Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f8e5858823c56e0cb95a
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 10 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/08947 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S5SV N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : Affaire : M. [R] [W], Mme [P] [E] épouse [W] C/ S.A.S. ADVENIS VALUE ADD venant aux droits de la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER, S.A. BNP PARIBAS, Association syndicale libre [Adresse 3], S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SUN RENOVATION, Me [V] [A] ès qualité de liquidateur et de mandataire jduiciaire de la SARL SUN RENOVATION, S.A.R.L. BELLOQ ARCHITECTURE le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL CARNOT AVOCATS - 757 la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179 la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680 la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET - 786 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du , le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023, Après rapport de Magali GUYOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [R] [W] né le 22 Juin 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757 Madame [P] [E] épouse [W] née le 30 Août 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Florestan ARNAUD de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 757 DEFENDEURS S.A.S. ADVENIS VALUE ADD venant aux droits de la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1179 S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 786 Association syndicale libre [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société SUN RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680 Maître [V] [A] ès qualité de liquidateur et de mandataire jduiciaire de la SARL SUN RENOVATION, demeurant [Adresse 2] défaillant S.A.R.L. BELLOQ ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon compromis de vente signé les 2 et 17 novembre 2009, la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER, devenue la SAS ADVENIS VALUE ADD a vendu à [R] et [P] [W] un immeuble à usage commercial et d’habitation avec caves, balcons et cour sis [Adresse 6] à [Localité 10] cadastré PY [Cadastre 8] moyennant un prix de 104 500 euros. Cette vente a été réitérée par acte authentique le 28 décembre 2009 aux conditions prévues. Elle a été financée par l’octroi de deux prêts accordés par la SA BNP PARIBAS : - prêt du 30 novembre 2009 de 113 152,12 euros pour une durée de 180 mois au taux nominal de 3,80% - prêt du 17 avril 2010 de 191 400 euros pour une durée de 180 mois au taux nominal de 3,98 % destiné à financer les travaux nécessaires à la rénovation du bien. Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS a contracté avec [R] et [P] [W] une convention patrimoniale le 24 novembre 2009 ayant pour objet : - le conseil dans la définition et la réalisation d’une stratégie patrimoniale ; - la mise à disposition d’un ensemble de services et de produits de gestion du patrimoine. La restauration du bien immobilier acquis par les consorts [W] et de l’ensemble de la copropriété l’abritant a été confiée par l’association libre syndicale [Adresse 3] à [Localité 10] constituée à cet effet par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] le 10 décembre 2008 à la société SUN RENOVATION, placée depuis en liquidation judiciaire. Estimant qu’en raison des désordres affectant la réalisation de travaux, l’investissement obtenu n’était pas à la hauteur de ce qui avait été convenu, les consorts [W] ont assigné par actes d’huissier délivrés les 2 et 7 août 2018, principalement la SAS ADVENIS VALUE ADD et la SA BNP PARIBAS devant le tribunal de grande instance de LYON, devenue tribunal judiciaire, en résolution de la vente et des prêts consentis, et à titre subsidiaire, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par la voie électronique le 16 mai 2022, [R] et [P] [W] demandent au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile, anciens 1 134 et 1 147 du code civil, 1 231-1, 1 112-1 du code civil, 1 224 et suivants du code civil, L 553-1 et suivants du code monétaire et financier, 1 792 et suivants du code civil : - in limine litis, déclarer leur action non prescrite et donc recevable ; - à titre principal, prononcer la résolution du contrat d’achat du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] et des contrats de prêts souscrits auprès de la BNP PARIBAS ayant pour objet de financer l’investissement immobilier et d’ordonner en conséquence le retour au statu quo ante ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA BNP PARIBAS et la société ADVENIS VALUE ADD à leur payer la somme de 304 552,12 euros correspondant à la somme globale empruntée, et ce, au titre de la réparation de leur préjudice constitué par la perte de chance d’éviter la réalisation de l’investissement immobilier ; - à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert au contradictoire des parties, aux fins d’établir les désordres affectant les travaux réalisés sur l’immeuble et de déterminer les responsabilités encourues ; - en tout état de cause, condamner in solidum la SA BNP PARIBAS et la société ADVENIS à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - condamner les mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, [R] et [P] [W] exposent à titre liminaire que leur action est recevable car intentée dans le délai de cinq ans autorisé par l’article 2 224 du code civil à compter du jour où ils ont pu se convaincre pleinement du vice affectant la vente dans son étendue et sa portée, soit le 17 janvier 2014 en ce qui concerne l’absence de cave au sous-sol réservée à leur lot, et le 28 avril 2014, date de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, cet unique élément permettant de déterminer l’impossibilité de louer le bien à court terme comme initialement prévu s’agissant d’un investissement locatif. Au fond, ils soutiennent en premier lieu au soutien de leur demande de résolution de la vente et des contrats de prêts, que la société ADVENIS VALUE ADD et la SA BNP PARIBAS ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, contractées respectivement par chacune, dans le cadre du contrat de vente et dans le cadre des contrats de prêt. A cet égard, ils font observer que l’achat réalisé à titre d’investissement et pour bénéficier du dispositif fiscal de faveur issu du régime de la loi Malraux n’a pas été rentable comme garanti par la SA BNP PARIBAS et la société ADVENIS VALUE ADD, les travaux de restauration n’ayant pas été conduits à leur terme et restant affectés de graves désordres, l’immeuble demeurant ainsi impropre à la location. Ils précisent que la société ADVENIS VALUE ADD a recruté des constructeurs dont elle n’a pas vérifié les compétences professionnelles, et alors que l’opération a été un échec et que la vente a été consentie pour un bien situé dans un secteur géographique sinistré, non porteur pour la location. Ils ajoutent s’agissant de la SA BNP PARIBAS qu’elle leur a conseillé cet investissement pour leur permettre de bénéficier d’un avantage fiscal, tout en leur garantissant que la location du bien leur permettrait de couvrir le remboursement des mensualités d’emprunt, ce qui s’est avéré faux. Par ailleurs, ils reprochent à la société ADVENIS VALUE ADD de s’être immiscée dans la conduite des travaux. En second lieu, à titre subsidiaire, les consorts [W] estiment que la SA BNP PARIBAS et la société ADVENIS VALUE ADD ont manqué à leur obligation de d’information et de mise en garde dans le cadre de cet investissement locatif. S’agissant de la SA BNP PARIBAS, ils rappellent que cette dernière était tenue s’agissant d’un placement financier dont elle ne pouvait ignorer la teneur, du fait de sa collusion avec le promoteur de l’opération, de les informer des risques présentés par cette opération fiscale, financière et immobilière, et ce de manière adaptée eu égard aux objectifs poursuivis. Ils font valoir que s’agissant d’une opération de crédit, l’établissement bancaire restait tenu d’un devoir de mise en garde consistant pour lui à s’informer de la situation financière des emprunteurs pour vérifier si le crédit est adapté à leur situation et à attirer l’attention de ces derniers sur les éventuels dangers de l’opération, et ce, sans pouvoir se retrancher derrière la qualité de Monsieur [W] qui reste un profane en la matière de crédit et d’investissement. Ils estiment leur préjudice à hauteur de leur perte de chance d’échapper à cet investissement qu’ils qualifient de calamiteux, soit la totalité des sommes empruntées auprès de l’établissement bancaire. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils expliquent qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée au contradictoire de toutes les parties assignées, y compris AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société SUN RENOVATION, aucun argument à ce stade du dossier ne pouvant établir que la responsabilité du constructeur est de nature uniquement décennale. En réponse, dans des conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2022, la SAS ADVENIS VALUE ADD demande au tribunal sur le fondement des articles 2 224, 1 134, 1 147 du code civil, ces derniers pris dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile, de : - in limine litis, déclarer l’action engagée par Monsieur et Madame [W] prescrite ; - à titre principal, débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires, fondées tant au titre de la résolution du contrat de vente que de l’octroi de dommages et intérêts pour perte de chance ; - à titre subsidiaire, dire qu’elle sera entièrement relevée et garantie par la SA BNP PARIBAS en cas de condamnation ; - à titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande d’expertise judiciaire ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [W] aux dépens qui seront distraits à la SELARL CHANON, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que l’action des consorts [W] est prescrite car intentée au-delà du délai imparti par la loi. Elle soutient que s’agissant d’une vente classique, le point de départ, tant de l’action en résolution de l’acte, que de l’action en responsabilité pour mauvaise exécution des obligations en découlant, et notamment l’obligation de conseil, doit être fixé au jour de la vente, soit le 28 décembre 2009. En tout état de cause, il ressort d’un courrier rédigé par Monsieur [W] que ce dernier a pris connaissance de l’absence de la cave et des difficultés à louer le bien en raison de la durée des travaux, dès le 8 juillet 2013. Au fond, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de son activité de marchand biens en l’état et qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de conseil à l’égard des acquéreurs dans leur choix de placement financier et d’investissement. Elle souligne que sa seule obligation a consisté à proposer à la vente des biens répondant aux caractéristiques nécessaires pour permettre aux acquéreurs de bénéficier d’un dispositif fiscal, ce qu’elle a fait, et qu’elle n’était aucunement responsable de la conduite des travaux. Enfin, elle souligne qu’elle ne pourrait être tenue solidairement des fautes commises par l’établissement bancaire, le cas échéant, n’ayant aucun lien financier ou de société avec la SA BNPPARIBAS. Dans des conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, la SA BNPPARIBAS demande au tribunal judiciaire, sur le fondement de articles 1 134 et 1 147 anciens du code civil, 122 du code de procédure civile, de : - à titre liminaire, de déclarer les demandes principales et subsidiaires de Monsieur [R] [W] et de [P] [W] irrecevables et de les rejeter ; - à titre principal, de débouter [R] et [P] [W] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS ; - à titre subsidiaire, si la résolution des contrats de prêts était prononcée, condamner [R] [W] et [P] [W] à lui rembourser le capital emprunté au titre des deux prêts, soit 113 152,12 euros et 191 400 euros, déduction à faire des échéances qu’ils ont réglées ; - condamner la société ADVENIS VALUE ADD à l’indemniser du préjudice subi à hauteur du montant des intérêts qui auraient dû être perçus par elle au titre des deux prêts; - débouter en tout état de cause, la société ADVENIS VALUE ADD de toutes ses demandes formées à son encontre; - condamner solidairement [R] [W] et [P] [W] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, distraits au bénéfice de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET. La SA BNPPARIBAS considère que l’action des consorts [W] est prescrite, que ce soit la demande en résolution des contrats de prêts que la demande de dommages et intérêts, le point de départ de la prescription ne pouvant être postérieur au 8 juillet 2013, les demandeurs indiquant dans un courrier daté de ce jour s’être déplacés afin de visiter l’immeuble, s’être aperçu du retard pris par les travaux, et de l’inexistence de la cave. S’agissant de l’obligation de conseil, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’émission des offres de prêt. Au fond, la SA BNP PARIBAS rappelle qu’elle n’est intervenue qu’en cas de prêteur et aucunement en qualité de conseiller investissement et patrimoine, et que le manque à gagner de l’opération ne trouve sa source que dans le retard pris par les travaux qui ne lui est pas imputable. Sur l’obligation de conseil, d’information et de mise en garde, la SA BNPPARIBAS met en avant que les consorts [W] sont des clients avertis en raison de leurs expériences, connaissances et compétences leur permettant de comprendre les décisions d’investissement, qu’ils ne peuvent tirer aucune conséquence de la convention patrimoniale postérieure à l’achat immobilier litigieux et qui en outre ne visait que la gestion de leur compte d’instruments financiers. Elle fait observer que les consorts [W] ne démontrent aucunement l’existence d’un risque d’endettement excessif, les mensualités ayant toujours été payées, nonobstant l’absence de perception d’un loyer. Enfin, elle explique que le quantum du préjudice tel que sollicité n’est aucunement justifié. S’agissant, de la demande de relever et garantir formée par la société ADVENIS VALUE ADD, la SA BNP PARIBAS fait observer que sa demande n’est aucunement fondée sur un quelconque manquement commis à son égard. Dans des conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur décennal de la société SUN RENOVATION, demande au tribunal, sur le fondement des articles L 241-1 alinéa 3 du code des assurances, 1 792 du code civil, 1 224 et suivants du code civil, de : - constater que les demandes principales des consorts [W] ne la concernent aucunement et n’ont aucun rapport avec la garantie décennale dont elle reste uniquement débitrice; - la mettre hors de cause, et rejeter la demande d’expertise judiciaire ; - condamner les consorts [W] à lui payer, outre les dépens, distraits au profit de Maître TETREAU, avocat de droit, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA France IARD fait observer qu’elle ne doit aucune garantie puisque l’objet du litige est sans rapport avec la garantie décennale dont elle est tenue et qui ne peut concerner que des désordres correspondant à des vices cachés et qui surviennent postérieurement à la réception des travaux. Elle estime en outre la demande d’expertise inutile, toute prétention ultérieure des consorts [W] au titre de désordres, à son égard, étant manifestement vouée à l’échec. L’association syndicale libre [Adresse 3], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, le 21 août 2018, n’a pas constitué avocat. Maître [V] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société SUN RENOVATION, assigné selon acte délivré à étude, n’a pas constitué avocat. La SARL BELLOCQ ARCHITECTURE, assignée selon acte délivré à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 novembre 2023, puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité des demandes des consorts [W] formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS et à l’encontre de la SAS ADVENIS VALUE ADD Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 2 224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. De même, le point de départ de la prescription d’une action en résolution judiciaire doit être fixé au jour où le contractant a pu se convaincre de l’inexécution fautive déplorée. - S’agissant de l’action intentée à l’égard de la SAS ADVENIS VALUE ADD Il résulte des éléments du dossier que selon acte authentique instrumenté par Maître [Z] le 28 décembre 2009, la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER, aux droits de laquelle vient la SAS ADVENIS VALUE ADD, a vendu à [R] et [K] [W] un immeuble constitué d’un local à usage d’habitation et une cave sis [Adresse 6] à [Localité 10] pour un prix de 104 500 euros. Aucun élément tiré des actes préparatoires (compromis de vente établi le 2 novembre 2009 et courriel adressé pat [B] [U] de la société AVENIR FINANCE le 18 novembre 2009 à [R] [W]) ne permet d’établir que la société AVENIR FINANCE se soit engagée au-delà des obligations découlant d’un contrat de vente pure et simple, consistant principalement en une obligation de délivrance. Notamment, il n’est pas démontré par les pièces du dossier qu’elle a disposé de la maîtrise d’œuvre des travaux conduits par la suite sur le bien immobilier, cette dernière étant confiée à la seule ASL [Adresse 3] à [Localité 10], ni qu’elle soit intervenue auprès des consorts [W] en qualité de conseil en investissement. A cet égard, la présentation commerciale de la société AVENIR FINANCE produite au dossier par les consorts [W] ne peut revêtir aucun caractère contractuel et le courriel rédigé par [L] [M] de la société BNP PARIBAS à Monsieur [W] le 20 novembre 2019 mentionnant « un projet d’investissement proposé par notre partenaire AVENIR FINANCE » reste insuffisant en l’absence de pièces contractuelles complémentaires, à établir que la société AVENIR FINANCE se trouvait engagée au-delà de la simple obligation de proposer à la vente un bien immobilier éligible au dispositif Malraux ce qu’elle a fait. Il en résulte qu’aucun manquement fondé sur l’inexécution ou la mauvaise exécution d’obligations se rapportant à l’exécution des travaux de rénovation ou de conseil en investissement ne pourrait fonder une demande en résolution de la vente ou en responsabilité contractuelle à l’égard de la société ADVENIS VALUE ADD. La découverte des dommages en résultant ne peut donc constituer le point de départ de la prescription. Concernant les obligations découlant strictement de l’acte de vente, il n’est pas contesté que la cave mentionnée dans l’acte de vente n’existe pas ce qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance incombant au vendeur. Toutefois, le courrier rédigé par [R] [W] à l’intention d’AVENIR FINANCE le 8 juillet 2013 démontre la connaissance par ce dernier dès cette date de cette absence et permet donc d’y fixer le point de départ de la prescription concernant cette obligation alors que l’assignation n’a été délivrée que postérieurement au 8 juillet 2018. Par ailleurs, les termes de l’acte authentique de vente du 28 décembre 2009 démontrent que les consorts [W] ont été régulièrement informés des caractéristiques de bien vendu dans sa consistance et dont ils ont pu se convaincre, ainsi que des données juridiques et relatives à l’urbanisme, déclarant par ailleurs prendre le bien en état. Au surplus, et en tout état de cause, il y a lieu de relever que [R] [W] fait également état dans son courrier du 8 juillet 2013 susvisé, du « préjudice provoqué par le retard conséquent de la mise en jouissance de l’investissement, l’équilibre financier de l’opération repose également sur la mise en location du bien ». La connaissance du dommage lié au retard pris dans les travaux de rénovation et à l’absence de bénéfice résultant de son investissement pourrait donc être a minima fixée à cette date, de sorte que son action, fondée sur les inexécutions contractuelles qu’il relève serait également prescrite, et ce, indépendamment de la date de réception des travaux. L’action des consorts [W] diligentée à l’égard de la SAS ADVENIS VALUE ADD sera donc déclarée irrecevable. - S’agissant de l’action des consorts [W] entreprise à l’égard de la SA BNP PARIBAS Les consorts [W] font grief à titre principal à la SA BNP PARIBAS de leur avoir proposé un investissement dénué de toute rentabilité, le bien vendu étant au final impropre à la location, et à titre subsidiaire, d’avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que les relations contractuelles nouées entre les consorts [W] en consisté en deux prêts destinés à financer l’achat immobilier de [Localité 10] octroyés selon les modalités suivantes : - prêt du 30 novembre 2009 de 113 152,12 euros pour une durée de 180 mois au taux nominal de 3,80% - prêt du 17 avril 2010 de 191 400 euros pour une durée de 180 mois au taux nominal de 3,98 % destiné à financer les travaux nécessaires à la rénovation du bien. Il ne ressort d’aucun autre élément de la procédure extérieur aux déclarations des consorts [W] et de la SAS ADVENIS VALUE ADD qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve que l’achat immobilier a été réalisé par les consorts [W] sur proposition de la SA BNP PARIBAS dans le cadre d’une convention de gestion financière et d’investissement. En effet, la convention patrimoniale de la banque privée n’a été signée entre les consorts [W] et la SA BNP PARIBAS que le 24 novembre 2009, soit postérieurement à la signature du compromis de vente et donc à l’initiation du projet d’investissement immobilier. En outre, cette convention n’a trait principalement qu’à la gestion de portefeuille, à des prestations relatives aux contrats d’assurance-vie ou de capitalisation. S’il est évoqué la possibilité pour l’établissement bancaire de proposer un projet d’investissement, ce n’est qu’à la demande du client. Or, le dossier ne porte trace d’aucune proposition écrite d’un investissement immobilier sur [Localité 10] avec les financements et les rendements espérés comme il est d’usage en la matière et qui permet communément à la juridiction saisie de mesurer l’adéquation entre le gain espéré et celui réellement obtenu et par là-même, si l’établissement bancaire a tenu ses engagements. Les courriels adressés par l’établissement bancaire à [R] [W] en novembre 2009 n’ont trait qu’à l’octroi des prêts immobiliers sollicités. En conséquence, les consorts [W] ne peuvent exciper d’un quelconque manquement de la SA BNP PARIBAS lié au défaut de rentabilité de l’investissement réalisé au soutien de leur demande en résolution judiciaire des contrats de prêts. Il en résulte que le point de départ de la prescription tant de l’action en résolution judiciaire que de l’action en responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde doit être fixé à la date des contrats, les consorts [W] pouvant se convaincre des dommages en résultant ou de l’inexécution contractuelle, dès cet instant. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que dès le 8 juillet 2013, [R] [W] a pu écrire dans des termes non équivoques la connaissance qu’il avait de l’échec de son projet d’investissement compte tenu de l’impossibilité de louer le bien acheté. Les actions diligentées par les consorts [W] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS sont donc manifestement prescrites également. Elles seront déclarées irrecevables. Sur la demande d’expertise judiciaire de l’immeuble L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 146 précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les consorts [W] ne formulent aucune prétention concomitamment à leur demande d’expertise de sorte que le tribunal ne peut apprécier l’opportunité d’y faire droit au regard des différents fondements de responsabilité pouvant être engagés et des régimes de prescription qui leurs sont propres et alors qu’il s’agit d’apprécier l’existence de malfaçons concernant des travaux mis en œuvre il y a plus de dix ans. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient aucunement de la consistance actuelle de l’immeuble, le constat d’huissier versé au débat ayant été réalisé en 2014, soit il y a près de dix années. La demande d’expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Parties perdantes, les consorts [W] seront condamnés in solidium aux dépens, dont distraction au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Maître TETREAU et la SELARL CHANON, avocats. Sur les frais irrépétibles L’équité tirée des circonstances de l’affaire ainsi que de la situation économique respective des parties conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS ADVENIS VALUE ADD et de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 1 500 euros et au bénéfice de la société AXA France IARD à hauteur de 1 000 euros, sommes qui seront supportée in solidum par les consorts [W]. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe DECLARE irrecevables les actions en résolutions judiciaires et en responsabilité contractuelle exercées par [R] et [P] [W] à l’égard de la SAS ADVENIS VALUE ADD et la SA BNPPARIBAS car prescrites ; DEBOUTE [R] et [P] [W] de leur demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum [R] et [P] [W] à payer à la SAS ADVENIS VALUE ADD et la SA BNP PARIBAS, à chacune, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 000 euros sur ce même fondement à la compagnie AXA France IARD ; CONDAMNE in solidum [R] et [P] [W] aux dépens de l’instance; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi, Lise-Marie MILLIERE, juge ayant assisté aux délibérés et Julie MAMI, greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERELA JUGE
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais recèarticle 122 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b7f8e5858823c56e0cb95a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA