Cour d'AppelChambre del'Expropriation
Cour d'Appel · Chambre del'Expropriation — 13 octobre 2023
- ECLI
- 65b8a337ca0c5f00083991bf
- Date
- 13 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Chambre de l'Expropriation ORDONNANCE N° 13 N° RG 23/02357 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2I Mme [C] [G] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN EPF DE BRETAGNE Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dietsch Me Heitzmann cc commissaire du gouvernement RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 Le 13 octobre 2023, Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre, magistrat de la mise en état de la chambre de l'expropriation, assisté de Madame Isabelle OMNES, greffier En l'absence du commissaire du gouvernement représentant le directeur départemental de finances publiques du département du Morbihan, **** APPELANTE : Madame [C] [G] épouse [Z] née le 22 Août 1960 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : Etablissement Public Foncier de BRETAGNE, epic, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 514 185 792, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [G] épouse [Z] a, par déclaration dématérialisée du 14 avril 2023, interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation de [Localité 5] ayant fixé les indemnités lui revenant pour l'expropriation d'une parcelle sise à [Localité 6] cadastrée section [Cadastre 8] par l'établissement public foncier de Bretagne (EPF de Bretagne). Madame [C] [G] épouse [Z] a conclu au fond via rpva le 13 juillet 2023 sollicitant la réformation de la décision critiquée. Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu. Par mémoire du 23 août 2023 transmis par rpva,, réitéré le 6 septembre 2023, toujours par rpva, [C] [G] épouse [Z] s'est désistée de son appel. Par mémoire déposé le 7 septembre 2023, l'EPF de Bretagne a acquiescé au désistement d'instance de [C] [G] épouse [Z] et renoncé à toute prétention au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel. SUR CE : Selon l'article R 311-29 du code de l'expropriation : 'Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile'. Le code de l'expropriation ne contient aucune disposition relative à l'instruction des dossiers devant la cour d'appel de sorte que l'article 907 du code de procédure civile relatif à la désignation d'un conseiller de la mise en état pour instruire tel dossier est applicable. Il convient donc de nous désigner pour instruire le dossier Madame [C] [G] épouse [Z]/EPF de Bretagne inscrit sous le RG n° 23/2357. L'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 dispose que le conseiller de la mise en état constate l'extinction de l'instance. Parmi les cause d'extinction de l'instance figure le désistement d'appel (article 384 et 400 et suivants du code de procédure civile). En l'occurrence, aucun appel incident n'ayant été formé et le désistement ayant été accepté par L'EPF de Bretagne, le désistement d'appel de Madame [C] [G] épouse [Z] est parfait. Les dépens d'appel resteront à la charge de Madame [C] [G] épouse [Z]. PAR CES MOTIFS : Vu les articles R 311-29 du code de l'expropriation, 907, 787, 400 à 403 du code de procédure civile : Nous désignons pour instruire le dossier 23/02357. Prenons acte du désistement d'appel de Madame [C] [G] épouse [Z] et déclarons ce désistement parfait. Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement. Disons que Madame [C] [G] épouse [Z] supportera la charge des dépens. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre del'Expropriation
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b8a337ca0c5f00083991bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel