Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65b8a2cfca0c5f0008399191
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale N° RG 21/03161 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVAW Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2021 Date de la saisine : 25 Mai 2021 Date de la décision attaquée : 19 MARS 2021 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BREST ------------------------------------------------------------------------------------------ APPELANT [U] [C] Représenté par Me Ronan TIGREAT, avocat au barreau de BREST - N° du dossier 319017 INTIMEE FRANCE SECURITE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 21038850 ------------------------------------------------------------------------------------------ ORDONNANCE D'HOMOLOGATION N° 128/23 Nous, Hervé BALLEREAU, Magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Françoise DELAUNAY, greffière ; Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 19 mars 2021 ; Vu la déclaration d'appel de M. [C] reçue au greffe de la cour le 27 mai 2021 ; Vu notre ordonnance rendue le 16 février 2023 désignant M. [R] en qualité de médiateur dans l'affaire susvisée; Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 5 juin 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ; Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 30 juin 2023 aux termes duquel les parties sont convenues de concessions réciproques se traduisant par un accord mettant définitivement fin au litige les opposant. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 131-12 et 785 du code de procédure civile, Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que nous homologuons avec toutes conséquences de droit. Il convient de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance. Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Donnons acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 30 juin 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ; Homologuons le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ; Constatons le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ; Disons que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel. Rennes, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 131-11 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a2cfca0c5f0008399191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel