Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947295a029d9e20d7debd
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 956 939 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] N° RG 23/00541 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGMY Minute : 24/00044 Société SAEM [Localité 7] HABITAT Représentant : Maître Yves TOURAUT de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux, C/ Madame [P] [M] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : Société SAEM [Localité 7] HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître MEURIN, membre de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocats au barreau de Meaux DÉFENDEUR : Madame [P] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 décembre 2019, la SAEM [Localité 7] HABITAT a consenti à Madame [P] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation ainsi qu'un parking n°61 situé [Adresse 3], à [Localité 7]. Le 31 octobre 2022, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 4 513,99 € échue à cette date. Par exploit délivré le 5 septembre 2023, la SAEM [Localité 7] HABITAT a fait citer Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins : de constater l'acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, de ses biens et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, - de la condamner au paiement de la somme de 9 569,39 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 août 2023, avec intérêts à compter du 31 octobre 2022, ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, jusqu'à libération des lieux et la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - de la condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la requérante expose que la défenderesse n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 15 décembre 2023, la requérante, représentée, a actualisé la dette locative à la somme de 5733,98 € arrêtée à la date du 7 décembre 2023 et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire. Madame [P] [M], citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis le 8 septembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SAEM [Localité 7] HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d'Allocations familiales le 12 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur les demandes principales L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 31 octobre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 23 décembre 2019 contient une clause résolutoire (article XI). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 octobre 2022, pour la somme en principal de 4 513,99 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 décembre 2022. Il convient toutefois de constater que la dette a été soldée entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l'audience du 15 décembre 2023, la somme de 5733,98 euros étant un solde créditeur au 7 décembre 2023 et non un solde débiteur, des règlements étant intervenus en novembre 2023 ainsi qu'un important rappel de l'allocation personnalisée au logement. Ce paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce et ne saurait, sans priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en le plaçant dans une situation moins favorable que s'il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail. En effet, on ne saurait inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu'au jour de la décision à seule fin de lui permettre d'obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l'existence du contrat. Dès lors, la demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, les demandes relatives à l'expulsion de la défenderesse et au paiement d'une provision, seront rejetées. Sur les demandes accessoires Dans la mesure où la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir le règlement de l'arriéré de loyers, Madame [P] [M] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. De la même manière, compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SAEM [Localité 7] HABITAT, Madame [P] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [P] [M] à verser à la SAEM [Localité 7] HABITAT une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes de la SAEM [Localité 7] HABITAT, CONDAMNONS Madame [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b947295a029d9e20d7debd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA