Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b9471e5a029d9e20d7a860
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXM3 MINUTE: 24/165 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [E] [W] née le 16 Janvier 1985 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office LE TUTEUR Madame [P] [W] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent (e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024 Le 18 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Madame [E] [W]. Depuis cette date, Madame [E] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 24 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024. A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [E] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 23 janvier 2024, que Madame [W], patiente connue et suivie, a été hospitalisée à la suite d’une réintégration le 18 janvier 2024, alors qu’elle bénéficiait d’un programme de soins à domicile depuis le 22 décembre 2023. Elle était adressée par les urgences du CHI de [Localité 4], pour agitation et hétéroagressivité au domicile, dans un contexte de mauvaise prise de traitement. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 janvier 2024 que la patiente présente un syndrome dissociatif impactant la sphère psychique et comportementale, que l’humeur est labile, le discours incohérent et les réponses à côté, que son consentement aux soins reste aléatoire. A l’audience de ce jour cette patiente se présente particulièrement angoissée, tenant des propos incohérents, avec des difficultés à s’exprimer et des pleurs incontrôlés. Elle dit qu’elle ne va pas très bien et se plaint de douleurs à la main. Elle dit qu’elle veut rentrer chez elle car elle se sent seule. Son conseil fait valoir qu’elle se sent isolée et qu’elle voudrait sortir pour ces raisons, mais qu’elle a pu exprimer vouloir rester hospitalisée. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b9471e5a029d9e20d7a860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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