Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 65b8a2aaca0c5f000839917f
- Date
- 26 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°126/23 N° RG 20/04837 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7JF Société AGROTECH SARL S.E.L.A.R.L. TCA (1) C/ M. [N] [L] Déclare l'instance périmée Copie exécutoire délivrée le : 26/10/2023 à : MR [S] (DS) Me COLLEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 26 OCTOBRE 2023 Le vingt six Octobre deux mille vingt trois, Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Christine BARAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, Statuant, sans débat, dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Société AGROTECH SARL [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. TCA (1) (1) Es-qualité de mandataire-liquidateur de la SARL AGROTECH - [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Frédérick JOUBERT DES OUCHES de la SCP CABES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [N] [L] CCAS Place des droits de l'homme [Adresse 4] Représenté par Monsieur [P] [S], Délégué Syndical APPELANT INTERVENANTE : Association CGEA RENNES - AGS Le [Adresse 8] CS 96925 [Localité 6] Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Dans le litige opposant M. [L] à son employeur la société AGROTECH représentée par la SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur et en présence du CGEA de Rennes, gestionnaire de l'AGS, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a, par jugement en date du 9 septembre 2020, débouté le salarié de toutes ses demandes, notamment au titre de rappels de salaire pour des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. M. [L], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel de la décision par déclaration du 7 octobre 2020 et a notifié ses conclusions le 23 décembre 2020. La SELARL TCA es-qualité de liquidateur de la société AGROTECH a signifié sa constitution d'avocat le 9 décembre 2020 puis a notifié par RPVA ses conclusions n°1 le 16 mars 2021 et ses conclusions n°2 le 18 mai 2021 (lesquelles ont été signifiées le 25 mai 2021 par acte d'huissier). Le CGEA de Rennes a notifié les siennes le 3 mars 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 et signfiées le 25 septembre 2023 à l'appelant, la SELARL TCA es-qualité de de mandataire liquidateur de la société AGROTECH a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption d'instance. Il soutient que depuis le 18 mai 2021, aucun acte n'est intervenu. Le CGEA de Rennes a indiqué le 26 septembre 2023 s'en remettre à l'appréciation de la cour. Par courrier du 26 septembre 2023, le greffe a transmis au défenseur syndical de M. [L] les conclusions d'incident et l'a sollicité pour présenter ses observations pour le 17 octobre 2023, l'affaire étant renvoyée à la mise en état du 24 octobre 2023. A cette date, le conseil de l'appelant n' a fait parvenir aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Force est de constater qu'entre le 25 mai 2021, date de la signification des conclusions de l'intimée et le 25 septembre 2023, date de signification des conclusions d'incident, aucun acte d'une des parties manifestant sans équivoque la volonté de poursuivre l'instance, n'est intervenu. En conséquence, il y a lieu de constater la péremption d'instance. Les dépens de l'incident seront supportés par l'appelant. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, - CONSTATONS la péremption de l'instance, - CONDAMNONS M. [L] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a2aaca0c5f000839917f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel