Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947285a029d9e20d7d903
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/07157 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWVR Minute : 24/00166 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [D] [E] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 267 Et Monsieur [F] [G] dernière adresse connue né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019705 du 22/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) défendeur : Ayant pour avocat Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 281 DÉBATS A l’audience non publique du 04 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 05 juillet 2023 Vu l'absence de mesures provisoires, Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au présent litige ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : [D] [E], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Algérie) et de [F] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], [Localité 12] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 13] (Algérie) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 décembre 2021 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de son conjoint ; Attribue à [D] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] [Localité 9] ; Rejette la demande de [D] [E] de jouissance du mobilier du ménage ; Rejette la demande d'exécution provisoire formée par [F] [G] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [D] [E] aux dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947285a029d9e20d7d903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA