Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a4858823c56e098a93
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/06155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMYP N° de MINUTE : 24/00060 Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Benoist ANDRE du cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0111 DEMANDEUR C/ OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX - ONIAM [Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Olivier SAUMON de L’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 DEFENDEUR _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurence TERRIER, greffière. DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [F] été opéré le 18 septembre 2011 par le docteur [X], à la polyclinique [8] connue sous la dénomination clinique [7], pour mise en place d'une électrode connectée à un système de neurostimulation cordonale, en raison des douleurs neuropathiques ressenties par l'intéressé au niveau des membres inférieurs. Le contrôle neurologique était normal à la visite du soir. Au cours de la nuit, Monsieur [L] [F] a ressenti des troubles neurologiques. Le lendemain, à 8 heures, le docteur [X] a constaté un état de paraplégie complète de niveau D4 avec rétention urinaire et est intervenu pour évacuer immédiatement l'hématome épidural qui en était la cause. En dépit de cette intervention, Monsieur [L] [F] reste aujourd'hui atteint d'une paraplégie, seule une récupération sur le plan sensitif, de niveau L3, ayant pu être obtenue. Par jugement en date du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a décidé que la Polyclinique [8] avait commis une faute constituant une perte de chance de 30 % pour Monsieur [L] [F] d’éviter ses préjudices, les 70 autres % devant être pris en charge par l’ONIAM et a liquidé les postes de préjudice présentés par Monsieur [L] [F], tout en réservant celui du logement adapté. Sur appel de l’ONIAM, la Cour d’appel de Paris a, le 20 septembre 2018, confirmé le partage de l’indemnisation selon la répartition retenue par le tribunal, a confirmé le caractère réservé de l’indemnisation du chef du logement adapté, a infirmé plusieurs postes de préjudice qui avaient été liquidés en première instance et a rouvert les débats sur d’autres postes de préjudice, dans l’attente du détail des indemnités qui auraient été versées par la GMF à titre contractuel. Par arrêt en date du 3 octobre 2019, la Cour a liquidé ces derniers postes. Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2018, Monsieur [L] [F] a fait assigner en référé l’ONIAM et la Société AXA – assureur de la Polyclinique – devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de demande d’expertise architecturale. Par ordonnance en date du 4 mars 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [C], expert architecte. Ce dernier a déposé son rapport le 31 juillet 2021. Par exploit en date du 3 juin 2022, Monsieur [L] [F] a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 291.724,33 € au titre de l’acquisition de son logement adapté, outre l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de cette somme et la condamnation de l’ONIAM aux dépens. L’ONIAM a constitué avocat et a conclu. Le demandeur a répliqué. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 15 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [L] [F] sollicite du tribunal de : - Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 298.007,87 € au titre de l’acquisition et de l’aménagement de son logement adapté ; - Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître ANDRE ; - Ordonner l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [F] fait valoir que la victime doit être indemnisée du coût total d’acquisition et d’adaptation de son logement à compter du moment où il est constaté que le changement de lieu de vie n’est pas un choix purement personnel du blessé mais a été provoqué par les séquelles de l’accident, la victime n’ayant par ailleurs pas à se satisfaire de l’aménagement d’un logement loué, solution par essence précaire, et pouvant prétendre à l’indemnisation globale du coût de son logement adapté. En l’espèce, Monsieur [L] [F] expose qu’avant l’accident, il vivait dans un appartement d’une surface de 60 m2 au 1er étage d’un immeuble sans ascenseur, situation inadaptée à une personne paraplégique. Une fois sorti du centre de rééducation, il a logé dans un appartement au 4ème étage avec ascenseur, qui était cependant mal adapté à ses besoins et d’une superficie trop réduite, même s’il répondait aux normes PMR (personnes à mobilité réduite). En effet, ce logement ne lui était pas adapté car il n’avait que 2 chambres alors qu’il lui en fallait 3 (l’une pour son usage, l’autre pour les visites de sa fille et la 3ème pour la tierce personne de nuit) et 1 salle de bain alors qu’il lui en fallait 2 (la tierce personne ayant droit à sa propre chambre et à une salle d’eau privative). De plus, cet appartement n’était accompagné que d’une place handicapée dans la rue, soit à un emplacement exposé aux intempéries. Monsieur [L] [F] poursuit en précisant que, c’est en raison de ces limites qu’il a acheté un logement de plain-pied, assez vaste pour loger sa fille et la tierce personne. Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de : - Débouter Monsieur [L] [F] de ses demandes ; - Prendre acte de la proposition de l’ONIAM de l’indemniser du surcoût du loyer du précédent logement occupé du 1er août 2012 au 30 avril 2016, sous réserve de production des justificatifs en permettant l’évaluation ; - A titre subsidiaire, constater que l’obligation indemnitaire de l’ONIAM est cantonnée à 70 % et limiter sa contribution à l’indemnisation des frais de logement à la somme de 148.662,46 € ; - Rejeter la demande de Monsieur [L] [F] au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que Monsieur [L] [F] a quitté son logement inadapté pour se loger dans un appartement au 4ème étage avec ascenseur, ce nouveau logement correspondant aux normes PMR et ayant d’ailleurs été occupé par Monsieur [L] [F] durant un peu moins de 4 années. En décidant d’acheter une maison non adaptée à son handicap et ayant donc nécessité des travaux, Monsieur [L] [F] est donc allé au-delà de ses besoins. De plus, en ce qui concerne l’argument de la tierce personne de nuit, l’ONIAM rappelle que l’expert a précisé que ce besoin n’existait pas forcément toutes les nuits, de sorte que le besoin d’une 3ème chambre n’était pas justifié. De manière plus générale, l’ONIAM fait observer qu’il n’appartient pas à la solidarité nationale de financer le passage d’un 3 pièces adapté aux PMR à une maison dotée d’une piscine. A titre subsidiaire, l’ONIAM sollicite la réduction des prétentions indemnitaires à de plus justes proportions. Tout d’abord, le coût d’acquisition de la maison n’est pas de 311.411 € mais de 311.400 €. En deuxième lieu, il convient de n’indemniser que le coût d’acquisition de la surface supplémentaire rendue nécessaire par le handicap de Monsieur [L] [F], sans y inclure le garage, soit une valeur de 120.936,90 € et non de 311.400 €. L’ONIAM conteste par ailleurs toute indemnisation de la chambre et de la salle de bain prévue pour la tierce personne de nuit, l’expert n’ayant pas retenu la systématicité de ce besoin. De la même manière, l’ONIAM s’oppose à toute indemnisation de la piscine, même s’il observe qu’aucune demande n’est formulée à ce sujet. L’ONIAM n’a en revanche pas d’observations à formuler à l’encontre des demandes portant sur la cuisine pour 28.093,38 €, du traitement des seuils et des baies pour 3.950 €, des cheminements extérieures pour 26.385,63 €, et du poste dit des « autres aménagements » pour 33.009,04 €. En conséquence, sur ce total justifié de 212.374,95 €, l’ONIAM rappelle n’être tenu qu’à hauteur de 70 %, soit un total de 148.662,46 €. Le 15 novembre 2023, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la question du droit à indemnisation de Monsieur [L] [F] au titre du logement adapté Ainsi qu’il a été rappelé dans l’exposé du litige, la question de la responsabilité a déjà été tranchée par la Cour d’appel de Paris, la répartition de l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [F] s’effectuant à hauteur de 30 % pour la Société AXA et de 70 % pour l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale. L’indemnisation des frais de logement adapté a été expressément réservée. Au cas d’espèce, la question qui se pose devant le tribunal est donc celle de l’application du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, en matière de frais de logement adapté. Plus spécifiquement, si l’ONIAM ne conteste pas que le logement occupé par Monsieur [L] [F] avant son accident était inadapté, le tribunal doit évaluer si l’appartement loué par ses soins après l’accident et adapté aux PMR était suffisant et adapté aux nouvelles contraintes de Monsieur [L] [F] et si l’indemnisation de l’achat d’une maison individuelle entre dans le principe de la réparation intégrale ou en dépasse les bornes. En matière de frais de logement adapté, le tribunal rappelle que le principe de l’indemnisation intégrale est interprété par la Cour de cassation en ce sens que, lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n’est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l’usage du fauteuil roulant, l’indemnisation des frais de logement adapté comprend l’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d’ une location. La question à laquelle doit répondre le tribunal consiste donc à savoir si la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail est la conséquence, ou non, du fait dommageable. Dans le cas d’espèce, Monsieur [L] [F] a déménagé deux fois après l’accident du 18 septembre 2011 : une première fois en prenant à bail un T3 entre le 1er août 2012 et le 30 avril 2016, et une seconde fois en faisant l’acquisition d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 4]. S’agissant de la demande de débouté total présentée par l’ONIAM et fondée sur l’idée que le T3 occupé entre 2012 et 2016 était suffisant puisqu’il s’agissait d’un appartement adapté aux PMR, c’est à bon droit que Monsieur [L] [F] demande au tribunal d’écarter cette prétention puisqu’il résulte de l’expertise architecturale du 31 juillet 2021 que l’expert a estimé que « cet appartement accessible n’était pas adapté à son handicap » (page 7 de l’expertise), et ce à la fois parce que plusieurs des pièces étaient de taille insuffisante, mais également en raison de la nécessité pour le demandeur de prévoir une tierce personne la nuit, son accueil nécessitant de mettre à sa disposition une chambre et une salle d’eau, ce que ne permettait pas le T3 loué par le demandeur. L’ONIAM conteste cette appréciation en faisant valoir que l’expert médical n’a pas retenu ce besoin pour chaque nuit et que dès lors, l’attribution d’une chambre et d’une salle d’eau à une tierce personne ne s’impose pas. Le tribunal relève que, en utilisant cet argument, l’ONIAM tente en réalité de faire rejuger ce qui a été définitivement jugé par la Cour d’appel le 3 octobre 2019, dans cet attendu : « Considérant que l'expert judiciaire retient un besoin en tierce personne non spécialisée de jour, de 8 heures par jour samedis et dimanches compris, pour le ménage, les aides diverses, les courses et la toilette éventuellement ; qu'il relève que M. [L] [F] est en grande difficulté pour se mobiliser dans son lit, qu'il souffre de contractures lors d'accès de spasticité et qu'il a, en plus, des crises d'hypersudation nocturne qui mouillent abondamment ses draps ; qu'il convient de rapprocher cette dernière constatation de la nécessité retenue par l'expert de protections et alèses pour la literie à changer au rythme d'une à trois fois par nuit et du fait, ainsi que le relève l'expert, que la mère de M. [L] [F] reste presque tout le temps, la nuit ; que dès lors, nonobstant l'absence de démonstration de l'existence d'un service d'appel permettant de couvrir quasi-immédiatement les besoins de la victime, la cour doit faire le constat que, tant pour des raisons de sécurité que pour le confort dû à une victime lourdement handicapée, il convient de prévoir une présence de nuit, pour la durée de neuf heures retenue par le tribunal ». Dès lors, il est définitivement établi depuis cette décision de 2019 que Monsieur [L] [F] a besoin d’une assistance par tierce personne la nuit et il en résulte que, avec seulement deux chambres et une salle de bain face à la nécessité de disposer de trois chambres et de deux salles de bain, le T3 loué par Monsieur [L] [F] ne pouvait pas correspondre à ses besoins. Ainsi qu’il a été rappelé, dans le cas où un logement loué par une victime est inadapté à son handicap, la personne chargée de l’indemniser doit prendre à sa charge les frais d’acquisition du nouveau logement, dont les frais d’acte, ainsi que les frais d’adaptation. Sur les postes de préjudice Sur la question des frais d’acquisition S’agissant des frais d’acquisition, ils s’élèvent à la somme de 311.400 € ainsi qu’en atteste l’acte authentique établi par la SCP Jean et Gilles GONDARD (pièce en demande n° E). Si l’expert s’est livré à des calculs minutieux pour isoler la seule surface complémentaire nécessitée par le handicap de Monsieur [L] [F] par rapport à son logement initial de 60 m2, ce découpage n’avait en réalité pas lieu d’être puisque la décision de déménager du fait de l’inadaptation au handicap du logement pris à bail était bien la conséquence du fait dommageable, mettant ainsi à la charge du débiteur de l’obligation d’indemniser l’entier coût d’acquisition de l’immeuble. En conséquence, l’intégralité des 311.400 € seront retenus comme entrant dans la composition de ce poste de préjudice. Sur les frais d’aménagement de la cuisine Monsieur [L] [F] sollicite à ce titre la somme de 28.093,36 € pour ce poste que l’expert a accepté à hauteur de 28.093,36 € et dont l’ONIAM ne conteste pas la pertinence pour cette même somme. Il convient, pour rester dans les limites de la demande, de retenir la somme de 28.093,36 € dans le préjudice de Monsieur [L] [F]. Sur le traitement des seuils et le remplacement des baies Monsieur [L] [F] sollicite à ce titre la somme de 13.137,50 € correspondant à celle retenue par l’expert. L’ONIAM indique ne pas contester ce poste de préjudice, mais mentionne la somme de 3.950 €, sans justifier de l’écart avec le montant retenu par l’expert. Sur ce, le tribunal observe que c’est par un examen minutieux des factures qui lui ont été soumises, et après réponse aux dires des parties, que l’expert a finalement retenu cette somme de 13.137,50 €, que le tribunal s’approprie faute pour l’ONIAM de préciser quels éléments du total de 13.137,50 € ne lui semblent pas correspondre aux besoins de Monsieur [L] [F] en lien avec son handicap. Sur les cheminements extérieurs Monsieur [L] [F] sollicite à ce titre la somme de 26.885,63 €, correspondant à celle retenue par l’expert. L’ONIAM indique ne pas contester l’évaluation expertale, mais mentionne une valeur légèrement inférieure, soit la somme de 26.385,63 €. Le tribunal estime qu’il s’agit là d’une erreur matérielle de la part de l’ONIAM et que ce dernier ne conteste donc pas ce poste de préjudice tel qu’évalué par l’expert. Au demeurant, si l’ONIAM avait entendu contester cette évaluation, il lui aurait fallu expliquer en quoi l’analyse minutieuse conduite par l’expert architecte ne correspond pas à la réalité du préjudice de Monsieur [L] [F]. La somme de 26.885,63 € sera donc retenue. Sur l’aménagement de la chambre et de la salle d’eau pour la tierce personne Monsieur [L] [F] sollicite à ce titre la somme de 13.200 €, correspondant là encore à l’évaluation faite par l’expert. L’ONIAM conteste dans son ensemble ce poste de préjudice en reprenant une fois encore son argument déjà écarté par le tribunal de la non-nécessité d’une garde de nuit. Le tribunal ne va pas se répéter sur le fait que la nécessité d’une tierce personne la nuit est désormais une vérité judiciaire et qu’il convient d’aménager le logement de Monsieur [L] [F] pour pouvoir accueillir la personne qui se chargera de cette assistance. En conséquence, la somme de 13.200 €, minutieusement contrôlée par l’expert, sera retenue dans la détermination du préjudice de Monsieur [L] [F]. Sur les « autres aménagements » Monsieur [L] [F] sollicite à ce titre la somme de 33.009,04 € correspondant à l’agrandissement des portes extérieures, au remplacement du carrelage par un parquet, à l’élargissement du couloir, au remplacement des portes existantes par des portes plus larges, au déplacement de la cloison de la chambre 1, à la mise en place de deux portes à galandage, à l’installation d’un WC suspendu et d’une douche à l’italienne avec fauteuil, à l’aménagement d’un placard dans le dressing, à la création d’une dalle en béton en remplacement de l’allée gravillonnée et au remplacement des volets en bois par des volets électriques. Cette somme correspond aux factures retenues par l’expert comme strictement imputables au handicap nouveau de Monsieur [L] [F] et elle n’est pas contestée par l’ONIAM. Le tribunal retient donc cette somme de 33.009,04 € dans le préjudice de Monsieur [L] [F]. Au total, les préjudices de Monsieur [L] [F] sont les suivants : - 311.400 € ; - 28.093,36 € ; - 13.137,50 € ; - 26.885,63 € ; - 13.200 € ; - 33.009,04 € ; - Total : 425.725,53 €. Sur ce total, l’ONIAM n’est redevable que de 70 %, eu égard au partage définitivement retenu par la Cour d’appel de Paris, soit la somme de 298.007,87 €. Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 298.007,87 € au titre de ses frais de logement adapté. Sur les demandes accessoires Partie succombante, l’ONIAM doit être condamné à payer à Monsieur [L] [F] l’ensemble de ses dépens, dont distraction au profit de Maître ANDRE. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient également de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2.000 €. Enfin, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Cependant, pour tenir compte de la demande de limitation par Monsieur [L] [F] lui-même de l’exécution provisoire aux deux tiers des sommes reçues, le tribunal limite aux deux tiers de la somme de 298.007,87 € l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire, susceptible d’appel ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 298.007,87 € au titre de ses frais de logement adapté ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [F] l’ensemble de ses dépens, dont distraction au profit de Maître ANDRE ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit mais la limite aux deux tiers de la somme de 298.007,87 € pour tenir compte de cette demande par Monsieur [L] [F]. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. La GREFFIERE,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b7f5a4858823c56e098a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA