Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f832858823c56e0cb11e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 75 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01570 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWF5 MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. OHANA [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. SASU COURTAGE ET RENOVATION [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant devis en date du 04 décembre 2022, la SARL OHANA a confié à la SASU COURTAGE & RENOVATION, les travaux d’aménagement intérieur d’une micro-crèche au sein d’un EHPAD sis [Adresse 3], pour un montant de 140.752,49 euros TTC. L’ouverture de la micro-crèche étant prévue le 04 septembre 2023, les parties ont convenu que les travaux devaient débuter en février 2023 et se terminer au mois de juin 2023. La date prévisionnelle de fin de travaux a ensuite été successivement décalée au 14 août, au 29 août puis au 1er septembre 2023. Exposant que la SASU COURTAGE & RENOVATION n’était pas en mesure d’achever les travaux avant l’ouverture de la micro-crèche prévue le 04 septembre 2023, la SARL OHAN a mandaté plusieurs entreprises en urgence pour terminer le chantier. Invoquant l’existence de surcoûts engendrés par ce recours à des entreprises tierces, de trop-perçu par la société COURTAGE & RENOVATION, ainsi que de non-conformités affectant les travaux, la SARL OHANA a, par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, fait assigner la SASU COURTAGE & RENOVATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - déclarer que la créance dont se prévaut la société OHANA à l’encontre de la société COURTAGE & RENOVATION au titre du trop-versé n’est pas sérieusement contestable ; En conséquence, - condamner la société COURTAGE & RENOVATION à payer à la société OHANA la somme provisionnelle de 80.000 euros au titre du trop versé ; - ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission reprise au dispositif - autoriser en cas d’urgence reconnue par l’expert, et après que celui-ci ait effectué ses constatations, la société OHANA à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert et ce par l’entreprise de son choix sous le contrôle et la surveillance d’un architecte ou d’un maître d’oeuvre de son choix ; - condamner la société COURTAGE & RENOVATION à payer à la société OHANA une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - laisser provisoirement les dépens relatifs à l’expertise à la charge de la société OHANA ; - condamner la société COURTAGE & RENOVATION aux autres dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SARL OHANA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Aux termes des conclusions déposées par son avocat à l’audience, la SASU COURTAGE & RENOVATION demande au juge des référés de : - juger que la provision sollicitée par la SARL OHANA à l’encontre de la SASU COURTAGE & RENOVATION au titre du trop versé est sérieusement contestable ; - débouter la SARL OHANA de sa demande de provision à hauteur de 80.000 euros ; - constater que la SARL OHANA formule toutes protestations et réserves d’usage ; - débouter la SARL OHANA de sa demande d’indemnité à hauteur de 5.000 euros présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou d’ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n’est pas sérieusement contestable. Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La SARL OHANA sollicite la condamnation de la SASU COURTAGE & RENOVATION à lui verser une provision de 80.000 euros dans l’attente du compte définitif entre les parties, rappelant qu’elle a réglé l’intégralité des sommes prévues au devis du 04 décembre 2022, alors même que la totalité des prestations dans les temps n’a pas été réalisée dans les délais impartis, de sorte que des entreprises tierces ont été mandatées afin d’achever les travaux. La SASU COURTAGE & RENOVATION s’oppose à cette demande considérant que la provision sollicitée au titre du trop-versé est sérieusement contestable, en raison de l’attitude du demandeur qui a sollicité l’intervention d’autres entreprises pour terminer le chantier, de l’absence d’urgence démontrée, de la demande conjointe d’expertise judiciaire à des fins probatoires et de la multiplicité des intervenants ayant pris la suite de la société. En l’espèce, la demande de provision présentée par la SARL OHANA se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il apparaît prématuré de considérer, en l’absence de tout élément corroborant les allégations du demandeur, que ce sont les retards dans l’exécution des travaux par la SASU COURTAGE & RENOVATION qui ont rendu nécessaire le recours à des entreprises tierces pour l’achèvement des travaux, entraînant un surcoût pour le demandeur. En toute hypothèse, cette demande implique de trancher la question de la réalité et de l’étendue des éventuels manquements reprochés à la défenderesse quant à l’exécution de ses prestations, c’est-à-dire de prendre parti sur les droits et obligations des parties et, en tout état de cause, de trancher le fond du droit, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. En conséquence, la demande de ce chef ne saurait être accueillie en référé. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La SASU COURTAGE & RENOVATION émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée par la SARL OHANA. En l’espèce, les pièces produites aux débats et particulièrement le rapport de vérification réglementaire après travaux réalisé le 23 octobre 2023 par la société QUALICONSULT (pièce n°23 demandeur), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SARL OHANA justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. En revanche, en sa qualité de propriétaire de l’immeuble, et de maître de l’ouvrage, la SARL OHANA n’a besoin d'aucune autorisation d'un juge pour effectuer les travaux à ses frais avancés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais et les dépens L’expertise étant ordonnée à la demande de la SARL OHANA, et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SARL OHANA ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties, -décrire l’étendue, la nature et la chronologie des travaux réalisés par la défenderesse ; -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; -pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; -dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 mars 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation formulée par la SARL OHANA, Déboutons la SARL OHANA et la SASU COURTAGE & RENOVATION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la SARL OHANA la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile suppose qarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f832858823c56e0cb11e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA