Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a6858823c56e09967e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN6 Jugement du 16 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00736 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWN6 N° de MINUTE : 24/00102 DEMANDEUR Madame [I] [D] [Adresse 4] [Localité 9] comparante DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Lise LE THAI et Madame Diofing SISSOKO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [D], salariée de particuliers employeurs en qualité d’assistante maternelle, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 5 janvier 2022 au titre d’une “tendinopathie calcifiante des supra et infra épineux et tendinopathie du long biceps avec épanchement à l’épaule droite”. Le certificat médical initial daté du 15 décembre 2021 et joint à cette demande constate que Madame [D] est atteinte de la même pathologie. Par courrier en date du 4 février 2022, la CPAM a notifié à Madame [D] le rejet de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif qu’elle n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25%, de sorte que sa demande ne peut être soumise à l’examen du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Madame [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 15 mars 2023, notifiée par courrier du 16 mars 2023, confirmé la décision contestée. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 avril 2023 au greffe, Madame [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de la CPAM. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, par observations formulées oralement à cette audience, Madame [D] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnelle de sa maladie et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise. Elle soutient notamment qu’en qualité d’assistante maternelle, elle est amenée à effectuer les gestes figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles et que le critère tenant à la désignation de la maladie est rempli car elle a réalisé deux IRM de l’épaule postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle ayant permis de diagnostiquer une tendinopathie du sub-scapulaire, ainsi qu’une tendinopathie du supra épineux. Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle et de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes Madame [D] . Elle expose que le tableau n°57 des maladies professionnelles indemnise une tendinopathie non calcifiante et que la tendinopathie du long biceps n’y est pas visée. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou subsidiairement d’expertise Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau”. Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ainsi, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Cette présomption n’est toutefois pas irréfragable. La preuve peut être rapportée, par l’employeur ou l’organisme social, que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes: DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, il ressort de l’échographie de l’épaule droite du 2 septembre 2021 qu’e Madame [D] présente une “tendinopathie calcifiante à la jonction des tendons du supra et de l’infra épineux avec épaississement bursal en regard”, ainsi qu’une “tendinopathie du long biceps et de calcification dans sa gouttière avec un épanchement réactionnel” et du colloque médico-administratif du 26 janvier 2022 versé aux débats par la CPAM de ce que le médecin conseil a retenu le syndrome “tendinite calcifiante de l’épaule droite”. Il en ressort effectivement qu’il y est essentiellement fait mention de tendinopathie calcifiante et de tendinopathie du long biceps, lesquelles ne figurent pas au tableau n°57 précité. Toutefois, il y a lieu de s’interroger sur la question de savoir si le long biceps peut s’entendre comme faisant partie de la coiffe des rotateurs. En outre et surtout, Madame [D] verse aux débats une IRM de l’épaule droite du 25 janvier 2022, soit contemporaine à la date de la déclaration de maladie professionnelle, qui conclut à une “tendinopathie du tendon du long biceps ainsi que du tendon sub-scapulaire associée à une bursite sub-scapulaire” et à une “tendinopathie non fissuraire du tendon supra-épineux en rapport avec un conflit antéro-supérieur”. Il convient dans ces conditions de constater que le caractère calcifiant de la tendinopathie n’apparaît plus expressément et qu’il y a lieu de vérifier si la tendinopathie non fissuraire du tendon supra-épineux résultant de cette IRM peut s’entendre d’une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, figurant aux deux premières lignes du tableau n°57. Il résulte de ces éléments que si le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à la demande principale de Madame [D] tendant à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie, elle est parvenu à mettre en exergue un différend d’ordre médical que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise, aux fins de déterminer si Madame [D] est atteinte d’une tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante ou d’une rupture de la coiffe des rotateurs telles que visées au tableau n°57 des maladies professionnelles. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les dépens Il convient de les réserver. Sur l'exécution provisoire Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Vu les articles L.141-2 et R.142-17-1 du Code de la sécurité sociale; Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder: le Docteur [O] [P]. Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris [Adresse 6] [Localité 5]. Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] [Courriel 10] Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié; Donne mission à l’expert de: Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de [I] [D], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé(e) ;Convoquer et examiner [I] [D] ;Dire si la maladie déclarée le 5 janvier 2022 par Madame [I] [D] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;Dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical: La déclaration de maladie professionnelle,Le certificat médical initial, ;L’avis du médecin traitant,L’avis du médecin conseil,Le rapport d’expertise médicale technique contesté,Les différents arrêts de travail,Et tous documents ou éléments ayant fondé la décision de la Caisse; Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre à l’expert tous documents utiles à son expertise ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise; qu’à défaut de les lui communiquer dans le délai précité, en raison des délais réglementaires applicables pour examiner l’assurée et déposer son rapport, l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par les parties voire rédiger un constat de carence ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise; Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire; Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence; Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise; Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant, soit au plus tard le 19 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ; Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assurée dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du Mercredi 15 mai 2024, à 9 heures, salle d’audience G, au: Service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée; Ordonne l’exécution provisoire du jugement ; Réserve les autres demandes; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE SANDRA MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b7f5a6858823c56e09967e
Données disponibles
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