Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b947245a029d9e20d7c3c2
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XN Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XN N° de MINUTE : 24/00138 DEMANDEUR Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me BIENVENU KANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1599 Substitué par Me GISSEROT, avocat au barreau de Paris DEFENDEUR S.A. [10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 S.A.S. [14], intervenant forcé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023 M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me BIENVENU KANGA, Me Fabrice PERES, Maître Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [M], salarié de la SA [10] en qualité de terrassier depuis le 5 janvier 2005, a été victime d’un accident de travail le 4 septembre 2018. La déclaration d'accident du travail, complétée par l’employeur, établie le 4 septembre 2018 et transmise à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis mentionne la survenance de l’accident le 4 septembre 2018 à 14h15 [Adresse 9]. La déclaration est ainsi rédigée : “Activité de la victime lors de l’accident : manutention et terrassement Nature de l’accident : Ecrasement des doigts (main gauche) Objet dont le contact a blessé la victime : godet du camion grue Siège des lésions : doigts de la main gauche Nature des lésions : écrasement.” La déclaration mentionne que le salarié a été transporté à l’hôpital [11] à [Localité 13]. Aux termes du certificat médical initial descriptif établi le 31 octobre 2018, le docteur [B] du service de chirurgie orthopédique et traumatique de l’hôpital [11] indique que M. [M] présentait au jour de l’accident, “des fractures ouvertes de l’index et du 4ème doigts gauche avec dévascularisation de ces deux doigts, délabrement de G3. Cela a nécessité une réimplantation des doigts (G2/G4). Nécrose secondaire de G2 nécessitant une amputation secondaire, avec antibiothérapie pour ostéite de P2 G2". Il ajoute que l’“incapacité totale temporaire (ITT) est d’au moins 3 mois”. Le 2 janvier 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à la société [10] la prise en charge de l’accident de M. [I] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 18 janvier 2022, M. [I] [M] a fait part à la CPAM de son souhait de voir reconnaître que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur. Le refus de conciliation par l’employeur a été notifié à M. [I] [M] par lettre du 28 juin 2022 avec mention du délai de 2 ans pour saisir le tribunal compétent. Par requête envoyée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [I] [M] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par assignation délivrée le 21 mars 2023, la société [10] a assigné en intervention forcée la société [14] devant la présente juridiction afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable. L’affaire a été appelée à l’audience du mise en état du 5 décembre 2022, renvoyée à l’audience du 9 janvier 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2023 et renvoyées aux audiences du 26 septembre 2023 et 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue et les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [I] [M] demande au tribunal de Reconnaître la faute inexcusable de la [10] ;Subsidiairement, rendre le jugement à intervenir opposable à la société [14] ;Et dans tous les cas:Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui sera servie par la CPAM sur la base du taux d’incapacité de 15% ;Dire qu’il sera procédé à une revalorisation de cette majoration par la CPAM ;Ordonner avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluation des préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°210-8 QPC du 18 juin 2010 ;Dire s’il a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels et dans l’affirmative les évaluer ;Condamner la société [10] à lui verser la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive;Condamner la société [10] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [M] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité qui provenait d’une défectuosité du godet du camion grue ainsi que d’une manoeuvre inappropriée. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [10] demande au tribunal, de : Débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,Déclarer le jugement à intervenir sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [M] à son encontre, commun et opposable à la société [14] Environnement;Condamner M. [M] à payer à la société [10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société [10] fait valoir que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable commise par elle, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2019. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [14] demande au tribunal : A titre principal de:Prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;Débouter toute partie de toute demande à son encontreCondamner la société [10] à lui verse la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement, lui déclarer commun le jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, la société [14] fait valoir que la juridiction de la sécurité sociale n’est pas compétente pour juger de la coresponsabilité d’un tiers dans la survenue d’un accident du travail. Elle ajoute que la société [10] ne justifie pas d’un intérêt à ce que la société [14] soit mise en cause en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de sa part. A l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’existence de la faute inexcusable et précise que M. [M] n’est ni guéri ni consolidé. Elle sollicite que soit ordonnée un sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la CPAM sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XN Jugement du 30 JANVIER 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve. En particulier, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. En l’espèce, M. [I] [M] indique dans ses écritures que la faute inexcusable de la société [10] apparaît établie pour les raisons ci-après exposées: - “le manquement de l’employeur à une obligation de sécurité qui provenait d’une défectuosité du godet du camion grue ainsi que d’une manoeuvre inappropriée du conducteur ; - la conscience du danger par l’employeur qui n’a pas pris soin de vérifier le bon état du camion loué à la société [14] ; - l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger”. Aucune pièce n’est produite par M. [M] pour démontrer la défectuosité du camion loué à la société [14] le jour de l’accident. Au contraire, l’employeur verse au débat un compte rendu interne d’accident du travail qui n’est pas contesté par le salarié et duquel il ressort que le jour de l’accident, M. [M] travaillait en binôme sur le chantier et qu’il portait les équipements de protection individuels suivants: un casque, des chaussures de sécurité, des gants “terrassiers”, un baudrier, un blouson et un pantalon de travail. L’employeur justifie également d’un plan de prévention des risques conclu avec l’entreprise utilisatrice [12] qui prévoit des mesures de prévention pour l’activité de terrassement. En l’état des pièces versées au débat, M. [I] [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son employeur de telle sorte que sa demande doit être rejetée. La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la majoration de la rente ou à l’indemnisation des préjudices ne peuvent qu’être rejetées et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’action récursoire de la CPAM. Sur la demande de mise hors de cause de la société [14] L’article 331 du code de procédure civile dispose que: “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense”. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01463 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3XN Jugement du 30 JANVIER 2024 En l’espèce, la société [10] ne sollicite pas du tribunal la reconnaissance de la responsabilité de la société [14] de telle sorte que le moyen relatif à la compétence de la présente juridiction soulevée par la société [14] sera rejeté. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le demandeur considère que le camion loué à la société [14] le jour de l’accident présentait un défaut. De surcroit, il est constant que le godet du camion grue a écrasé les doigts de la main gauche de M. [M]. Compte-tenu de ce contexte et sans qu’il soit besoin de caractériser la faute de la société [14] à ce stade, la société [10] justifie d’un intérêt légitime à ce que la société soit mise en cause afin de lui rendre commun le jugement. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [M], partie perdante sera condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le tribunal dit n’y avoir lieu à des condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositons de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [I] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 4 septembre 2018 ; Déboute M. [I] [M] de ses autres demandes ; Déboute la société [14] de sa demande de mise hors de cause ; Condamne M. [I] [M] aux dépens; Dit n’y avoir lieu à des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déclare le jugement commun à la société [14] ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.Subsidiaiarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 700 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile prescrit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b947245a029d9e20d7c3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA