Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a4858823c56e098b0f
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 76 075 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHLX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 23/04119 ---------------- Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470 ET : LA SOCIETE JS CAFE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses Gérants Messieurs [E] [U] et [K] [U], non comparante, ni représentée ******************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 15 novembre 2019, Messieurs [N] et [H] [B] ont consenti à la société JS CAFE un bail commercial portant sur un local situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte authentique en date du 3 août 2021, la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA ci-après) a acquis l’immeuble. Le montant du loyer annuel est fixé à 18.000 euros hors charges et taxes, payable mensuellement à hauteur de 1.500 euros, outre 140 euros de charges. En raison d’infiltrations dans la toiture et de la présence d’un nid de frelons, la société SOREQA a procédé, le 25 janvier 2023, à un abattement des loyers d’un montant de 8.399,25 euros. Par acte du 12 octobre 2023, la société SOREQA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société JS CAFE, pour : Faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l'expulsion de la société et la séquestration des meubles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;La voir condamner à lui payer : Une provision de 22.760,75 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtée au 1er septembre 2023,Une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros, soit le montant du dernier loyer, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023. A l'audience, la société SOREQA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée (selon signification de l’acte à l’étude le 12 octobre 2023), selon les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société JS CAFE n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 19.480,75 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 juillet 2023. L’obligation de la société JS CAFE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société JS CAFE causant un préjudice à la société SOREQA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. La société SOREQA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société JS CAFE reste lui devoir au 1er septembre 2023 une somme de 22.760,75 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse et abattement de 8.399,25 euros en raison de divers désordres présentés par l’immeuble décompté. La société JS CAFE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société JS CAFE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOREQA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 13 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société JS CAFE ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble au [Adresse 1] ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société JS CAFE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société JS CAFE à payer à la société SOREQA la somme provisionnelle de 22.760,75 euros ; Condamnons la société JS CAFE à payer à la société SOREQA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la société JS CAFE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2023 ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA PRÉSIDENTE Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a4858823c56e098b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA