Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a8858823c56e09a1d1
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLWF Jugement du 23 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLWF N° de MINUTE : 24/00127 DEMANDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[U] [I] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis DEFENDEUR Madame [C] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 12 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président,, assisté de Madame Michèle GODARD et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 3 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [C] [M] qu’elle était redevable de la somme de 1.536 euros. Par courrier recommandé du 18 juillet 2022 reçu le 22 juillet 2022 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [C] [M] de lui verser la même somme. A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 26 décembre 2022 a été réceptionnée par Madame [C] [M] le 29 décembre 2022 pour un montant de 1.475,91 euros, représentant le recouvrement d’indus de prestations. Par courrier recommandé adressé le 6 février 2023 reçu le 9 février 2023 au greffe, Madame [C] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [M] pour forclusion, Elle fait valoir que Madame [M] a saisi le tribunal le 6 février 2023 alors que la contrainte a été réceptionnée le 29 décembre 2022. Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi du 16 mai 2023, Madame [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”. En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 1.475,91 euros. Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi du 16 mai 2023, Madame [C] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par conséquent, le jugement, en dernier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, Madame [M] a saisi le tribunal en opposition le 6 février 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 26 décembre 2022 réceptionnée par elle le 29 décembre 2022. La contrainte porte la mention des voies et délais de recours. L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner Madame [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [C] [M], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [C] [M] le 6 février 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, réceptionnée le 29 décembre 2022, pour un montant de 1.475,91 euros ; Condamne Madame [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Madame [C] [M] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile prescritarticle 473 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b7f5a8858823c56e09a1d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA