Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9475a5a029d9e20d848cb
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQI Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQI N° de MINUTE : 24/00135 DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306 DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [E], exerçant la profession de plongeur au sein de l’hôtel [5] devenu hôtel [6] a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2013 pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis. Alors qu’il se rendait au travail il a glissé sur la neige. M. [E] a sollicité la prise en charge de cet accident au titre d’une rechute de son accident du travail du 13 mars 2013. Par courrier du 23 décembre 2022, la CPAM a refusé de reconnaitre cette rechute. Par lettre du 30 janvier 2023, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre cette décision. En l’absence de réponse de la commission, par requête reçue le 11 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [B] [E] a saisi ce tribunal d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute de son accident du travail du 13 mars 2013. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle, les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. M. [B] [E], représenté par son conseil, sollicite: - A titre principal, de juger qu’il existe une décision de reconnaissance implicite de la CPAM de la rechute de l’accident du travail 13 mars 2013 à compter du 30 décembre 2021 ; - A titre subsidiaire, de juger que la rechute déclarée le 30 décembre 2021 est en lien avec l’accident du travail survenu le 13 mars 2013 ; - A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ; - En tout état de cause, condamner la CPAM au versement de la somme de 1800 euros TTC par application combinée de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande principale, il indique avoir adressé un duplicata de son certificat de rechute à la CPAM le 29 septembre 2022, que la CPAM l’a réceptionné le 3 octobre 2022 et qu’elle devait par conséquent prendre sa décision avant le 3 décembre 2022. Au soutien de sa demande subsidiaire, il se fonde sur les avis de son chirurgien orthopédique et de la médecine du travail et fait valoir que son médecin traitant a lui-même rattaché les douleurs du genou gauche de son patient à son accident du travail du 13 mars 2013. Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute du 30 décembre 2021. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle n’a réceptionné le certificat médical de rechute daté du 30 décembre 2021 que le 17 novembre 2022. Elle ajoute que M. [E] ne démontre pas qu’il existe un lien certain et direct entre l’accident du travail initial survenu le 13 mars 2013 et la gonalgie gauche invalidante qu’il invoque le 30 décembre 2021. Elle précise que la décision de la CPAM est conforme à l’avis de son médecin conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance implicite de la rechute L’article R. 441 -16 du code de la sécurité sociale dispose que: “En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance”. L’article R. 441-18 alinéa 2 du même code précise que : “l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”. En l’espèce, il est constant que le 30 décembre 2021, M. [E] a consulté un médecin qui a constaté une “gonalgie gauche invalidante” et qui a établi un certificat médical de prolongation. De même, il est établi que le 29 septembre 2022, la CPAM a écrit à M. [E] l’informant être toujours en attente d’un certificat de rechute suite à ses arrêts en prolongation d’accident du travail depuis le 30 décembre 2021. M. [E] soutient qu’à réception de ce courrier, il a fait rectifier le certificat médical du 30 décembre 2021. Il verse au débat un certificat médical de rechute établi par le même praticien et daté également du 30 décembre 2021 et sur lequel figure la mention “duplicata”. Il verse également au débat la preuve de l’envoi d’un courrier recommandé à la CPAM le 30 septembre 2022 avec un avis de réception signé le 3 octobre 2022. La CPAM fait valoir qu’elle a reçu de M. [E] son certificat médical de rechute le 17 novembre 2022 sans produire de pièce venant confirmer cette allégation. Il sera donc jugé que la CPAM a reçu le certificat médical de rechute de M. [E] le 3 octobre 2022. Or la décision de refus de prise en charge de la CPAM est datée du 23 décembre 2022. Elle est donc postérieure à l’écoulement du délai de 60 jours réglementairement prévu. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance implicite de la rechute déclarée par M. [E] par certificat médical du 30 décembre 2021et de condamner la CPAM à la prendre en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM supportera les dépens. Elle devra rembourser à l’Etat ceux exposés par M. [E] en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En application des articles 700 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. [E]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Dit que les lésions et troubles présentés par M. [B] [E] suivant certificat médical de rechute du 30 décembre 2021 doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Renvoie M. [B] [E] à faire valoir ses droits devant la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance; Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des ar
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9475a5a029d9e20d848cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA