Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472d5a029d9e20d7f0f7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/10475 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZD2 Minute : 24/00165 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [P] [J] [T] [K] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/871 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Demandeur Ayant pour avocat Me Sihame MARZAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : PB 81 Et Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 20] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 8] Défendeur N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 19 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ; CONSTATE que Madame [P] [K] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de : Madame [P] [K] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16] (93) et Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 19] (Maroc) mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 12] (93) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ; DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; DÉBOUTE Madame [P] [K] de sa demande tendant à voir ordonner que chacun des époux assume seul le règlement des emprunts souscrits individuellement ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; ATTRIBUE à Madame [P] [K] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 1] ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 septembre 2018 ; RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : - en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ; - hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; PRÉCISE que les enfants passeront la journée de la fête des pères chez leur père et la journée de la fête des mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ; PRÉCISE que les enfants passeront la fête de l'Aïd El Fitr et de l'Aïd El [N] chez leur père les années paires et chez leur mère les années impaires ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou par une personne de confiance ; DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 150 € par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [V] [B] à Madame [P] [K] ; DIT n'y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [V] [B] incompatible avec cette mesure ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) (Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires) dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [P] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE l'épouse aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b9472d5a029d9e20d7f0f7
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