Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484a5a029d9e20d9bbe0
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 303 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 23 janvier 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 23/03606 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBD S.A.S. LES BELLES ANNEES, S.A. SEYNA C/ [G] [C] - Expéditions et FE délivrées à l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 3] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSES : S.A.S. LES BELLES ANNEES, immatriculée au RCS de Lyon, N° : 529 300 055 [Adresse 7] [Localité 5] S.A. SEYNA, immatriculée au RS de Nanterre, N° : 843 974 635 [Adresse 2] [Localité 6] Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS DEFENDEUR : Monsieur [G] [C] né le 30 Septembre 2002 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS LES BELLES ANNEES et de la SA SEYNA pris en sa qualité de caution subrogée, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [G] [C] de constater compter du 24 juin 2023 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 2648,16 euros soit 647,48 euros pour la société LES BELLES ANNEES et celle de 2000,28 euros pour la société SEYNA à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Il est sollicité également sa condamnation au profit de la société LES BELLES ANNEES au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € au profit de la société SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 28 novembre 2023, seules les requérantes sont représentées par leur conseil, le défendeur biens que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 27 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Par acte sous-seing privé du 11 octobre 2022, il a été consenti par la société LES BELLES ANNEES à M. [G] [C] un bail d’habitation meublé avec un cautionnement de la part de la société SEYNA portant sur un appartement situé au [Adresse 9] [Localité 4] Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 24 avril 2023 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1166,51 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3038,30 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [G] [C] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 24 avril 2023 . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SAS LES BELLES ANNEES et de la SA SEYNA régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 25 juin 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 9] [Localité 4] . Condamne Monsieur [G] [C] à payer aux requérantes en deniers ou quittance valable la somme de 3038,30 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Dit qu’il sera dû à la société LES BELLES ANNEES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Le condamne à payer à la société SEYNA en qualité de caution subrogée une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 24 avril 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484a5a029d9e20d9bbe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA