 au titre du prêt numéro 82 41 01 96 019 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,55 % à compter de la date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus outre une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 28 novembre 2023, la requérante a repris son argumentation et ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance. Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, il a été accordé à Monsieur [F] [I] un prêt personnel d’un montant de 17 284 € portan intérêts au taux nominal contractuel de 4,55 % avec un taux effectif global de 4,956 % remboursable en 84 mensualités de 254,98 euros chacune. À la suite de la cessation du règlement des mensualités, il a été prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2023 après une mise en demeure préalable du 2 janvier 2023 restée sans effet. La requérante est donc en droit de demander sur le fondement de l’article précité du code de la consommation la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15 758,32 euros comprenant la mensualité échue impayée de 2303,10 euros, le capital restant à échoir de 12 288,26 euros, une indemnité légale de 8 % et les intérêts de retard dus au 25 mai 2023 de 44,45 euros soit un total de 15 758,32 euros Il est donc justifié d’une créance d’un montant de 15 758,32 euros actualisée au 25 mai 2023 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.. L’équité commande de condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA CREDIT LYONNAIS régulière, recevable et fondée. Condamne Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 15 758,32 euros actualisée au 25 mai 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus. Le condamne également au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484b5a029d9e20d9bc0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA