Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f59f858823c56e0973d0
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 92 511 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 23/02462 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLYI N° de MINUTE : 24/00048 Madame [T] [U] [E] née le 14 Mai 1968 à [Localité 5] (75) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2306 DEMANDEUR C/ La S.A.R.L. PHI-BAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1834 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 28 mars 2017, madame [T] [E] a confié à la SARL Phi-Bat la réalisation de travaux de réfection de son pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le prix initial de 130.582,80 euros HT, outre divers travaux supplémentaires. Soutenant que les travaux étaient inachevés et affectés de malfaçons, nonobstant le paiement de la somme de 163.676,67 euros, madame [E] a : fait constater l’état des lieux par huissier de justice le 10 avril 2018, obtenu, en référé, à titre reconventionnel, le 17 octobre 2018, la désignation de monsieur [W] [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 25 mai 2020 ; obtenu, en référé, le 9 novembre 2020, la condamnation de la société Phi-Bat à lui restituer, à titre provisionnel, la somme de 36.713,87 euros correspondant aux travaux réglés mais non réalisés, selon l’expert judiciaire. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 10 mars 2023, madame [T] [E] a fait assigner la SARL Phi-Bat devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation : à lui payer la somme de 160.523,87 euros en réparation de son préjudice ; aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la société Phi-Bat expose sa responsabilité contractuelle ; que l’inachèvement et les malfaçons des travaux réalisés par la société Phi-Bat, tels que constatés par l’expert judiciaire, doivent être repris, pour un coût de 80.000 euros selon le même expert, outre 10% pour la maîtrise d’œuvre ; que ce dernier a également constaté un trop-versé, par rapport aux travaux effectivement accomplis, de 36.713,87 euros ; que s’y ajoutent le préjudice de jouissance (1.750 euros par mois d’avril 2018 à juillet 2020), les frais de garde-meubles (16.232,72 euros au 31 octobre 2019), les honoraires de son conseil technique pour le dossier de consultation des entreprises (5.925,11 euros) ; Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la SARL Phi-Bat demande au tribunal de débouter madame [T] [E] de ses prétentions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le trop-perçu retenu par l’expert judiciaire a été restitué à madame [E] en exécution de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2020 ; que le coût d’achèvement des travaux ne peut être mis à sa charge, sauf à créer un enrichissement sans cause au profit de la demanderesse ; que le préjudice de jouissance, sans période déterminée ni justificatif de valeur locative, n’est pas établi, outre que l’expert judiciaire a rappelé que la durée de l’expertise était largement lié au comportement de madame [E]. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 30 août 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 18 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, appliquées à la période antérieure à la réception, que l'entrepreneur est tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'édifier un ouvrage exempt de vice de construction et conforme aux stipulations du marché ; une telle obligation de résultat s'étend à l'ensemble des dommages, quelles que soient leur nature et leur gravité. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En l’espèce, si aucune partie ne demande expressément l’anéantissement, notamment par la voie de la résolution, du marché de travaux litigieux, il se déduit de leurs positions respectives que le contrat a pris fin, nonobstant son inachèvement. Cela étant précisé, en premier lieu, il ressort des conclusions non discutées de l’expertise judiciaire que les travaux effectivement commandés n’ont été que partiellement réalisés par la société Phi-Bat, donnant lieu à un trop-versé de la part de madame [T] [E] de 36.713,87 euros, dont la restitution est ainsi justifiée, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2020. Cette restitution fait en revanche obstacle à la demande tendant à faire supporter à la société Phi-Bat le coût d’achèvement du chantier, qui sera ainsi rejetée. En deuxième lieu, les conclusions non discutées de l’expertise judiciaire font également apparaître l’existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Phi-Bat, tenant à la portance insuffisante du plancher bas des combles aménagés, à la portance insuffisante de la trémie de l’escalier, et à l’isolation inadaptée des combles aménagés. Si ces malfaçons exposent à l’évidence la responsabilité contractuelle de la société Phi-Bat, le coût des travaux de reprise à entreprendre n’a été validé par l’expert judiciaire que s’agissant du renforcement du plancher bas des combles, pour un montant de 4.000 euros HT (voir page 30 du rapport d’expertise) ; les autres travaux de reprise, qui sont mêlés aux travaux d’achèvement du marché, ne peuvent être isolés dans leur quantum en l’état des conclusions expertales. La société Phi-Bat sera ainsi condamnée à payer à madame [T] [E], à titre de dommages et intérêts, la somme de 4.400 euros TTC, outre 440 euros pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, calculés à partir d’un taux usuel de 10% appliqué au montant hors taxe des travaux de reprise. En troisième lieu, la société Phi-Bat expose encore sa responsabilité contractuelle pour avoir suspendu la réalisation des travaux en avril 2018, sans motif légitime, puisque l’expert judiciaire a confirmé que madame [T] [E] était à jour des paiements dus, et même au-delà. Cette suspension fautive a retardé l’achèvement des travaux, donc la possibilité pour madame [T] [E] de jouir de son bien en totalité, sur la période d’avril 2018 à octobre 2022 (date de restitution intégrale du trop-perçu selon l’extrait de compte produit en défense), dans la mesure où il est constant que le bien n’était pas habitable en l’état des seuls travaux réalisés, sous déduction d’une période de six mois imputable à la demanderesse, selon l’affirmation non discutée de l’expert judiciaire. Au-delà d’octobre 2022, il appartenait à madame [T] [E] de faire procéder aux travaux d’achèvement du chantier et aux travaux de reprise des désordres, étant précisé qu’elle a disposé du temps nécessaire, depuis le dépôt du rapport d’expertise, pour agir au fond contre la société Phi-Bat au titre des malfaçons, de sorte qu’elle est seule responsable de la persistance de ces malfaçons au-delà d’octobre 2022. La valeur locative étant justifiée à 1.700 euros par mois suivant l’avis d’agence immobilière communiqué, madame [T] [E] est fondée à réclamer la somme de 163.200 euros au titre du préjudice de jouissance sur la période de 96 mois retenue (avril 2018 à octobre 2022, moins six mois) ; la demande présentée à hauteur de 33.250 euros à ce titre est ainsi justifiée. Les frais de garde-meuble seront en revanche rejetés, à défaut d’explication sur la nécessité de cette dépense et le lien avec les manquements retenus. En quatrième lieu, madame [T] [E] justifie avoir exposé, pour les besoins de l’expertise, par la faute de la société Phi-Bat, des honoraires de conseil technique, à hauteur de 5.925,11 euros, suivant factures versées aux débats, peu important que le coût paraisse élevé à l’expert judiciaire. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, la SARL Phi-Bat, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu'à payer à madame [T] [E] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, eu égard aux justificatifs et à la demande présentée, à 5.000 euros. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne la SARL Phi-Bat à payer à madame [T] [E] les sommes suivantes, dont devra être déduite la somme versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2020 : 36.713,87 euros au titre du trop-perçu sur les travaux réalisés, 4.840 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons, 33.250 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.925,11 euros au titre des honoraires d’assistance technique ; Déboute madame [T] [E] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; Condamne la SARL Phi-Bat aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ; Condamne la SARL Phi-Bat à payer à madame [T] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f59f858823c56e0973d0
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