Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2023
- ECLI
- 65b89f92ca0c5f000839900a
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 72 342 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°829 [V] C/ MDPH DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 OCTOBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01542 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMV3 - N° registre 1ère instance : 21/00594 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 11 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [I] [V] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [V] née le 26/11/2013. [Adresse 2] [Localité 4] Présente, Assistée et plaidant par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 7 Monsieur [V], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [V] née le 26/11/2013 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 7 ET : INTIME MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non-comparante, non représentée Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14/12/2022 DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 11 mars 2022, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant M. et Mme [V], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [M] [V] née le 26 novembre 2013 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas-de-Calais (la MDPH), a : - dit qu'à la date du 10 février 2020, [M] [V] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% , qui était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ouvrant droit pour [I] [V] à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour une durée de 5 ans, - dit qu'à la date du 10 février 2020, les conditions de l'octroi d'un complément d'AEEH de 6ème catégorie au titre de l'éducation d'[M] [V] étaient remplies ouvrant droit pour [I] [V] audit complément pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, - dit qu'à compter de l'entrée en IME de [M] [V], au 1er février 2022, les conditions d'octroi d'un complément de 4ème catégorie sont réunies, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Vu la notification du jugement à Mme [I] [V] le 17 mars 2022 et l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par celle-ci le 1er avril 2022, Vu les conclusions en date du 31 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. et Mme [V] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 11 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Arras, - leur attribuer l'AEEH compte tenu d'une incapacité d'au moins 80%, - leur octroyer un complément d'allocation de 6ème catégorie à compter du 10 février 2020, Vu la demande de dispense de comparution formée par la MDPH du Pas-Calais par courrier enregistré au greffe le 22 mai 2023, *** SUR CE LA COUR, *Sur la demande de dispense de comparution formée par la MDPH du Pas-de-Calais: Conformément aux dispositions des articles 446 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, et les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens . Les parties doivent donc comparaitre à l'audience en personne ou représentées. Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation. En l'espèce, la MDPH du Pas-Calais n'ayant pas comparu à une précédente audience, sa demande de dispense de comparution sera rejetée et ses écritures déclarées irrecevables. * Sur le fond : Le 10 février 2020, M. et Mme [V] ont formé une demande d'Allocation Education Enfant Handicapé (AEEH), ainsi qu'une demande de complément d'allocation pour leur fille [M] [V], née le 26 novembre 2013 et atteinte de trisomie 21, auprès de la MDPH du Pas-de-Calais. Par décision du 28 mai 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu qu'[M] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, a accordé en faveur de celle-ci une AEEH du 1er août 2020 au 31 juillet 2025, ainsi qu'un complément de 4ème catégorie. M. et Mme [V] ont, après recours administratif préalable obligatoire, contesté la décision de la CDAPH devant le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, qui a statué comme indiqué précédemment. M. et Mme [V] concluent à l'infirmation du jugement et à l'attribution du complément 6 de l'AEEH compte tenu d'un taux d'IPP de 80% affectant l'enfant [M]. Ils exposent que les besoins de leur fille sont quotidiens et impliquent une mobilisation à temps plein. Ils font valoir que la scolarisation en IME ne les décharge pas et qu'ils sont fréquemment contactés par l'IME pour récupérer leur fille à la moindre difficulté, ce qui implique que la réduction d'activité d'un parent de 100% est toujours d'actualité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS *Sur l'attribution de l'AEEH et le taux d'IPP : Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, pour obtenir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé doit soit présenter un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ,soit si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80%, fréquenter un établissement adapté ou bénéficiER d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH. En l'espèce, l'attribution de l'AEEH à Mme [I] [V] pour sa fille [M] [V] à compter du 10 février 2020 et pour une durée de cinq ans n'est pas contestée. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Au regard des conclusions circonstanciées du docteur [T], médecin consultant désigné par la cour, la cour dira cependant, par infirmation du jugement déféré et conformément à la demande des parents de l'enfant, que le taux d'IPP de l'enfant [M] était de 80% à la date du 10 février 2020, compte tenu de son handicap et de son retentissement sur son autonomie personnelle. *Sur la demande d'attribution d'un complément de 6ème catégorie de l'AEEH: Il résulte de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle, d'un ou des parents, ou sa cessation, ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap : - contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein ; - Ou, contraint l'un des parents à réduire son activité de 50% au moins ou le recours à une tierce personne 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 341,15 euros ; - Ou, contraint l'un des parents à réduire son activité de 20% au moins ou le recours à une tierce personne 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 454,06 euros ; - Ou, entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 723,42 euros. Est classé dans la 6ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente. Pour l'application de cet article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. En l'espèce, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [G] qui, aux termes de sa consultation à l'audience du 20 janvier 2022, a retenu les conclusions suivantes : « [M] souffre de trisomie 21, avec déficience sévère probable, laryngomalacie sévère, dyskinésie trachéale, troubles de l'oralité (alimentation par gastrotomie), cardiopathie nécessitant soins, surveillance, consultations médicales, soins orthophoniques très réguliers. Une scolarisation en IME est envisagée à la rentrée prochaine. La catégorie 6 a été supprimée car prise en charge la journée et soins inclus, pas de nécessité d'une surveillance H24. La catégorie 4 est adaptée si scolarisation en IME. » Le docteur [T], commis par la Cour en qualité de médecin consultant, indique quant à elle : « Trisomie 21, polyhandicapé, avec importantes difficultés globales, très peu de production verbale qui ne sont pas compréhensibles. Troubles de la compréhension, maladresse gestuelles. Forte implication familiale pour qu'[M] évolue sereinement. A la date du 10/02/2020, le taux d'IPP est de 80% compte tenu du handicap et son retentissement sur l'autonomie personnelle. Du 01/03/2020 au 31/01/2022, le complément C6 est conforme compte tenu de l'importante dépendance et l'aide apportée essentiellement par ses parents. Du 01/02/2022 au 31/07/2025 compte tenu de la scolarisation en IME le complément attribuable correspond au C4 [M] étant prise en charge la journée avec soins inclus. Pas de nécessité de surveillance H24. » Il ressort des pièces produites par les parties qu'[M] [V] est scolarisé en IME depuis le 1er février 2022. La cour constate qu'avant cette date, une surveillance constante d'[M] était nécessaire, celle-ci n'étant pas inscrite dans un établissement adapté à la nature de son handicap, de sorte que Mme [I] [V] ne pouvait exercer d'activité professionnelle. Ainsi l'attribution du complément 6ème catégorie de l'AEEH sur la période du 10 février 2020 au 31 janvier 2022 était justifié, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. M. et Mme [V] soutiennent que la scolarisation en IME d'[M] ne les décharge pas pour autant dans la mesure où ils sont fréquemment contactés par la structure pour récupérer leur fille à la moindre difficulté, de sorte qu'une réduction de l'activité de 100% de Mme [V] serait nécessaire. Toutefois, s'il est constant que Mme [V] n'exerce pas d'activité professionnelle, aucun élément ne permet cependant de démontrer qu'une mobilisation constante des époux [V] serait nécessaire depuis la scolarisation d'[M] en IME. Il ressort des rapports, tant du médecin désigné en première instance, que de celui désigné en appel, qu'une surveillance constante n'est pas nécessaire durant le temps où [M] se trouve dans les locaux de l'IME qui prend en charge les soins durant la journée. M. et Mme [V] ne produisent aucune pièce de nature à contredire les avis des médecins consultants . Dès lors, M. et Mme [V] ne justifient pas de la nécessité d'une réduction de l'activité à hauteur de 100% de l'un d'eux ou du recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et d'une surveillance et des soins à la charge de la famille constituant une contrainte permanente depuis le 1 er février 2022 , de sorte qu'à cette date les conditions nécessaires à l'attribution d'un complément 6ème catégorie de l'AEEH ne sont pas remplies. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'à compter de l'entrée en IME de [M] [V], au 1er février 2022, les conditions d'octroi d'un complément de 4ème catégorie sont réunies. *Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenue de l'issue du litige, chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Déboute la MDPH du Pas-Calais de sa demande de dispense de comparution et dit ses écritures irrecevables, Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition, excepté quant au taux d'IPP de l'enfant [M] à la date du 10 février 2020, Statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant, Dit que l'enfant [M] [V] présentait à la date du 10 février 2020 un taux d'IPP de 80% Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes contraires DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens par elle exposés. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b89f92ca0c5f000839900a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel