Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947225a029d9e20d7bb2e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 18 756 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 23/03093 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQU3 Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/49 DEMANDEUR COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PRS DU LOIRET Centre des Finances Publiques d’[Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Elise BARANIACK. de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 173 C/ DÉFENDEUR Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à TURQUIE (15000) [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière. DÉBATS Audience publique du 19 Octobre 2023 Délibéré fixé le 21 décembre 2023, prorogé au 18 janvier 2024 EXPOSE DU LITIGE Exposant que la société EURO BAT, créée le 30 janvier 2018 et dirigée par Monsieur [N] jusqu’au 9 novembre 2021, date du transfert de son siège social de [Localité 4] à [Localité 6], a fait l’objet, du 25 février au 3 mai 2021, d’une vérification de comptabilité dont résulte l’existence de manoeuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables au dirigeant, le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, demande, par assignation à jour fixe du 6 mars 2023, que Monsieur [N] soit condamné à lui payer la somme de 187564 € avec intérêts au taux légal du jour de l’assignation et capitalisation des intérêts, et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - qu’une proposition de rectification a été notifiée le 10 août 2021 ; - que du fait de défaillances en matière de dépôt de déclarations de TVA, d’auto-liquidation et de déduction de TVA irrégulières, il a été procédé à un rappel de TVA pour un montant global net de 20651 € ; - que du fait de la comptabilisation de frais de sous-traitance fictifs, de l’absence de déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, de la position continuellement débitrice du compte courant d’associés sans contrepartie pour la société et de rémunérations et avantages occultes, il a été procédé, sur la période du 26 janvier 2018 au 30 novembre 2020, à un rappel de 63402 € au titre de l’impôt sur les sociétés ; - que des pénalités ont été appliquées au titre de l’intérêt de retard, de la majoration de 10% pour déclarations tardives en matière de TVA, de la majoration de 40% pour manquement délibéré et de l’amende de 50% sur les sommes versées ou reçues à l’appui de factures fictives ou de complaisance ; - que Monsieur [N] ne pouvait ignorer, en sa qualité de dirigeant et unique associé, les anomalies comptables détectées lors du contrôle, notamment les encaissements n’ayant fait l’objet d’aucune facture ni d’un enregistrement en comptabilité, les factures de prestation sur lesquelles aucune TVA n’était calculée, les discordances entre des factures présentées au service vérificateur et celles obtenues par celui-ci au titre de son droit de communication ; - qu’il a admis que des factures pour un montant total de 170945 € sur la période du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 étaient fictives, les sommes ayant été utilisées au profit d’ouvriers ou pour des dépenses personnelles. Assigné à son domicile, Monsieur [N] n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut, s’il n’est déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire; A la suite d’une vérification de comptabilité de la société EUROBAT effectuée du 25 février au 3 mars 2021, l’administration a adressé le 10 août 2021 à cette société la proposition de rectification suivante : - une somme due au titre de la TVA de 20651 € outre 1030 € au titre des intérêts de retard et 1428 € au titre des majorations et amendes, soit un total de 23109 € ; - une somme due au titre de l’impôt sur les sociétés de 63402 € outre 15580 € au titre des intérêts majorations et amendes, soit un total de 78982 € ; - une amende de 85473 € au titre de fausses factures ; Le 15 octobre 2021, la somme de 187564 € a été mise en recouvrement à l’encontre de la société EUROBAT, notification en ayant été faite à la société qui a signé l’accusé de réception le 23 octobre ; Monsieur [N] a été président de la société du 30 janvier 2018 au 9 novembre 2021; De la proposition de rectification jointe à l’assignation et non contestée par Monsieur [N], il ressort qu’entre janvier 2018 et novembre 2020, la TVA collectée au titre de certaines factures n’a pas été régulièrement déclarée, que des factures acquittées par des clients n’ont pas été enregistrées en comptabilité, que des prestations ont été enregistrées en auto-liquidation alors qu’il n’a pu être justifié de contrats de sous-traitance, que des dépenses au titre de frais de sous-traitance ont été comptabilisés sur la base de factures fictives ; Que ces constatations faites par l’administration caractérisent de la part de Monsieur [N] des manoeuvres frauduleuses et l’inobservation grave des obligations fiscales justifiant qu’il soit condamné à payer la somme de 187564 € ; Il est équitable d’allouer à l’administration la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT Statuant par jugement public, réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret la somme de 187564 € outre celle de 1500 € au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947225a029d9e20d7bb2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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