Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a7858823c56e099b66
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 79 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C4 Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C4 N° de MINUTE : 24/00096 DEMANDEUR S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Dragan IVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1817 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M.[I],audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE-THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Dragan IVANOVIC Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4C4 Jugement du 16 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail illégal le 26 janvier 2022. Suite à ce contrôle, une lettre d'observations de l'URSSAF Ile-de-France du 3 mai 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement pour travail dissimulé, entraînant un rappel de cotisations d’un montant total de 12.017 euros et une majoration de redressement d’un montant de 4.436 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 17.246 euros, dont 12.017 euros de cotisations, 4.436 euros de majorations de redressement et 793 euros de majorations de retard, pour la période de janvier 2022. La S.A.R.L. [5] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester le redressement, laquelle a, par décision du 20 mars 2023, notifiée par courrier du 31 mars 2023, rejeté sa contestation. Par requête réceptionnée le 25 mai 2023 au greffe, la S.A.R.L. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny juridiction aux fins de contester le redressement. Entre temps, à défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte n°009960421 le 23 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, portant sur la somme de 17.246 euros. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, la S.A.R.L. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF, d’annuler la mise en demeure du 30 septembre 2022 et la procédure de redressement. A l’appui de ses demandes, elle indique avoir saisi le tribunal d’une contestation de la mise en demeure et que la contrainte trouve sa source dans cette mise en demeure, de sorte qu’elle n’y a pas fait opposition. Sur le fond, elle soutient que la mise en demeure ne comporte aucune indication du délai d’un mois invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation et que le mode de calcul n’étant pas précisé, le caractère forfaitaire du redressement n’est pas justifié. Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de constater l’autorité de la chose jugée attachée à a contrainte définitive, condamner la S.A.R.L. [5] au paiement des causes de la contrainte à savoir 17.246 euros, et en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. [5] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à régler à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. de dire la mise en demeure régulière et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2023. Elle expose qu’une contrainte a été signifiée dans le respect de la législation en vigueur et que celle-ci, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais, comporte tous les effets d’un jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation du redressement Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte”. Par ailleurs, il est constant que les organismes de recouvrement conservent la possibilité d’émettre des contraintes nonobstant la saisine de la commission de recours amiable par le cotisant, laquelle n’entraîne pas la suspension du délai de prescription de l’action en recouvrement. En l’espèce, il résulte des pièces verses aux débats que l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure, en date du 30 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et tamponné en date du 11 octobre 2022, à la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 17.246 euros, dont 12.017 euros de cotisations, 4.436 euros de majorations de redressement et 793 euros de majorations de retard, pour la période de janvier 2022. L’URSSAF Ile-de-France soulève l’irrecevabilité de la contestation de la mise en demeure et du redressement au motif qu’une contrainte a été délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. [5] pour le même redressement et est devenue définitive faute d’avoir été contestée par la S.A.R.L. [5]. Cette dernière le conteste en invoquant le fait que la contrainte trouve sa source dans la mise en demeure. Toutefois, la S.A.R.L. [5] ne conteste pas avoir reçu la notification d’une contrainte le 23 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, l’URSSAF Ile-de-France produisant l’acte de signification, et portant sur la somme de 17.246 euros. Il n’est pas contesté ni contestable que la contrainte a été délivrée un mois après la notification de la mise en demeure du 30 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 octobre 2022 Par ailleurs, conformément à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale précité, la contrainte critiquée porte bien mention régulière des délais et voies de recours. En outre, la motivation reportée sur la contrainte est suffisante pour permettre à la S.A.R.L. [5] de connaître la période, la nature et le montant du redressement dès lors que la contrainte vise la mise en demeure du 30 novembre 2022, le contrôle réalisé dans le cadre de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale et les chefs de redressement “précédemment communiqués”. Les montants figurant sur la contrainte sont identiques à ceux de la mise en demeure, soit la somme de 16.453 euros de cotisations et de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 793 euros de majorations de retard. Il y a lieu de relever que la S.A.R.L. [5], ayant contesté la mise en demeure, ne pouvait donc pas ignorer les causes et la nature des sommes réclamées au titre de la contrainte qui lui était délivrée. Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que la contrainte est régulière et définitive, de sorte qu’elle comporte tous les effets d'un jugement. En conséquence, la contestation de la mise en demeure, à l’origine de la contrainte, n’est pas recevable. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A.R.L. [5], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Constate que la contrainte délivrée le 23 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la S.A.R.L. [5] portant sur la somme de 17.246 euros, correspondant à 16.453 euros de cotisations et majorations de redressement et à 793 euros de majorations de retard, pour la période de janvier 2022, est devenue définitive et vaut titre exécutoire; Dit irrecevable la contestation de la mise en demeure délivrée le 30 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022 par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la S.A.R.L. [5] portant sur la somme de 17.246 euros, correspondant à 12.017 euros de cotisations, 4.436 euros de majorations de redressement et 793 euros de majorations de retard, pour la période de janvier 2022 ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Condamne la S.A.R.L. [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L244-9 du code de la sécurité sociale précitarticle 700 du code de procédure civile.article L244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a7858823c56e099b66
Données disponibles
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