Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9471e5a029d9e20d7a841
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/05598 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXAS Minute : 24/00138 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [R] [S] [U] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 182 et Monsieur [Y], [V] [I] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Delphine FRATACCI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN 199 Demandeurs DÉBATS A l’audience non publique du 06 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de : Madame [R] [S] [U], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (Cameroun), et de Monsieur [Y], [V] [I], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Cameroun), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Cameroun) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; ATTRIBUE à Monsieur [Y], [V] [I] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Seine-[Localité 14]), à charge pour lui d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 16 mai 2023 ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en marge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b9471e5a029d9e20d7a841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA