Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947265a029d9e20d7ce9a
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 8] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/04827 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHNT Minute : 24/00099 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires Lors de l’audience et Madame Line ASSIGNON Greffier lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Madame [E] [G] épouse [S] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (MALI) [Adresse 6] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 245 Et Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] ([Localité 18] FRANÇAIS) [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ; Vu l'assignation en date du 5 mai 2023 ; Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [E] [G], née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12] (Mali), et de Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] ([Localité 18] français), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 16] (Mali) ; Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Déboute Madame [E] [G] de sa demande de conservation de l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; Dit, en conséquence, que chacune des parties perd le bénéfice de l'usage du nom de l'autre conjoint ; Rappelle que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Attribue à Madame [E] [G] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 17] (Seine-[Localité 15]), charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; Déboute Madame [E] [G] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2016 ; Fixe la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 5 mai 2023 ; Rejette la demande en contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant concernant l'enfant majeure [M] [S] ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Rejette la demande de Madame [E] [G] de condamnation de Monsieur [C] [S] aux entiers dépens ; Condamne Madame [E] [G] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [N] [P] Madame [O] [R]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947265a029d9e20d7ce9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA