Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b8a1adca0c5f000839910b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 18 JANVIER 2024 à la SCP MERLE-PION-ROUGELIN Me Quentin ROUSSEL LD ARRÊT du : 18 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRFU DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 22 Février 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A. SIFA TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 478891286, [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS ET INTIMÉ : Monsieur [X] [W] né le 17 Juillet 1965 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS S.A.S. SAULNIER - [U], prise en la personne de Me [L] [U], intervenante volontaire, appelante, nommée en qualité de mandataire liquidateur de la société SIFA TECHNOLOGIES, S.A. par jugement du tribunal de commerde d'Orléans en date du 30 novembre 2022,, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [J], intervenante volontaire, appelante, nommée en qualité d'administrateur judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES, S.A. par jugement du tribunal de commerde d'Orléans en date du 30 novembre 2022,, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023 Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 18 Janvier 2024 (délibéré initialement fixé au 12 janvier 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE La SA SIFA TECHNOLOGIES, qui était implantée à [Localité 2], avait pour activité la fonderie de métaux légers pour l'industrie automobile et l'assemblage de pièces en aluminium. Elle a engagé M. [X] [W], né en 1965, en qualité d'ouvrier de fonderie, par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1986, pour une rémunération mensuelle brute de 2897,75 euros au jour de la rupture, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie du Loiret. À compter du 2 janvier 2017, il a été placé en horaire de nuit, qui était adapté à sa surdité partielle, puisque cette tâche présentait une moindre exposition aux risques sonores. Le 29 octobre 2019, la société lui a proposé un passage en horaires d'équipes en 2 X 8, qu'il a refusé, dès le 5 novembre suivant, en raison, notamment ,de ses difficultés auditives. Le 6 novembre 2019, la société l'a mis à pied à titre conservatoire, pour un vol qui aurait été commis à son préjudice, le 4 novembre précédent, et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour le 15 novembre suivant, auquel il s'est présenté, accompagné d'un représentant du personnel, avant de le licencier pour faute grave par courrier recommandé du 28 novembre 2019. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 10 mars 2020 pour que soient retenues 'l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et 'la condamnation de la SA SIFA TECHNOLOGIES à lui payer . 29'624,59 euros d'indemnité légale de licenciement en application de l'article L. 1234'9 du code du travail, . 5795,50 euros d'indemnité compensatoire de préavis, . 579,55 euros de congés payés afférents, ces deux sommes au titre du salaire pour la mise à pied conservatoire, . 57'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10'000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice d'anxiété subie du fait de son exposition à l'amiante, . 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , les créances salariales devant produire des intérêts au taux légal, à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et capitalisés par année , et produisant eux-mêmes des intérêts en application de l'article L 1343'2 du Code civil. De son côté, la société a conclu au débouté de toutes les demandes du salarié. Par jugement du 22 février 2022, le conseil des prud'hommes, statuant en formation de départage, a ' dit que le licenciement de Monsieur [W] n'était fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, ' condamné, en conséquence, cette société à verser à ce salarié les sommes suivantes : . 45'346 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , . 29'624,59 euros d'indemnité légale de licenciement , . 5795,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis , . 579,55 euros de congés payés afférents , . 2193,08 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, . 219,31 euros de congés payés afférents , ' débouté Monsieur [W] de sa demande concernant le préjudice d'anxiété et du surplus de ses demandes, ' ordonné à cette société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement ,dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ' débouté les parties du surplus de leurs prétentions, ' condamné cette société à payer au salarié 2000 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SA SIFA TECHNOLOGIES aux dépens. La société SIFA TECHNOLOGIES a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour, le 10 mars 2022. Par jugement du 30 novembre 2022, la société SIFA TECHNOLOGIES a été placée en liquidation judiciaire, Me [U] de la SAS Saulnier-[U] et associés ayant été désigné mandataire liquidateur, assortie d'une poursuite d'activité jusqu'au 28 février 2023. Celui-ci a pris, conjointement avec la SELARL AJASSOCIES, administrateur judiciaire, des conclusions en intervention volontaire pour reprise d'instance. Par message du greffe du 8 février 2023, les parties ont été avisés que les AGS ne seraient pas convoquées par le greffe, s'agissant d'une procédure écrite et qu'il conviendrait de l'appeler en intervention forcée par assignation. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1° ceux du mandataire liquidateur et de l'administrateur judiciaire. Ils sollicitent : - que soit déclarée recevable l'intervention volontaire de la SAS SAULNIER-[U] et Associés, représentée par Maître [L] [U], mandataire liquidateur de la SA SIFA TECHNOLOGIES et celle de la SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître [A] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire, nommé par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 30 novembre 2022, pour reprendre l'instance d'appel engagée par la société SIFA TECHNOLOGIES , ' que soit prononcée, à ce stade, la mise hors de cause de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [J], dont la mission en qualité d'administrateur judiciaire a pris fin, à l'issue de la poursuite d'activité qui avait été autorisée jusqu'au 28 février 2023, ' l'infirmation du jugement critiqué en ce qu'il a . dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la SA SIFA TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 45'346 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 29'624,59 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement - 5795,50 euros, d'indemnité compensatrice de préavis, - 579,55 euros de congés payés afférents, - 2193,08 euros bruts de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, - 219,31 euros de congés payés afférents, ' que soit ordonné à la SA SIFA TECHNOLOGIES de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié l'allocation de licenciement dans la limite de six mois, ' le débouté des parties du surplus de leurs prétentions, ' condamné cette société à payer à Monsieur [W] 2000 euros ,sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' laissé les dépens à la charge de cette société, ' la confirmation pour le surplus, ' et statuant à nouveau, ' le constat que le licenciement notifié repose bien sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute grave, ' le débouté de monsieur [W] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, ' la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté ce salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'exposition à l'amiante, ' le débouté du salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' et sa condamnation à verser aux deux sociétés de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire, la somme de 3500 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par jugement du 1er février 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA SIFA TECHNOLOGIES. Celle-ci a déposé un plan de redressement par voie de continuation qui a été accepté par jugement du Tribunal de Commerce de Paris, le 24 novembre 2016. À la suite de cette adoption, la société a notifié au salarié un avenant à son contrat de travail pour un passage en horaires de nuit, lié seulement à la mise en place de considérations exclusivement organisationnelles, et non à la santé de ce salarié. Cependant, la société a subi de plein fouet le 'diesel gate', entraînant une baisse drastique de son chiffre d'affaires de 30 %. Aussi elle a dû réorganiser le travail du personnel de nuit, pour pallier la baisse des volumes et répondre aux normes imposées. Dans ce contexte , elle a proposé à Monsieur [W] une modification de ses horaires de travail en vue d'un passage en horaires 2 X 8h, le 22 octobre 2019, lors d'un entretien où il était assisté, en lui laissant un délai d'un mois pour faire connaître sa décision. Par courrier du 5 novembre 2019, il a refusé cette proposition en exposant ses problèmes auditifs et l'environnement de l'usine moins bruyant, la nuit. Par ailleurs, le 4 novembre 2019, le directeur du site a découvert dans le véhicule du salari, des intercalaires et une paire de gants appartenant à la société; interrogé sur cette anomalie, il aurait, à cette occasion, hurlé au visage de son directeur qui procédait à ce questionnement. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans 30 novembre 2022, assortie d'une poursuite d'activité jusqu'au 28 février 2023. La SAS SAULNIER-[U] et associés, représentée par Maître [L] [U], en qualité de liquidateur judiciaire, intervient désormais seule à la procédure, tandis que la SA SIFA TECHNOLOGIES , et la SELARL AJASSOCIES ,représentée par Maître [A] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire jusqu'au 28 février 2023 doivent être mis hors de cause. Le mandataire liquidateur met en avant le passé disciplinaire de ce salarié, déjà lourd de six incidents, et écarte tout lien de cette procédure de licenciement avec son refus de modification de son emploi du temps, puisque les faits reprochés remontent au 4 novembre 2019 alors que son refus n'a été réceptionné que le 8 novembre suivant. Il a reconnu, lui-même, avoir ' subtilisé', selon sa propre expression, deux intercalaires appartenant à la société, destinés à la déchetterie. Or ces intercalaires, d'un m² chacun, sont destinés au calage des pièces fabriquées pour éviter qu'elles ne s'entrechoquent lorsqu'elles sont acheminées vers des clients. Ils étaient donc réutilisables et non destinés à la déchetterie. Le vol de matériel, quelle qu'en soit la valeur marchande, constitue, en soi, un manquement grave aux obligations contractuelles. En outre, ce salarié avait agressé verbalement le directeur général le 4 novembre 2019, ce qui révèle une absence totale de contrôle de ses réactions. Il est apparu, également, des mauvais comportements récurrents de sa part envers ses collègues ,dont ils se sont plaints. La société a donc diligenté une enquête administrative entre le 5 et le 22 novembre 2019, ayant conclu à de nombreuses dérives de sa part, liées à la consommation d'alcool à son poste de travail de son absence à sa tâche, entre autres. Dans ses conclusions , Monsieur [W] omet de préciser sa situation professionnelle depuis sa sortie de l'entreprise. Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue exposition à l'amiante, qu'elle entend rejeter, elle soutient que la société n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Subsidiairement, l'intéressé doit démontrer qu'il a bien été exposé à l'amiante alors qu'il 'uvrait au service fusion en qualité d'opérateur cariste : il devait, en effet, déplacer , à l'aide d'un chariot élévateur les poches de métal en fusion afin d'approvisionner les fours. Or il n'explique pas en quoi il aurait été exposé à l'amiante, ni en quoi l'employeur aurait manqué à une quelconque obligation en la matière et il s'abstient de fournir aux débats un dossier médical étayé. L'ancien CHSCT disposait d'un droit d'alerte dont il n'a jamais fait usage de sa part. 2° ceux de Monsieur [W], salarié. Il conclut : ' à la confirmation du jugement contesté en ce qu'il a . dit le licenciement non fondé, ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la SA SITA TECHNOLOGIES à lui verser les sommes de -29'624,59 euros d'indemnité légale de licenciement -5795,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 579,55 euros de congés payés afférents, -2193,08 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, - 219,31 euros de congés payés afférents, . ordonné à la SA SIFA TECNOLOGIES de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, . débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété et du surplus de ses demandes, ' au débouté des parties du surplus de leurs prétentions, ' à la condamnation de la société SITA TECHNOLOGIES à lui payer 2000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' et statuant de nouveau, ' à la condamnation de la société SIFA TECHNOLOGIES à lui verser . 5 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subie du fait de son exposition à l'amiante, ' avec intérêts au taux légal sur les créances salariales, à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et avec capitalisation par année échue produisant également des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343'2 du Code civil, ' à sa condamnation à lui régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il expose qu'il n'existe pas, en l'espèce, de cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que la prétendue agressivité reprochée est liée à sa surdité qui le coupe du reste de ses collègues. L'usage de pétards qu'il a pu utiliser remonte aux années 90. Face aux témoignages référendaires anonymes produits par la société, il met en avant ses propres témoignages de quatre collègues qui ont toujours entretenu des relations cordiales avec lui et qui n'ont jamais constaté la moindre agressivité de sa part. Il conteste avec force l'enquête administrative réalisée qui n'a pas été produite en première instance et qui n'a pas été conduite de manière contradictoire ,ce qui lui ôte toute force probante. Sur le prétendu vol d'intercalaires, il se réfère à la motivation dense et précise des premiers juges en constatant que la société n'y apporte aucune contestation utile. Monsieur [K] témoignait que les intercalaires étaient destinés à la benne à déchets, eu égard à leur état. Sur son indemnisation, il rappelle son ancienneté de 33 ans, l'absence de formation dont il a souffert, les difficultés de rebond professionnel avec ses problèmes de surdité, âgé aujourd'hui de 58 ans, alors que les seniors subissent un intérêts au taux légal à compter de la présente décision de chômage particulièrement élevé ,en sorte que son éviction comporte des conséquences particulièrement lourdes qui justifient un dédommagement élevé de dommages-intérêts de l'ordre de 57'000 euros. Enfin, au cours de sa carrière professionnelle, il a été exposé à l'amiante, aux huiles minérales et à la silice , alors que l'arrêté du 28 février 1995 ne vise pas seulement l'exposition à l'amiante mais aussi aux agents cancérogènes. Tous ces événements lui ont causé un préjudice d' anxiété particulier qui mérite réparation sur le fondement de l'article L. 4121'1 du code du travail s'agissant d'une obligation de résultat ,dont la société doit rapporter la preuve d' avoir mis en 'uvre les mesures indispensables à la protection des salariés, dans le cadre d'un document unique d'évaluation des risques, non communiqué aux débats. Il convient, sur le fondement des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux dernières conclusions des parties, parvenues au greffe de cette cour : 'le 23 août 2022 par Monsieur [W] et 'le 15 juin 2023 par la SAS SAULNIER-[U], mandataire liquidateur et la Selarl AJASSOCIES, administrateur judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 26 février 2022, en sorte que l'appel de la SA SIFA TECHNOLOGIES,régularisé au greffe le 10 mars suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme. Le président de cette chambre, dans le cadre de la procédure écrite de la mise en état, avait invité les parties «à appeler en intervention forcée,l'AGS par assignation de la part de l'une des parties » par message du 8 février 2023, sept mois avant l'ordonnance de clôture. Cependant, aucune trace n'existe d'une telle assignation au dossier de la procédure et des parties et l'AGS n'a donc pas conclu. - sur la demande de mise hors de cause de la Selarl AJASSOCIES Le 30 novembre 2022, le Tribunal de Commerce d'Orléans a prononcé la liquidation judiciaire de la SA SIFA TECHNOLOGIES en désignant, en qualité de mandataire liquidateur la SAS SAULNIER-[U], prise en la personne de Maître [L] [U], en sorte que la mission de la Selarl AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, a pris fin à l'issue de la poursuite d'activité qui avait été autorisée jusqu'au 28 février 2023. En conséquence, sa demande de mise en hors de cause est fondée et il devra y être fait droit. - sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Quant à la faute grave, elle se définit comme une cause réelle et sérieuse , mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 28 novembre 2019 expose: «' je tenais à vous informer de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : 1° vol. Le 4 novembre 2019, il a été constaté que vous avez volé des intercalaires. Vous avez, ainsi, sorti sans autorisation des produits appartenant à la société. Les intercalaires sont essentiels à la production dans le cadre de l'envoi des pièces clients. Cet événement a engendré une perte de confiance qui ne nous a pas permis de vous maintenir sur votre poste, étant donné que vous avez accès à l'ensemble de l'usine dans le cadre de vos missions . 2° comportement agressif : -vis-à-vis de la direction : le 4 novembre 2019 vous avez également fait preuve d'agressivité vis-à-vis de ma personne et vous m'avez hurlé dessus et ce, à deux reprises devant des témoins. J'ai pu constater personnellement que vous manquiez de maîtrise de vous-même et que vous faisiez preuve d'agressivité verbale. Ce comportement révèle une absence totale de contrôle de réaction qui est d'autant plus grave car en l'espèce votre agressivité s'est tournée vers votre directeur général. Je ne peux cautionner un tel comportement qui confirme les propos rapportés par vos collègues de travail. -Votre comportement inapproprié au sein de la structure. Au vu des éléments qui ont précédé, j'ai dû mener une enquête au sein de la société. Certains salariés m'ont révélé qu'à plusieurs reprises vous avez eu un manque de contrôle caractérisé par une violence verbale. De plus ,il est apparu que vous faisiez usage de pétards au sein de la structure et plus précisément dans les vestiaires et le réfectoire, ce qui représente un danger direct vis-à-vis du personnel, ce qui peut entraîner un risque d'incendie, des problèmes auditifs, et même un accident physique. Votre attitude n'a pas eu de conséquences physiques mais tout de même, a choqué certains salariés qui ne pouvaient plus travailler de manière sereine avec vous. ' Le 6 novembre 2019 vous avez reconnu avoir eu des antécédents de violence envers du personnel de la société et vous avez admis que depuis lors, vous ignoriez certains ouvriers. Pour rappel la passation de consignes auprès de vos collègues de travail est un élément essentiel à la prise de poste et à l'accomplissement de votre travail. Votre comportement impulsif ne m'a pas permis de vous maintenir sur votre poste car vous représentez un danger pour vous-même, mais également pour autrui au sein de la structure. En ma qualité de directeur je me dois de veiller à la sécurité du site. Face aux éléments recueillis et au manque manifeste de maîtrise de votre part je me devais d'agir plus rapidement. Ces faits constituent un ensemble d'éléments suffisamment graves en raison de votre manque de retenue caractérisé par un comportement imprévisible et agressif envers vos collègues de travail et demandes de la direction générale... compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et en prenant en considération les explications que vous avez fournies lors de notre entretien, je tenais à vous informer que votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement et votre contrat prend un prendra fin à la date de notification de ce courrier soit le 28 novembre 2019' » a) sur le vol des intercalaires. En matière de faute grave, Il appartient à la seule société de démontrer la gravité des griefs reprochés. En l'espèce, aucune pièce, en dehors de photos, ne vient préciser exactement le rôle de ces intercalaires, leur emplacement dans l'entreprise et le moment où ils doivent être mis au rebut. M. [O] [S], leader en fonderie, atteste le 11 décembre 2019 pour sa part que les intercalaires empruntés se trouvaient entreposés à côté du four, et étaient destinés à la benne à déchets. Le mandataire liquidateur n'a pas précisé par des attestations ou des pièces le prix de ces intercalaires, les différentes séquences de leur vie administrative en sorte que leur subtilisation que reconnaît volontiers Monsieur [W] ne saurait représenter une perte pour la société puisqu'il sera retenu, en l'absence d'élément de preuve probant contraire, qu'elles étaient destinées au rebut. En tout cas , faute d'éclaircissements supplémentaires démontrés sur le sort de ces intercalaires, il existe un doute sur la gravité de ce grief qui devra profiter au salarié, la cour ne pouvant le retenir à son détriment. b) sur le comportement agressif vis-à-vis de la direction. M. [R], directeur général de la société, a rédigé la lettre de licenciement en cette qualité : son attestation, qui ne peut être considérée comme suffisamment neutre, ne pourra donc être retenue. Il s'agit de la seule pièce produite pour démontrer cet agissement, et le grief sera considéré comme non caractérisé, alors que la lettre de licenciement évoque des témoins de cette altercation qui n'ont pas été interrogés à cet égard. c) sur le comportement inapproprié au sein de la structure. L'enquête interne, en pièce 44 de la société et liquidateur, a interrogé sept salariés, mais aucun nom n'est cité, de peur de représailles alléguées et aucune date n'est fournie pour fixer les faits reprochés dans cette enquête. 'L'attestation de Monsieur [E] [Z] en pièce 30 de la société, concernant les affrontements avec Monsieur [R] ne pourra qu'être rejetée, dès lors qu'il a quitté la société le 22 janvier 2019, dix mois avant la procédure de licenciement et alors que les faits rapportés ne sont pas datés et ne peuvent donc entrer dans le cadre du délai des deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement le 6 novembre 2019. 'L'attestation en pièce 42 de Monsieur [F] [G] du 2 juin 2021,18 mois après le licenciement, ne fait que rapporter des propos émis par un salarié qui désirait conserver l'anonymat et qui ne comporte aucune date. En conséquence, faute de précisions à tous égards qui limitent son caractère probant, elle ne peut être retenue. Il résulte de l'absence des justificatifs et éléments de preuve valables des trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement que ceux-ci ne sont pas avérés. Le licenciement doit être, par voie de confirmation du jugement, déclaré sans cause réelle et sérieuse. - sur les demandes financières consécutives au licenciement 'Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire : Elle a duré du 6 novembre au 28 novembre 2019 et n'était pas justifiée dans le cadre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société la somme de 2193,08 euros bruts à ce titre et celle de 219,31 euros de congés payés afférents. 'Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Elle résulte des dispositions de l'article L. 1234'1 du code du travail et doit correspondre en l'espèce à deux mois de salaires, eu égard à l'ancienneté de M. [W]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5795,50 euros bruts au titre de cette indemnité de préavis et celle de 579,55 euros de congés payés afférents. 'Sur l'indemnité légale de licenciement : Elle est fondée sur les articles L. 1234 -9 et R 1234'1 et 2. Ce dernier texte prévoit qu'elle ne peut être inférieure aux quarts de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ,et au tiers de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10 ans. Or l'ancienneté de ce salarié remonte au 1er octobre 1986. La somme de 29'624,59 euros doit être confirmé en ce qu'elle est fondée, étant relevée que son montant n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire. 'Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de M. [W] qui est de 33 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut. Il fournit pour démontrer son préjudice, dans sa pièce 12, la nécessité de continuer à s'acquitter du crédit immobilier. Il fait valoir une faible employabilité du fait de l'absence de formation et de sa situation médicale, outre son âge. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle ni de ses droits au titre de l'assurance chômage au delà de janvier 2020. La somme de 45 346 euros allouée par les premiers juges répare justement la perte injustifiée de son emploi et le jugement sera confirmé. Il en sera de même en ce qui concerne le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois. Les sommes ainsi prononcées seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES. - sur la demande en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice d'anxiété Après avoir soutenu un exposition à l'amiante, M. [W] se prévaut d'une exposition à des agents cancérogènes et ce, pendant de nombreuses années. Il se plaint que la société n'ait pu lui remettre le certificat d'exposition à ces produits de nature à lui permettre de faire valoir ses droits à une prise en charge médicale renforcée. Il rappelle les dispositions de l'article L.4121'1 du code du travail qui dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique ou mentale des travailleurs. Il doit suivre des examens réguliers et reste à chaque fois dans l'attente de la réponse s'agissant de l'apparition éventuelle d'une maladie liée à ces agents cancérogènes. Le salarié produit son dossier médical de la santé au travail ,en sa pièce 11, où il est noté que les agents cancérogènes représentaient un potentiel du 1er mars 2017 au 29 novembre 2019 . L'exposition à la silice représentait elle aussi un danger potentiel du 1er mars 2017 au 29 novembre 2019. Cependant, depuis son départ de l'entreprise, M. [W] ne fournit aux débats aucun certificat médical ou pièce lié aux risques encourus. Néanmoins, la cour reconnaît une exposition et la réalité d'un préjudice d'anxiété, qui entraîne un préjudice qui devra être réparé par une somme arbitrée à 1500 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES. - Sur les intérêts au taux légal Comme en première instance, la cour assortira les créances salariales du salarié de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes et pour les créances indemnitaires à compter du jugement pour la somme de 45 346 euros et de la présente décision pour celle de 1500 euros. Ces intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux- mêmes des intérêts en application des dispositions de l'article 1343'2 du code civil. - Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les demandes présentées par les parties sur ce même fondement en cause d'appel seront rejetées. Les dépens seront mis à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la SIFA TECHNOLOGIES PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS SAULNIER-[U] représentée par Me [U] , mandataire liquidateur de la SA SIFA TECHNOLOGIES et de la SELARL AJASSOCIES , administrateur judiciaire de la SA SIFA TECHNOLOGIES ; MET hors de cause la SELARL AJASSOCIES , administrateur judiciaire de la SA SIFA TECHNOLOGIES ; INFIRME le jugement rendu le 22 février 2022, entre M. [X] [W] et la SA SIFA TECHNOLOGIES par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en départage, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; Statuant de ce chef et ajoutant : - FIXE la créance de M. [X] [W] au titre de son préjudice d'anxiété au passif de la liquidation judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES à la somme de 1500 euros; - DIT que l'ensemble des créances du salarié sont portées au passif de la liquidation judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES. - DIT que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages- intérêts portent intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - DIT que ces intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux- mêmes des intérêts en application des dispositions de l'article 1343'2 du code civil. - DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la société SIFA TECHNOLOGIES. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b8a1adca0c5f000839910b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel