Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947265a029d9e20d7cf35
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/07261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N4 Minute : 24/00139 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [X] [R] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE) domiciliée : chez [18] [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 19/6980 du 15/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Demandeur Ayant pour avocat Me Nazli RIZAOGLU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121 Et Monsieur [I] [F] [U] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 16] [Adresse 6] [Localité 9] Défendeur N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Vu l'ordonnance de non-conciliation, rendue le 12 mars 2021 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ; DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [X] [R], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (Algérie), et de Monsieur [I] [F] [U], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 11] (Seine-[Localité 17]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil, à Madame [X] [R] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DÉBOUTE Madame [X] [R] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 9 janvier 2019 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2021 ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [X] [R] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 257-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947265a029d9e20d7cf35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA